Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.17.0046.F
B. N.
prevenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maitre Olivier Barthelemy, avocat au barreau de Dinant.
* I. la procedure devant la cour
* Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 11 octobre 2016 parle tribunal correctionnel de Namur, division Dinant, statuant en degred'appel.
Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.
Le 3 fevrier 2017, l'avocat general Michel Nolet de Brauwere a depose desconclusions au greffe.
A l'audience du 8 fevrier 2017, le conseiller Benoit Dejemeppe a faitrapport et l'avocat general precite conclu.
* II. la decision de la cour
Sur le premier moyen :
Le tribunal a condamne le demandeur du chef d'impregnation alcoolique,ivresse au volant et conduite d'un vehicule alors que le permis deconduire lui avait ete retire immediatement, avec la circonstance qu'iletait titulaire du permis de conduire B depuis moins de deux ans.
Le moyen critique la decision des juges d'appel subordonnant lareintegration du demandeur dans le droit de conduire à la doublecondition d'avoir satisfait à un examen theorique et à un examenpratique.
Aux termes de l'article 38, S: 5, de la loi relative à la police de lacirculation routiere, le juge doit prononcer la decheance du droit deconduire et rendre la reintegration du droit de conduire dependante aumoins de la reussite des examens theorique ou pratique s'il condamne duchef d'une infraction commise avec un vehicule à moteur pouvant donnerlieu à une decheance du droit de conduire, et que le coupable esttitulaire depuis moins de deux ans du permis de conduire B.
Il suit de l'emploi de la conjonction « ou » que, dans le cas qu'ellevise, la loi n'oblige le juge à subordonner la reintegration dans ledroit de conduire qu'à la reussite, au moins, de l'un ou l'autre des deuxexamens prevus par cette disposition.
En decidant, au seul motif qu'il y est tenu par la loi, de subordonner lareintegration du demandeur dans le droit de conduire à la reussite desdeux examens precites, le tribunal d'appel n'a pas legalement justifie sadecision.
Le moyen est fonde.
Il n'y a pas lieu d'avoir egard au second moyen qui ne saurait entrainerune cassation plus etendue ou sans renvoi.
Le controle d'office
Pour le surplus, les formalites substantielles ou prescrites à peine denullite ont ete observees et la decision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaque en tant qu'il subordonne la reintegration dudemandeur dans le droit de conduire à la condition d'avoir satisfait àun examen theorique et à un examen pratique ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;
Condamne le demandeur aux quatre cinquiemes des frais et reserve lesurplus pour qu'il soit statue sur celui-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitee, au tribunal correctionnel de Namur,autrement compose, siegeant en degre d'appel.
Lesdits frais taxes à la somme de cent vingt-cinq euros nonante-cinqcentimes dus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president,Franc,oise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frederic Lugentz,conseillers, et prononce en audience publique du huit fevrier deux milledix-sept par Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president,en presence de Michel Nolet de Brauwere, avocat general, avec l'assistancede Tatiana Fenaux, greffier.
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| T. Fenaux | F. Lugentz | T. Konsek |
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| E. de Formanoir | F. Roggen | B. Dejemeppe |
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8 fevrier 2017 P.17.0046.F/1