Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.16.1120.F
I. H. M.
prevenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maitre Mariana Boutuil, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
1. DE F. T.
2. ZAMPONE ARCHITECTUUR, societe civile à responsabilite limitee, .
parties civiles,
defendeurs en cassation,
II. H. J.
prevenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maitre Melanie Bosmans, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
D. D.
partie civile,
defendeur en cassation.
I. la procedure devant la cour
Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 19 octobre 2016 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le deuxieme demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.
Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.
L'avocat general Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. la decision de la cour
A. Sur le pourvoi de M. H. :
1. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action publique exercee à charge du demandeur :
Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.
2. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions rendues sur lesactions civiles exercees contre le demandeur :
N'ayant pas ete signifie aux parties contre lesquelles il est dirige, lepourvoi est irrecevable.
B. Sur le pourvoi de J. H. :
1. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action publique exercee à charge du demandeur :
Sur le premier moyen :
Le moyen est pris de la violation de l'article 211bis du Coded'instruction criminelle.
Il est reproche aux juges d'appel d'avoir declare les preventions E et Fde la cause III etablies sans mentionner que cette decision a ete prise àl'unanimite alors que le jugement entrepris avait acquitte le demandeur deces chefs.
Les juges d'appel ont declare les faits des preventions A à D de cettecause etablis dans le chef du demandeur.
Les peines d'emprisonnement et d'interdiction infligees à l'unanimite audemandeur restent legalement justifiees par les infractions A, B, C et D,declarees etablies. Elles ne sont specialement motivees, ni quant à leurnature ni quant à leur degre, par des considerations touchant àl'existence des faits des preventions E et F.
A le supposer fonde, le moyen ne pourrait donc entrainer la cassation etest, des lors, irrecevable.
Sur le second moyen :
Le moyen invoque la violation des articles 195, alineas 2 et 3, du Coded'instruction criminelle, 8, S: 1er, de la loi du 29 juin 1964 concernantla suspension, le sursis et la probation et le principe general du droitrelatif au respect des droits de la defense.
Le demandeur, qui avait nie les faits, reproche aux juges d'appel d'avoirsupprime le sursis accorde par le premier juge par sanction du choix de sadefense.
Le juge peut, sans violer les droits de la defense du prevenu, prendre enconsideration tous les elements propres à sa personne, pourvu qu'il nesanctionne pas la maniere dont il s'est defendu.
Pour motiver le refus du sursis dans la cause II et par adoption de cesmotifs pour refuser le sursis dans la cause III, l'arret releve que, memes'il n'a aucun antecedent judiciaire, le demandeur « n'a jamais manifestela moindre parcelle d'une eventuelle volonte d'amendement, qu'il n'a euaucun mot d'empathie à l'egard de la victime et qu'il n'a toujours rienfait de sa vie, si ce n'est s'inscrire à des formations sans les suivreou agresser un homme age et handicape ».
Ainsi, les juges d'appel n'ont pas sanctionne la maniere dont le demandeura soutenu son innocence mais ils se sont bornes à se prononcer surl'inadequation d'une condamnation avec sursis pour des motifs dont il neresulte aucune violation des droits de la defense.
Le moyen ne peut etre accueilli.
Le controle d'office
Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.
2. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action civile exercee contre le demandeur :
N'ayant pas ete signifie à la partie contre laquelle il est dirige, lepourvoi est irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.
Lesdits frais taxes en totalite à la somme de trois cent cinquante eurosvingt-quatre centimes dont I) sur le pourvoi de M. H. : cent septante-cinqeuros douze centimes dus et II) sur le pourvoi de J. H. : centseptante-cinq euros douze centimes dus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president,Franc,oise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frederic Lugentz,conseillers, et prononce en audience publique du quinze fevrier deux milledix-sept par Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president,en presence de Michel Nolet de Brauwere, avocat general, avec l'assistancede Fabienne Gobert, greffier.
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| F. Gobert | F. Lugentz | T. Konsek |
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| E. de Formanoir | F. Roggen | B. Dejemeppe |
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15 fevrier 2017 P.16.1120.F/5