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13/02/2017 | BELGIQUE | N°C.16.0280.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 février 2017, C.16.0280.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.16.0280.F

v. d.,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

contre

AG INSURANCE, societe anonyme dont le siege social est etabli àBruxelles, boulevard Emile Jacqmain, 53,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480, ou il es

tfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'a...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.16.0280.F

v. d.,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

contre

AG INSURANCE, societe anonyme dont le siege social est etabli àBruxelles, boulevard Emile Jacqmain, 53,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 11 avril 2016par la cour d'appel de Bruxelles.

Le 10 janvier 2017, l'avocat general Jean Marie Genicot a depose desconclusions au greffe.

Par ordonnance du 11 janvier 2017, le premier president a renvoye la causedevant la troisieme chambre.

Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et l'avocat general JeanMarie Genicot a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la seconde branche :

L'article 1315 du Code civil dispose, en son alinea 1er, que celui quireclame l'execution d'une obligation doit la prouver et, en son alinea 2,que celui qui se pretend libere doit justifier le payement ou le fait quia produit l'extinction de son obligation.

L'article 870 du Code judiciaire est la generalisation de la regleconsacree par l'article 1315 precite.

Aux termes de l'article 11, alinea 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur lecontrat d'assurance terrestre, applicable aux faits, le contratd'assurance ne peut prevoir la decheance partielle ou totale du droit àla prestation d'assurance qu'en raison de l'inexecution d'une obligationdeterminee imposee par le contrat et à la condition que le manquementsoit en relation causale avec la survenance du sinistre.

Par application de l'article 1315, alinea 2, du Code civil, i1 incombe àl'assureur, qui pretend etre decharge de la garantie, d'etablir quel'assure a commis le manquement allegue, que ce manquement constituel'inexecution d'une obligation determinee imposee par le contrat et qu'ilexiste un lien de causalite entre le manquement et la survenance dudommage.

L'arret releve que, « suivant l'article 39 des conditions generalesapplicables au contrat, concernant le vol du contenu assure, intitule`mesures de prevention', il est prevu que :

`En cas d'absence, toutes les portes donnant sur l'exterieur du batimentdesigne ou du batiment dans lequel vous sejournez temporairement doiventetre fermees à cle ou au moyen d'un dispositif electronique. Si vousn'occupez qu'une partie du batiment, les portes donnant sur les partiescommunes doivent etre fermees de la meme maniere. Toutes lesportes-fenetres, fenetres et autres ouvertures du batiment doiventegalement etre fermees correctement.

Le non-respect de ces mesures est toutefois sans incidence en cas de volavec effraction de ces portes ou fenetres' ».

En considerant que « [la demanderesse] se prevaut vainement du dernieralinea de l'article 39 en soutenant qu'il y a necessairement eu effraction» des lors qu' « en l'absence de toutes traces d'effraction [ ... ], onne peut affirmer qu'il y a effectivement eu effraction » et qu' « entout cas, [la demanderesse] n'en rapporte pas la preuve », l'arret, quimet ainsi à charge de la demanderesse la preuve que les conditions de ladecheance opposee par la defenderesse sont reunies, viole les articles1315, alinea 2, et 870 precites.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arret casse;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge du fond;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Mons.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, les conseillersDidier Batsele, Mireille Delange, Michel Lemal et Marie-Claire Ernotte, etprononce en audience publique du treize fevrier deux mille dix-sept par lepresident de section Christian Storck, en presence de l'avocat generalJean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

+-------------------------------------------+
| L. Body | M.-Cl. Ernotte | M. Lemal |
|------------+----------------+-------------|
| M. Delange | D. Batsele | Chr. Storck |
+-------------------------------------------+

Requete

1er feuillet

00160312

REQUETE EN CASSATION

POUR : M. V. D.,

demanderesse en cassation,

assistee et representee par Me Paul Alain Foriers, avocat à la Cour decassation soussigne, dont le cabinet est etabli à 1050 Bruxelles, avenueLouise, 149 (bte 20), ou il est fait election de domicile.

CONTRE : la societe anonyme AG INSURANCE, dont le siege social est etablià 1000 Bruxelles, Boulevard Emile Jacqmain, 53, inscrite à la Banquecarrefour des entreprises sous le no 0404.494.849,

defenderesse en cassation.

* *

*

A Messieurs les Premier President et President, Mesdames et Messieurs lesConseillers composant la Cour de cassation,

Messieurs,

Mesdames,

La demanderesse en cassation a l'honneur de deferer à votre censurel'arret rendu contradictoirement entre parties, par la 4eme chambre,affaires civiles, de la cour d'appel de Bruxelles, le 11 avril 2016 (R.G.nDEG 2014/AR/172). 2eme feuillet

1. Les faits de la cause et les antecedents de la procedure peuvent etreresumes comme suit.

2. Mme D. - ici demanderesse - avait souscrit aupres de la s.a. AGInsurance - ici defenderesse - une police d'assurance « incendie etrisques apparentes » completee d'une assurance contre le vol pour unappartement sis à Forest, [ ...].

Le 29 septembre 2009, elle fut victime d'un vol comme plusieurs autresproprietaires d'appartements du meme immeuble.

Le 5 octobre 2011, sans contester l'existence du vol, la compagnied'assurance contesta devoir sa garantie en raison du fait que son assureen'aurait pas respecte les articles 20 et 63.3 des conditions generales dela police.

Elle faisait valoir par ailleurs que Mme D. avait omis de prendre lesmesures de precaution qui lui etaient imposees par l'article 39 de lapolice à defaut d'avoir veille à ce que la porte de son appartement soitfermee à clef en sorte que la garantie ne lui etait pas acquise des lorsque ce manquement etait en relation causale avec le dommage (art. 38 desconditions generales).

3. Par proces-verbal de comparution volontaire du 28 mars 2012, lesparties soumirent leur differend au tribunal de premiere instance deBruxelles.

Par jugement du 7 octobre 2013, celui-ci dit la demande de Mme D.recevable mais non fondee.

4. Mme D. releva appel de cette decision par requete deposee au greffe dela cour d'appel de Bruxelles le 23 janvier 2014 et par arret du 11 avril2016, celle-ci dit l'appel non fonde.

Apres avoir considere que la porte de l'appartement avait ete simplement« claquee » sans avoir ete fermee à clef, cet arret considere en effetque : « l'absence de verrouillage de la porte presente bien un liencausal avec le vol, puisque la tache des voleurs aurait ete rendue plusdifficile, voire impossible, si la porte avait ete correctement fermee àcle. » 3eme feuillet

Il ajoute que : « Mme D. se prevaut vainement du dernier alinea del'article 39, en soutenant qu'il y a necessairement eu effraction, parexemple à l'aide de fausses cles, en sorte que le non-respect des mesuresde securites prescrites serait sans incidence.

En l'absence de toutes traces d'effraction, et alors qu'on ignore le modeoperandi des voleurs pour entrer dans l'appartement, on ne peut affirmerqu'il y a effectivement eu effraction. En tout cas, Mme D. n'en rapportepas la preuve» (p. 5).

A l'appui du pourvoi qu'elle forme contre cette decision, la demanderessea l'honneur d'invoquer le moyen suivant.

MOYEN UNIQUE DE CASSATION

Dispositions legales violees

- article 11 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assuranceterrestre ;

- articles 1151, 1315 et 1382 du Code civil ;

- articles 870 du Code judiciaire ;

- article 149 de la Constitution.

Decisions et motifs critiques

L'arret attaque dit l'appel de la demanderesse non fonde et la condamneaux depens d'appel. Il confirme ainsi le jugement a quo par lequel letribunal de premiere instance de Bruxelles avait, le 7 octobre 2013, ditnon fondee la demande originaire de la demanderesse tendant, en substance,à faire condamner la defenderesse à l'indemniser du dommage qu'elleavait subi en raison du cambriolage de son appartement survenu le 29septembre 2009.

Il fonde cette decision sur les motifs qu'il indique p. 2 à 5, tenus icipour integralement reproduits, et specialement sur les motifs suivants.4eme feuillet

« Suivant l'article 39 des conditions generales applicables au contrat,concernant le vol du contenu assure, intitule `Mesures de prevention', ilest prevu que :

`En cas d'absence, toutes les portes donnant sur l'exterieur du batimentdesigne ou du batiment dans lequel vous sejournez temporairement doiventetre fermees à cle ou au moyen d'un dispositif electronique. Si vousn'occupez qu'une partie du batiment, les portes donnant sur les partiescommunes doivent etre fermees de la meme maniere. Toutes les portesfenetres, fenetres et autres ouvertures du batiment doivent egalement etrefermees correctement.

Le non-respect de ces mesures est toutefois sans incidence en cas de volavec effraction de ces portes ou fenetres.'

AG Insurance fait valoir que les mesures de prevention exigees par cettedisposition n'ont pas ete respectees de sorte qu'elle peut valablementfaire valoir cette clause de decheance et refuser son intervention.

Les dispositions de l'article 39 sont claires et s'appliquent à toutesles portes donnant sur les parties communes.

En l'espece, il ressort de la declaration de Mme D. au dossier repressifque la femme de menage, qui ne disposait pas de cles, a simplement claquela porte de l'appartement sans la fermer à cle.

On ne peut accorder un quelconque credit à la declaration tardive de MrM. selon laquelle il serait passe apres la femme de menage et aurait fermela porte à cle. En effet, cette declaration, faite apres que l'assureurait decline son intervention, a manifestement eu lieu pour les besoins dela cause, il convient du reste de relever que, dans son courrier du 1erdecembre 2009 à l'assureur, Mr M. ne fait pas mention de ce que la porteaurait ete verrouillee par lui avant le vol. L'attestation du conciergeest impuissante à enerver ce constat, etant elle-meme, plus de deux ansapres les faits, depourvue de credibilite suffisante.

En tout etat de cause, les constatations des verbalisants sontincompatibles avec l'affirmation suivant laquelle la porte del'appartement aurait bien ete verrouillee. En effet, il est etabli que laserrure de la porte d'entree de l'appartement etait une serrure à troispoints d'ancrage, et il est evident que, si cette porte avait eteverrouillee, des traces visibles d'effraction auraient ete constatees,quod non en l'espece. 5eme feuillet

Par consequent, les mesures d'instruction sollicitees par Mme D. n'ont pasd'interet pour la solution du litige.

L'absence de verrouillage de la porte presente bien un lien causal avec levol, puisque la tache des voleurs aurait ete rendue plus difficile, voireimpossible, si la porte avait ete correctement fermee à cle.

Mme D. se prevaut vainement du dernier alinea de l'article 39, ensoutenant qu'il y a necessairement eu effraction, par exemple à l'aide defausses cles, en sorte que le non-respect des mesures de securiteprescrites serait sans incidence.

En l'absence de toutes traces d'effraction, et alors qu'on ignore le modusoperandi des voleurs pour entrer dans l'appartement, on ne peut affirmerqu'il y a effectivement eu effraction. En tout cas, Mme D. n'en rapportepas la preuve.

Le jugement dont appel, doit, des lors, etre confirme. » (arret p. 4 et5).

Griefs

Premiere branche

1. Aux termes de l'article 11 de la loi du 25 juin 1992 sur le contratd'assurance terrestre : « le contrat d'assurance ne peut prevoir ladecheance partielle ou totale du droit à la prestation d'assurance qu'enraison de l'inexecution d'une obligation determinee imposee par le contratet à la condition que le manquement soit en relation causale avec lasurvenance du sinistre ».

La relation causale visee par cette disposition doit, à l'instar du liencausal vise par les articles 1151 et 1382 du Code civil, etre certaine.Elle suppose donc que sans le manquement vise par la clause de decheance,le sinistre ne se serait pas produit tel qu'i s'est realise in concreto.

2. La charge de la preuve de ce lien causal certain incombe à l'assureur(articles 1315, al. 2, du Code civil, 870 du Code judiciaire et 11 de laloi precitee du 25 juin 1992).

6eme feuillet

Il n'incombe donc pas à l'assure de demontrer que sans le manquement quilui est reproche, le sinistre se serait neanmoins produit tel qu'il s'estrealise in concreto.

3. En l'espece, apres avoir admis que l'article 39 des conditionsgenerales du contrat d'assurance conclu entre parties constitue une clausede decheance, l'arret attaque decide que « l'absence de verrouillage dela porte presente bien un lien causal avec le vol, puisque la tache desvoleurs aurait ete rendue plus difficile, voire impossible, si la porteavait ete correctement fermee à cle » (p. 5, 5eme alinea).

Ce faisant, l'arret attaque, qui ne constate pas - de maniere certaine -que, sans le manquement de la demanderesse, le vol constitutif du sinistrene se serait produit tel qu'il s'est realise mais seulement qu'il auraitete « rendu plus difficile, voire impossible » :

1DEG/ meconnait l'exigence de la preuve d'un lien causal certain entre lemanquement reproche à l'assure (ici la demanderesse) et le sinistre quipuisse justifier l'application d'une clause de decheance (violation del'article 11 de la loi du 25 juin 1992 sur les assurances terrestres etpour autant que de besoin violation des articles 1151 et 1382 du Codecivil) ;

2DEG/ A tout le moins, inverse la charge de la preuve de la relationcausale certaine visee par l'article 11 de la loi du 25 juin 1992 sur lecontrat d'assurance terrestre, en admettant que l'assureur se limite àetablir une possibilite de lien causal et donc en imposant à l'assure,qui souhaite echapper à la clause de decheance, de demontrer que sans sonmanquement le sinistre se serait neanmoins produit tel qu'il s'est realisein concreto (violation des articles 1315, specialement alinea 2, du Codecivil, 870 du Code judiciaire et 11 de la loi du 25 juin 1992 sur lecontrat d'assurance terrestre).

Seconde branche

4. La preuve de la reunion des conditions d'application d'une clause dedecheance contenue dans une police d'assurance - telle la clause reprisedans l'article 39 des conditions generales du contrat d'assurancelitigieux - incombe à l'assureur (articles 1315, specialement alinea 2,du Code civil et 870 du Code judiciaire).

7eme feuillet

5. La demanderesse faisait valoir à cet egard dans ses conclusions desynthese d'appel que : « l'assureur qui supporte la charge de la preuve» devait en l'espece « demontrer que les mesures de prevention n'ont pasete respectees, d'une part, qu'il n'y a pas d'effraction, d'autre part » - l'absence d'effraction constituant « une condition pour qu'il puisse yavoir decheance de la garantie » (conclusions de synthese d'appel, p. 9in fine et p. 10)

Elle ajoutait que : « la structure fixe de la poignee de porte est telleque meme en l'absence de verrouillage de la serrure, une cle estnecessaire pour pouvoir penetrer dans l'immeuble », que plusieursappartements avaient ete « visites » ou cambrioles le meme jour « sanstrace d'effraction visible », que « dans ces conditions, il est certainque le(s) voleur(s) ont use de moyens techniques perfectionnes de maniereà ne laisser aucune trace de leur effraction » (conclusions de synthesed'appel, p. 18) - vraisemblablement de fausses clefs, des cles àpercussion ou « bump keys » - (memes conclusions, p. 15).

6. Apres avoir rappele que l'article 39 de la police litigieuse enonce que: « En cas d'absence, toutes les portes donnant sur l'exterieur dubatiment designe ou du batiment dans lequel vous sejournez temporairementdoivent etre fermees à cle ou au moyen d'un dispositif electronique. Sivous n'occupez qu'une partie du batiment, les portes donnant sur lesparties communes doivent etre fermees de la meme maniere. Toutes lesportes-fenetres, fenetres et autres ouvertures du batiment doiventegalement etre fermees correctement. Le non respect de ces mesures esttoutefois sans incidence en cas de vol avec effraction de ces portes oufenetres. » (p. 4), l'arret attaque oppose à cette these que :

la demanderesse se « prevaut vainement du dernier alinea de l'article 39,en soutenant qu'il y a necessairement eu effraction, par exemple à l'aidede fausses cles, en sorte que le non-respect des mesures de securitesprescrites serait sans incidence.

En l'absence de toutes traces d'effraction, et alors qu'on ignore le modeoperandi des voleurs pour entrer dans l'appartement, on ne peut affirmerqu'il y a effectivement eu effraction. En tout cas, Mme D. n'en rapportepas la preuve. » (p. 5 in fine). 8eme feuillet

Ce faisant, l'arret attaque qui ne constate pas que l'article 39 desconditions generales de la police litigieuse comporterait un amenagementde la charge de la preuve :

1DEG/ inverse la charge de la preuve des conditions d'application de laclause de decheance reprise à l'article 39 des conditions generales de lapolice d'assurance litigieuse en imposant à la demanderesse, l'assuree,de demontrer l'existence d'une effraction alors qu'il appartenait à ladefenderesse, l'assureur, d'etablir qu'il n'y avait pas eu en l'especed'effraction (violation des articles 1315, specialement alinea 2, du Codecivil et 870 du Code judiciaire) ;

2DEG/ omet d'indiquer dans ses motifs pourquoi, contrairement à cequ'elle faisait valoir en conclusions, la demanderesse devait supporter enl'espece la charge de la preuve d'une effraction et, partant, ne permetpas à la Cour d'exercer son controle de legalite au regard des articles1315, alinea 2 du Code civil et 870 du Code judiciaire en sorte quel'arret n'est pas regulierement motive (violation de l'article 149 de laConstitution).

Developpements

Sur la charge de la preuve des causes de decheance, voy. M. FONTAINE,Droit des assurances, 5e ed., Bruxelles, Larcier, 2016, no 377 et ref.

*

* *

* 9eme feuillet

PAR CES CONSIDERATIONS,

l'avocat à la Cour de cassation soussigne, pour la demanderesse encassation, conclut qu'il vous plaise, Messieurs, Mesdames, casser l'arretattaque ; ordonner que mention de votre arret soit faite en marge de ladecision cassee ; renvoyer la cause et les parties devant une autre courd'appel et statuer sur les depens comme de droit.

Bruxelles, le 20 juin 2016

Pour la demanderesse en cassation,

son conseil,

Paul Alain Foriers

Pieces jointes :

1. Declaration pro fisco etablie en application de l'article 2691 du Codedes droits d'enregistrement, d'hypotheque et de greffe.

2. Il sera joint en outre à la presente requete en cassation, lors de sondepot au greffe de la Cour, l'original de l'exploit constatant sasignification à la defenderesse en cassation.

13 FEVRIER 2017 C.16.0280.F/1

Requete/9


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.16.0280.F
Date de la décision : 13/02/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-02-13;c.16.0280.f ?
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