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09/02/2017 | BELGIQUE | N°F.14.0208.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 février 2017, F.14.0208.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.14.0208.F

DUAL INVEST, societe anonyme dont le siege social est etabli àWatermael-Boitsfort, avenue Delleur, 18,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseils Maitre Marc Baetens-Spetschinsky, avocat au barreau deBruxelles, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de Loxum, 25, ouil est fait election de domicile, et Maitre Olivier Querinjean, avocat aubarreau de Bruxelles, dont le cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort,chaussee de La Hulpe, 178,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre de

s Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

defendeur en cassatio...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.14.0208.F

DUAL INVEST, societe anonyme dont le siege social est etabli àWatermael-Boitsfort, avenue Delleur, 18,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseils Maitre Marc Baetens-Spetschinsky, avocat au barreau deBruxelles, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de Loxum, 25, ouil est fait election de domicile, et Maitre Olivier Querinjean, avocat aubarreau de Bruxelles, dont le cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort,chaussee de La Hulpe, 178,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67,ou il est fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 10 avril 2014par la cour d'appel de Bruxelles.

Le president de section Christian Storck a fait rapport.

Le premier avocat general Andre Henkes a conclu.

II. La decision de la Cour

Sur la fin de non-recevoir opposee au pourvoi par le defendeur et deduitede sa tardivete :

En vertu de l'article 1073, alinea 1er, du Code judiciaire, le delai pourintroduire le pourvoi en cassation est, en regle, de trois mois à partirdu jour de la signification de la decision attaquee.

Il ressort tant de l'original de l'exploit joint au memoire en reponse quede la copie de cette piece jointe au memoire en replique que l'arret a, àla requete du defendeur, ete signifie le 3 juillet 2014 au siege social dela demanderesse ou la copie de l'arret et celle de l'exploit ont eteremises à une personne qui s'est declaree preposee de la demanderesse.

Celle-ci fait d'abord valoir que la mention des nom et prenom del'huissier de justice suppleant instrumentant a ete apposee sur l'exploiten surcharge d'une mention raturee sans que cette surcharge soit approuveeet qu'elle est des lors reputee non avenue.

Si cette mention est, en vertu de l'article 43, 5DEG, du Code judiciaire,prescrite à peine de nullite, celle-ci ne peut, des lors que l'omissionou l'irregularite denoncee n'est pas de celles qui sont visees àl'article 862, S: 1er, de ce code, etre prononcee que si, comme l'exigel'article 861 du meme code, cette omission ou cette irregularite nuit auxinterets de la partie qui invoque l'exception.

L'irregularite touchant la mention de l'identite de l'officier ministerielqui signifie une decision judiciaire, qui n'affecte pas les possibilitesde recours de la partie à qui l'acte est signifie, n'est pas de nature ànuire aux interets de celle-ci.

La demanderesse soutient ensuite que l'exploit, qui a ete signifie ausiege social de la demanderesse conformement à l'article 35 du Codejudiciaire, ne mentionne pas que la signification n'a pu etre faite àpersonne au sens des articles 33 et 34 de ce code.

Aucune disposition legale n'impose cette mention.

La demanderesse allegue encore que la personne à qui l'huissier dejustice instrumentant a remis la copie de l'exploit de signification et del'acte signifie, telle que son identite est relatee sur cette copie del'exploit, n'est pas une preposee de la demanderesse mais de la societecivile ayant adopte la forme de la societe anonyme TMA International, dontle siege social est etabli à la meme adresse que celui de lademanderesse, et pretend que cette societe ne lui a transmis ces pieces,à sa demande, que le 25 fevrier 2015.

L'attestation, jointe au memoire en replique, etablie le 19 mars 2015 parmonsieur J.-C. C. L., administrateur delegue de la societe TMAInternational, aux termes de laquelle la personne dont le nom figure surla copie de l'exploit est une « employee de [cette] societe » et n'a« pas de mandat pour recevoir une quelconque correspondance destinee àla [demanderesse] », ne suffit pas à etablir que cette personne neserait pas aussi une preposee de celle-ci.

Aucun element de fait ne rend plausible l'enonciation de cette attestationque « le courrier » contenant la copie de l'exploit de signification etde l'arret « a ete transmis à [la demanderesse] [le] 25 fevrier 2015 »,jour de la signification aux conseils de celle-ci du memoire en reponseopposant au pourvoi la fin de non-recevoir.

La discordance que releve enfin la demanderesse, s'agissant de la mentionde l'identite de la personne qui a rec,u la signification, entre la copieet l'original de l'exploit n'est pas de nature, des lors qu'il doit etreadmis que cette personne est une preposee de la demanderesse, à entrainerla nullite de l'acte en vertu de l'article 45 du Code judiciaire, cettediscordance n'etant pas de nature à nuire aux interets de lademanderesse.

La signification a, des lors, donne cours au delai de pourvoi.

Introduit le 28 novembre 2014, celui-ci est, partant, tardif.

La fin de non-recevoir est fondee.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Les depens taxes à la somme de deux cent sept euros soixante et uncentimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent vingt-troiseuros cinquante-sept centimes envers la partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, le conseiller DidierBatsele, les presidents de section Albert Fettweis et Martine Regout et leconseiller Mireille Delange, et prononce en audience publique du neuffevrier deux mille dix-sept par le president de section Christian Storck,en presence du premier avocat general Andre Henkes, avec l'assistance dugreffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M. Delange | M. Regout |
|-----------------+------------+-------------|
| A. Fettweis | D. Batsele | Chr. Storck |
+--------------------------------------------+

9 FEVRIER 2017 F.14.0208.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.14.0208.F
Date de la décision : 09/02/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-02-09;f.14.0208.f ?
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