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02/02/2017 | BELGIQUE | N°C.15.0298.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 février 2017, C.15.0298.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.15.0298.F

L. H.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre de la Securite et de l'Interieur,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Loi, 2,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Lo

uise, 480, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation es...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.15.0298.F

L. H.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre de la Securite et de l'Interieur,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Loi, 2,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 25 septembre2014 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Didier Batsele a fait rapport.

L'avocat general Philippe de Koster a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente deux moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

La decision du 10 decembre 1999 de la commission d'evaluation pourl'avancement au grade de major constituee au sein de l'Inspection generalede la gendarmerie, qui considerait que le demandeur n'avait pas reussi lesexamens vises par l'arrete royal du 30 decembre 1993 relatif àl'avancement au grade de major de gendarmerie, a ete annulee par l'arretnDEG 150.380 du Conseil d'Etat du 19 octobre 2005 au motif que l'arreteroyal precite ne prevoit pas que les membres de la commission d'evaluationpuissent interroger les candidats lors de l'epreuve orale, alors que,pendant l'epreuve orale, le demandeur fut soumis à un interrogatoire menenon seulement par un officier-examinateur, mais aussi en presence desmembres de la commission d'evaluation dont un membre posa egalement desquestions.

En decidant, sur la base des elements du dossier, que, meme si la decisionde la commission etait entachee d'une irregularite formelle la rendantnulle selon l'arret du Conseil d'Etat, il n'en demeure pas moins qu'iln'est pas etabli que, sur le fond, la decision eut ete differente si laprocedure avait ete suivie regulierement, l'arret ne se prononce pas surl'existence de la faute mais ecarte l'existence du lien de causalite entrela faute et le dommage allegue.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la deuxieme branche :

L'arret enonce que, « rejoignant les appreciations des examinateurs surles epreuves ecrites et celles de l'auteur du rapport de fin de stage, lacommission d'evaluation a raisonnablement pu relever que, dans le rapportde stage, l'officier superieur qualifie les capacites professionnelles ducandidat de moyennes, que le dossier de synthese de la mission deconception laisse apparaitre des lacunes tres importantes et que l'exposeecrit montre des incoherences donnant une image floue des propositions ducandidat », que, par ailleurs, le demandeur « ne demontre pas que lacommission aurait commis une erreur manifeste d'appreciation enconsiderant que, lors de la discussion orale, `peu d'elements nouveaux ontete apportes par le candidat, qui a fourni aux questions posees desreponses souvent evasives, peu convaincantes et revelant des connaissancesprofessionnelles et des facultes de conception et d'imagination troplimitees' » et que, « compte tenu de ces appreciations qui ne sont passerieusement contestees, il est evident que [...] la commission [autrementcomposee] aurait egalement decide que [le demandeur] n'avait pas reussiles epreuves ecrites et orale ».

Il ajoute que le ministre de l'Interieur n'a pas agi avec legerete ensuivant l'avis negatif de l'inspecteur des Finances, mettant en doute lelien causal entre la faute eventuelle [du defendeur] et le dommage alleguedes lors qu'« une reprise de la procedure apres l'arret d'annulation[...] n'aurait pas eu [...] pour effet d'entrainer de maniere certaine unedecision positive de la commission d'evaluation à l'egard de lacandidature de l'interesse ».

Par ces enonciations, d'ou il ressort qu'aux yeux de la cour d'appel, leselements du dossier ne permettaient pas d'affirmer que l'avis de lacommission eut ete different si celle-ci avait ete regulierement composee,l'arret ne fonde pas sa decision sur des hypotheses etrangeres auxcirconstances concretes de la cause, ne substitue pas sa propreappreciation à celle de l'autorite competente et ne se prononce pas surle resultat qu'aurait donne une nouvelle epreuve orale.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la troisieme branche :

Les motifs de l'arret, reproduits dans la reponse à la deuxieme branchedu moyen et vainement critiques par celle-ci, suffisent à justifier lerejet de la demande du demandeur relative à sa perte de remunerations.

Le moyen qui, en cette branche, critique une consideration surabondante del'arret, est denue d'interet, partant, irrecevable.

Sur le second moyen :

Quant à la seconde branche :

Sur la fin de non-recevoir opposee par le defendeur au moyen, en cettebranche, et deduite de sa nouveaute :

D'une part, l'article 100, alinea 1er, 1DEG, des lois sur la comptabilitede l'Etat coordonnees le 17 juillet 1991 est d'ordre public.

D'autre part, le demandeur a soutenu devant le juge d'appel que sa demanden'etait pas prescrite.

La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

Sur le fondement du moyen :

En vertu de l'article 100, alinea 1er, 1DEG, des lois sur la comptabilitede l'Etat coordonnees le 17 juillet 1991, sont prescrites etdefinitivement eteintes au profit de l'Etat, sans prejudice des decheancesprononcees par d'autres dispositions legales, reglementaires ouconventionnelles sur la matiere, les creances qui, devant etre produitesselon les modalites fixees par la loi ou le reglement, ne l'ont pas etedans le delai de cinq ans à partir du premier janvier de l'anneebudgetaire au cours de laquelle elles sont nees.

Si, dans le cas d'un acte illicite de l'autorite, la creance nait, enprincipe, au moment ou le dommage survient ou au moment ou sa realisationfuture est raisonnablement etablie, toutefois, lorsque la faute del'autorite perdure, le delai de prescription precite ne commence à courirau plus tot que le premier janvier de l'annee budgetaire au cours delaquelle le comportement fautif a cesse.

L'arret constate que, « le 19 janvier 2006, la direction generale desressources humaines de la police federale decidait de recommencer laprocedure de selection `à l'endroit ou l'irregularite constatee par leConseil d'Etat a ete commise, soit lorsque le candidat major comparait encommission d'evaluation afin d'etre interroge sur le deroulement du stageet sur le travail de conception', et de convoquer les membres quicomposaient la commission d'evaluation en 1999, y compris en rappelantceux qui etaient à la retraite », que, « bien que le directeur generaldes ressources humaines ait demande la convocation de cette commissiond'evaluation en janvier 2006, cette demande ne connut pas de suite pendantplusieurs mois et que, le 4 avril 2006, [le demandeur] interpellait ledirecteur general precite en lui demandant de faire connaitre dans lesmeilleurs delais la solution qui serait adoptee », que « la reactiontarda, tant et si bien que des membres de la commission decederententre-temps et qu'un troisieme dut etre remplace pour cause de maladie ;qu'en mai 2006, la commission devait etre recomposee, ce dont [ledemandeur] ne fut informe qu'en septembre 2006 ; que, de surcroit, lacomposition etait critiquable, de sorte que [le demandeur] fut fonde àrecuser le president de la commission ; qu'ensuite, la procedure continuaà s'enliser pour ne jamais aboutir ».

En constatant qu'apres l'arret d'annulation du Conseil d'Etat, aucunedisposition serieuse n'avait ete prise pour reunir la commissiond'evaluation, l'arret ne justifie pas legalement sa decision que laprescription quinquennale prevue à l'article 100 des lois coordonnees surla comptabilite de l'Etat, applicable à la reclamation du demandeurtendant à la reparation du prejudice moral qu'il a subi, a pris cours le1er janvier 2006 et etait acquise depuis le 1er janvier 2011.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Et il n'y a pas lieu d'examiner la premiere branche du second moyen, quine saurait entrainer une cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque en tant qu'il rejette la demande subsidiaire dudemandeur et qu'il statue sur les depens ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne le demandeur à la moitie des depens et en reserve l'autre moitiepour qu'il soit statue sur celle-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Liege.

Les depens taxes à la somme de sept cent trente-huit euros quatorzecentimes envers la partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, le conseiller DidierBatsele, le president de section Martine Regout, les conseillers MichelLemal et Sabine Geubel, et prononce en audience publique du deux fevrierdeux mille dix-sept par le president de section Albert Fettweis, enpresence de l'avocat general Philippe de Koster, avec l'assistance dugreffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M. Lemal |
|-----------------+------------+-------------|
| M. Regout | D. Batsele | A. Fettweis |
+--------------------------------------------+

1er feuillet

REQUETE EN CASSATION

POUR : L. H.,

demandeur en cassation,

assiste et represente par Maitre Paul Alain FORIERS, avocat à la Cour decassation soussigne, dont le cabinet est etabli à 1050 Bruxelles, avenueLouise 149 (boite 20), ou il est fait election de domicile.

CONTRE : L'ETAT BELGE, represente par Monsieur le Vice-Premier ministre etministre de la Securite et de l'Interieur, charge de la Regie desbatiments, dont le cabinet est etabli à 1000 Bruxelles, rue de la Loi, 2;

defendeur en cassation.

* *

*

A Messieurs les Premier President et President, Mesdames et Messieurs lesConseillers composant la Cour de cassation de Belgique,

Messieurs,

Mesdames,

Le demandeur en cassation a l'honneur de deferer à votre censure l'arretrendu en cette cause par la deuxieme chambre de la cour d'appel deBruxelles, le 25 septembre 2014 (R.G. 2011/AR/2802). 2e feuillet

Les faits et les antecedents de la procedure, tels qu'ils ressortent despieces auxquelles Votre Cour peut avoir egard, peuvent etre synthetisescomme suit.

Le litige trouve son origine dans la procedure d'avancement du demandeuren cassation au grade de major de gendarmerie.

La decision de la commission d'evaluation du 10 decembre 1999, qui avaitconsidere que le demandeur n'avait pas reussi les examens vises parl'arrete royal du 30 decembre 1993 relatif à l'avancement au grade demajor de gendarmerie, a ete annulee par arret du Conseil d'Etat du 19octobre 2005 (nDEG150.380) au motif que l'arrete royal precite ne prevoitpas que les membres de la commission d'evaluation puissent interroger lescandidats lors de l'epreuve orale. Or, pendant l'epreuve orale, ledemandeur fut soumis à un interrogatoire mene non seulement par unofficier-examinateur, mais encore en presence des membres de la commissiond'evaluation dont un membre posa egalement des questions.

A la suite de l'arret d'annulation, la commission d'evaluation ne put etrereunie à nouveau dans un delai raisonnable pour apprecier les merites dudemandeur.

En 2010, la police federale envisagea de proposer au demandeur unetransaction afin de l'indemniser. Toutefois, l'Inspection des financesemit un avis defavorable et aucune transaction n'intervint, le Ministre del'Interieur ayant decide de se rallier à cet avis.

Le 6 octobre 2010, le demandeur cita le defendeur devant le tribunal depremiere instance de Bruxelles en vue d'obtenir le paiement d'une sommeprovisionnelle de 35.423,52 EUR en principal. Par voie de conclusionsdeposees le 19 fevrier 2011, le demandeur a par ailleurs sollicite àtitre subsidiaire une indemnite de 10.000 EUR pour prejudice moral.

Le premier juge a dit les demandes recevables mais non fondees.

Sur l'appel du demandeur, l'arret attaque :

« Dit l'appel principal non fonde,

Dit qu'à supposer la demande originaire principale recevable, elle estnon fondee.

Dit la demande originaire subsidiaire prescrite.

Confirme le jugement entrepris en tant qu'il condamne l'appelant auxdepens de la premiere instance tels que liquides par le premier juge. 3efeuillet

Le condamne egalement aux depens de l'Etat belge pour la procedured'appel, liquides dans le chef de l'Etat belge à l'indemnite de procedured'appel de 2.750 euros » (p. 10).

A l'appui du pourvoi qu'il forme contre l'arret attaque, le demandeur al'honneur d'invoquer les deux moyens suivants.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Dispositions legales violees

* principe general du droit relatif à l'autorite de chose jugee quis'attache aux arrets du Conseil d'Etat qui annulent un acte administratif;

* principe general du droit de la separation des pouvoirs ;

* articles 1382 et 1383 du Code civil ;

* articles 21, 22, 25 et 26 de l'arrete royal du 30 decembre 1993 relatifà l'avancement au grade de major de gendarmerie (avant son abrogation parl'arrete royal du 24 aout 2001) ;

Decision et motifs critiques

L'arret attaque dit l'appel principal non fonde et dit qu'à supposer lademande originaire principale recevable, elle est non fondee. Il confirmele jugement entrepris en tant qu'il condamne le demandeur aux depens de lapremiere instance tels que liquides par le premier juge, et le condamneegalement aux depens du defendeur pour la procedure d'appel, liquides dansle chef du defendeur à l'indemnite de procedure d'appel de 2.750 euros.

Ces decisions sont fondees sur l'ensemble des motifs de l'arret attaque,tenus pour etre ici expressement reproduits, et specialement sur lesmotifs suivants :

« 16. Le demandeur en reparation qui fonde sa reclamation sur l'article1382 du Code civil doit prouver une faute, un dommage et prouver que sanscette faute, ce dommage ne se serait pas realise tel qu'il s'est realise.4e feuillet

17. L'indemnisation de la perte de remunerations que l'appelant auraitperc,ues s'il avait ete promu et s'il avait obtenu les designations dontil fait etat, suppose donc notamment que l'appelant prouve qu'en raisond'une ou de faute(s) imputables à l'Etat belge, il a ete prive de cesremunerations. Or,

DEG Il n'est pas etabli que la decision annulee reposait sur une erreurmanifeste d'appreciation des merites de l'appelant. Rejoignant lesappreciations des examinateurs sur les epreuves ecrites et celles del'auteur du rapport de fin de stage, la commission d'evaluation araisonnablement pu relever que, dans le rapport de stage, l'officiersuperieur qualifie les capacites professionnelles du candidat de moyennes,que le dossier de synthese de la mission de conception laisse apparaitredes lacunes tres importantes et que l'expose ecrit montre des incoherencesdonnant une image floue des propositions du candidat. Par ailleurs,l'appelant ne demontre pas que la commission aurait commis une erreurmanifeste d'appreciation en considerant que lors de la discussion orale`peu d'elements nouveaux ont ete apportes par le candidat qui a fourni auxquestions posees des reponses souvent evasives, peu convaincantes etrefletant des connaissances professionnelles et des facultes de conceptionet d'imagination trop limitees' ;

DEG compte tenu de ces appreciations qui ne sont pas serieusementcontestees, il est evident que meme si l'appelant n'avait pas eteinterroge par l'un des membres de la commission mais uniquement parl'examinateur qui y etait autorise, la commission aurait egalement decideque l'appelant n'avait pas reussi les epreuves ecrites et orale. Bienplus, on peut supposer que l'intervention du membre de la commissiond'evaluation lors de l'epreuve orale tendait à obtenir de l'appelant desreponses plus precises et plus convaincantes et donc à lui offrir unemeilleure chance.

18. A defaut de pouvoir critiquer utilement les appreciations emises àson propos et compte tenu desdites appreciations, l'appelant ne prouve pasnon plus avoir perdu une chance d'etre promu à la fonction litigieuse parla faute de l'Etat belge.

A supposer cette demande d'indemnite non prescrite, elle est en tout etatde cause depourvue de fondement » (pp. 7-8).

L'arret attaque considere egalement :

« 22. Cependant, en suivant l'avis negatif de l'inspection des financessur la proposition de transaction qui etait envisagee, la Ministre del'Interieur n'a pas agi avec une legerete coupable. Cet avis negatifreposait en effet sur un avis à laquelle la cour adhere selon lequel`L'IF n'aperc,oit pas à la lecture du dossier presente les differentselements necessaires permettant de fonder la transaction proposee, àsavoir 5e feuillet

une faute averee dans le chef de l'Etat, un dommage dans le chef del'interesse et surtout un lien causal entre la faute eventuelle de l'Etatet le dommage invoque (...). Une reprise de la procedure apres l'arretd'annulation (...) n'aurait pas eu, (...) pour effet d'entrainer demaniere certaine une decision positive de la Commission d'evaluation àl'egard de la candidature de l'interesse (...)' » (pp. 9).

Griefs

1. Selon l'article 21 de l'arrete royal du 30 decembre 1993 relatif àl'avancement au grade de major de gendarmerie, les epreuves comportent unexpose ecrit relatif à un ou plusieurs aspects du stage effectue, suivid'une discussion orale visant à une evaluation de ce stage. Elles ontpour but d'etablir, de maniere definitive, si le candidat est apte àexercer un emploi d'officier superieur de gendarmerie.

Selon l'article 22 de cet arrete, la commission d'evaluation statue sur lareussite ou non des epreuves.

Selon l'article 25 de cet arrete, lors de la partie orale de l'epreuve,l'officier superieur vise à l'article 20, S:1er, donne un aperc,u desactivites du candidat pendant le stage. Apres cet expose, le candidat estinterroge par un autre officier superieur specialement sur la missionspecifique visee à l'article 18, alinea deux.

Selon l'article 26 de cet arrete, le commandant de la gendarmerie designe,pour chaque candidat, l'officier superieur charge d'interroger le candidaten tenant compte de sa competence dans le domaine de la missionspecifique, effectuee par le candidat pendant son stage. L'identite de cetofficier superieur est communiquee au candidat au plus tard cinq joursouvrables avant la date de la partie orale des epreuves.

Il resulte de ces dispositions que lors de l'epreuve orale organisee dansla procedure de selection en vue l'avancement au grade de major degendarmerie, seul l'officier superieur designe conformement à l'article26 de l'arrete royal du 30 decembre 1993 est autorise à interroger lecandidat, à l'exclusion des membres de la commission d'evaluation.

2. La decision du 10 decembre 1999 de la commission d'evaluation pourl'avancement au grade de major constituee au sein de l'Inspection generalede la gendarmerie, qui a considere que le demandeur n'avait pas reussi lesexamens vises par l'arrete royal du 30 decembre 1993 relatif àl'avancement au grade de major de gendarmerie, a ete annulee par arret duConseil d'Etat du 19 octobre 2005 (nDEG150.380) au motif que l'arreteroyal precite ne prevoit pas que les membres de la commission d'evaluationpuissent interroger les candidats lors de l'epreuve orale. Or, pendantl'epreuve orale, le demandeur fut 6e feuillet

soumis à un interrogatoire mene non seulement par unofficier-examinateur, mais egalement en presence des membres de lacommission d'evaluation dont un membre posa egalement des questions.

3. Par les motifs reproduits en tete du moyen (point 17), l'arret attaquedecide cependant qu'il n'est pas etabli que la decision annulee reposaitsur une erreur manifeste d'appreciation des merites du demandeur et que,compte tenu des appreciations formulees par cette commission d'evaluation,il est evident que meme si le demandeur n'avait pas ete interroge par l'undes membres de la commission mais uniquement par l'examinateur qui y etaitautorise, la commission aurait egalement decide que le demandeur n'avaitpas reussi les epreuves ecrites et orale.

L'arret attaque en deduit (point 18) qu'à defaut de pouvoir critiquerutilement les appreciations emises à son propos et compte tenu desditesappreciations, le demandeur ne prouve pas non plus avoir perdu une chanced'etre promu à la fonction litigieuse par la faute du defendeur.

Enfin (point 22), l'arret attaque s'approprie l'avis de l'Inspection desFinances, lequel ecarte l'existence de toute faute dans le chef dudefendeur et d'un dommage cause au demandeur.

Premiere branche

4. Il decoule du principe general du droit relatif à l'autorite de chosejugee qui s'attache aux arrets du Conseil d'Etat qui annulent un acteadministratif que ces arrets ont autorite de chose jugee erga omnes. Laretroactivite de ces arrets entraine la disparition des actesadministratifs ab initio, de sorte que les parties sont remises dansl'etat ou elles se trouvaient avant la decision annulee.

5. Lorsque, en vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, il connaitvalablement d'une action en responsabilite resultant d'un exces de pouvoirdu chef de violation par l'autorite administrative des reglesconstitutionnelles ou legales suivant lesquelles celle-ci doit faire ou nepas faire quelque chose d'une maniere precise, et que cet exces de pouvoirest sanctionne par le Conseil d'Etat par l'annulation de cet acteadministratif, le juge est necessairement tenu, sauf erreur invincible outoute autre cause d'exoneration de la responsabilite, eu egard àl'autorite de la chose jugee erga omnes d'une telle decision d'annulation,de decider que l'autorite administrative dont emane l'acte declare nul, acommis une faute et que cette faute donne lieu à reparation sil'existence du lien de causalite entre l'exces de pouvoir et le dommageest etabli. La circonstance que 7e feuillet

l'annulation concerne une decision prise par l'autorite administrativedans le cadre d'un pouvoir discretionnaire qui lui est confere, ne derogepas à ces principes.

6. Par les motifs reproduits en tete du moyen, l'arret attaque meconnaitl'autorite de la chose jugee de l'arret du Conseil d'Etat precite du 19octobre 2005.

En effet, par l'effet de cet arret d'annulation, la decision de lacommission d'evaluation du 10 decembre 1999 a definitivement disparu del'ordre juridique, quel que soit par ailleurs le motif de cetteannulation. Par consequent, il n'appartenait plus à l'arret attaque deverifier si la decision annulee pouvait neanmoins etre consideree commen'etant pas entachee d'une erreur manifeste d'appreciation, ni deconsiderer qu'en l'absence de contestation serieuse ou de critique utilede l'appreciation faite par la commission d'evaluation, celle-ci suffisaità justifier le defaut de fondement de la demande.

Par ailleurs, en l'absence de cause de justification, l'annulation decette decision de la commission d'evaluation par le Conseil d'Etatetablissait ipso facto une faute dans le chef du defendeur, contrairementà ce qu'estimait l'avis de l'Inspection des Finances que s'est appropriel'arret attaque.

L'arret attaque viole des lors le principe general du droit relatif àl'autorite de chose jugee qui s'attache aux arrets du Conseil d'Etat quiannulent un acte administratif ainsi que les articles 1382 et 1383 du Codecivil.

Deuxieme branche

7. Lorsqu'il recherche si une faute de l'autorite administrative commisedans l'exercice d'une competence discretionnaire se trouve en lien causalavec un dommage, conformement aux articles 1382 et 1383 du Code civil, lejuge est tenu d'avoir egard aux circonstances concretes de la cause sanspouvoir fonder sa decision sur des hypotheses qui lui sont etrangeres.

Par ailleurs, il ne peut à cette occasion, en vertu du principe generaldu droit relatif à la separation des pouvoirs, priver l'autoriteadministrative de sa liberte de gestion ni se substituer à celle-ci.

8. Par les motifs reproduits en tete du moyen, l'arret attaque sesubstitue à l'autorite administrative en privant celle-ci de sa libertede gestion et fonde sa decision sur des hypotheses etrangeres auxcirconstances concretes de la cause. 8e feuillet

En effet, sans que n'ait ete organisee une nouvelle epreuve oralerespectant le prescrit de l'arrete royal du 30 decembre 1993, de sorte quel'issue d'une telle nouvelle epreuve demeurait une pure hypotheseetrangere aux circonstances concretes de la cause, l'arret attaqueconsidere au terme de son appreciation personnelle qu'il est evident quela decision d'une nouvelle commission d'evaluation serait identique àcelle du 10 decembre 1999 annulee par le Conseil d'Etat. Il s'approprie dememe l'avis de l'Inspection des Finances considerant qu'une reprise de laprocedure apres l'arret d'annulation n'aurait pas eu pour effetd'entrainer de maniere certaine une decision positive de la commissiond'evaluation à l'egard du demandeur.

En raisonnant ainsi, l'arret attaque viole le principe general du droit dela separation des pouvoirs et, en tant que de besoin, les articles 1382 et1383 du Code civil ainsi que les articles 21, 22, 25 et 26 de l'arreteroyal du 30 decembre 1993.

Troisieme branche

9. En vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, le lien de causaliteentre une faute et un dommage ne peut etre exclu que si le juge constateque, sans cette faute, le dommage se serait neanmoins produit tel qu'ils'est realise.

Lorsque la faute consiste en la meconnaissance d'une norme imposantl'obligation ou l'interdiction d'agir de maniere determinee, le juge nepeut, en appreciant l'existence du lien de causalite, meconnaitre le butde la norme violee par l'auteur de la faute.

10. En determinant precisement le mode de designation de l'officiersuperieur charge d'interroger le candidat à une procedure de selection envue de l'avancement au grade de major, et en prevoyant en particulier quel'identite de cet officier superieur est communiquee au candidat au plustard cinq jours ouvrables avant la date de la partie orale des epreuves,les articles 21, 22, 25 et 26 de l'arrete royal du 30 decembre 1993etablissent des mesures dans l'interet du candidat et impliquent des lorsnecessairement qu'aux yeux du Roi, l'interrogatoire du candidat par uneautre personne que l'officier superieur designe est de nature à exercerune influence defavorable sur l'appreciation des merites du candidat parla commission d'evaluation.

11. Dans son appreciation de l'existence du lien causal, l'arret attaquemeconnait le but de l'arrete royal du 30 decembre 1993. 9e feuillet

En effet, par les motifs reproduits en tete du moyen, l'arret attaquetient pour evident, tant par ses motifs propres qu'en s'appropriant l'avisde l'Inspection des Finances, que l'interrogatoire du demandeur par unmembre de la commission d'evaluation ne s'est pas revele defavorable audemandeur dans l'appreciation de la commission d'evaluation et va memejusqu'à supposer que cet interrogatoire prohibe s'est revele favorablepour le demandeur, alors que l'arrete royal du 30 decembre 1993 presupposeau contraire que l'interrogatoire du candidat par toute autre personne quel'officier superieur designe conformement à l'article 26 de cet arreteest de nature à defavoriser le candidat et influencer de maniere negativeà son egard la decision de la commission d'evaluation.

Des lors, l'arret attaque viole les articles 1382 et 1383 du Code civilainsi que les articles 21, 22, 25 et 26 de l'arrete royal du 30 decembre1993.

Developpements

Premiere branche

Sur la portee du principe general du droit relatif à l'autorite de chosejugee qui s'attache aux arrets du Conseil d'Etat qui annulent un acteadministratif, voy. Cass., 18 octobre 2013, Pas., 2013, nDEG 534; Cass., 6fevrier 2009, Pas., 2009, nDEG 99; Cass., 26 juin 2008, Pas., 2008, nDEG406; Cass., 21 decembre 2001, Pas., 2001, nDEG 719.

Deuxieme branche

Sur l'interdiction faite au juge d'apprecier le lien causal en se fondantsur des hypotheses etrangeres aux circonstances concretes de la cause,voy. Cass., 28 mai 2014, Pas., 2014, nDEG 384; Cass., 21 novembre 2012,Pas., 2012, nDEG 628; Cass., 23 septembre 2011, Pas., 2011, nDEG 496.

Sur l'interdiction faite au juge de priver l'autorite administrative de saliberte d'appreciation, voy. Cass., 26 decembre 2014, nDEG C.14.0120.N,avec les conclusions de M. l'avocat general C. VANDEWAL; Cass., 4 mars2004, Pas., 2004, nDEG 124, avec les conclusions de M. l'avocat general G.DUBRULLE. 10e feuillet

Troisieme branche

Sur ce que le but de la norme violee doit etre pris en consideration dansl'appreciation du lien causal, et ce specialement dans les hypotheses deresponsabilite de l'Administration, voy. R. JAFFERALI, « L'alternativelegitime dans l'appreciation du lien causal, corps etranger en droit belgede la responsabilite ? », Droit de la responsabilite. Questions choisies,Bruxelles, Larcier, 2015, nDEG 23 et s., p. 129 et s., et ref. citees.

A l'appui du grief souleve, on se referera en particulier aux conclusionsde M. l'avocat general J.-M. GENICOT precedant Votre arret du 14 decembre2006 (Pas., 2006, nDEG 650).

Dans cette affaire, des riverains avaient attaque en justice la Regionwallonne en lui reprochant diverses illegalites en rapport avec laconstruction de l'aeroport de Bierset, parmi lesquelles l'absence d'etudesd'incidence prealables. Les juges d'appel avaient toutefois ecartel'existence de tout lien causal en considerant, que, si ces etudes avaienteu lieu, « il n'est nullement etabli que (...) la Region wallonnen'aurait pas eu exactement la meme appreciation quant à la politiqueaeroportuaire à suivre ».

Ce raisonnement avait cependant ete severement critique par le ministerepublic dans les termes suivants : « l'arret envisage ici expressementl'hypothese ou l'absence d'etude prealable eut pu resulter d'une fautepour erreur d'appreciation de l'impact environnemental par la Region.Comment en ce cas, l'arret pourrait-il des lors justifier que la seulepersistance du mepris fautif pour cette etude put constituer une rupturedu lien causal : on ne peut en effet pas affirmer, dans ce cas de figure,que sans la faute le dommage se serait produit tel qu'il s'est realise,puisqu'il ne pourrait en tout etat de cause en etre ainsi que par la grce, si je puis dire, de la persistance d'une faute de meme nature par lememe auteur qui consisterait precisement à s'obstiner à faire fi d'uneetude d'incidence prealable, qu'il se trouvait dejà en faute d'avoirneglige ab initio » (conclusions de M. l'avocat general J.-M. GENICOTavant Cass., 14 decembre 2006, Pas., 2006, nDEG 650, p. 2673).

De la meme maniere, en l'espece, en s'appropriant le raisonnement de ladecision de la commission d'evaluation au motif qu'elle n'est pas entacheed'une erreur manifeste d'appreciation, et ce alors meme que cette decisionde la commission d'evaluation se fondait sur un interrogatoire illicite ducandidat par un membre de cette commission, l'arret analyse a apprecieillegalement le lien causal en reproduisant en quelque sorte à ce stadedu raisonnement l'illegalite commise par la commission d'evaluation. 11efeuillet

SECOND MOYEN DE CASSATION

Dispositions legales violees

* article 149 de la Constitution ;

* article 100, alinea 1er, 1DEG, des lois coordonnees du 17 juillet 1991sur la comptabilite de l'Etat (avant leur abrogation par la loi du 22 mai2003) ;

* articles 1382 et 1383 du Code civil ;

Decision et motifs critiques

L'arret attaque dit l'appel principal non fonde et dit la demandeoriginaire subsidiaire prescrite. Il confirme le jugement entrepris entant qu'il condamne le demandeur aux depens de la premiere instance telsque liquides par le premier juge, et le condamne egalement aux depens dudefendeur pour la procedure d'appel, liquides dans le chef du defendeur àl'indemnite de procedure d'appel de 2.750 euros.

Ces decisions sont fondees sur l'ensemble des motifs de l'arret attaque,tenus pour etre ici expressement reproduits, et specialement sur lesmotifs suivants :

« 19. Le 19 janvier 2006, la Direction generale des Ressources humainesde la police federale decidait de recommencer la procedure de selection`à l'endroit ou l'irregularite constatee par le Conseil d'Etat a etecommise, soit lorsque le candidat-major comparait en commissiond'evaluation afin d'etre interroge sur le deroulement du stage et sur letravail de conception' et convoquer les membres qui composaient lacommission d'evaluation en 1999, y compris en rappelant ceux qui etaientà la retraite

Bien que le Directeur general des Ressources humaines ait demande laconvocation de cette commission d'evaluation en janvier 2006, cettedemande ne connut pas de suite pendant plusieurs mois et le 4 avril 2006,l'appelant interpellait le Directeur general precite en lui demandant defaire connaitre dans les meilleurs delais la solution qui serait adoptee.La reaction tarda tant et si bien que des membres de la commissiondecederent entre-temps et qu'un troisieme dut etre remplace pour cause demaladie, en mai 2006, la commission devait etre recomposee ce dontl'appelant ne fut informe qu'en septembre 2006. De surcroit, lacomposition etait critiquable de sorte que l'appelant fut fonde à recuserle president de la commission. Ensuite, la procedure continua à s'enliserpour ne jamais aboutir. 12e feuillet

20. L'appelant a certainement souffert d'un dommage moral en consatant,apres l'arret d'annulation du Conseil d'Etat, qu'aucune dispositionserieuse n'etant entreprise pour reunir la commission d'evaluation dans undelai raisonnable et ensuite, qu'aucune solution transctionnelle nepouvait etre trouvee.

21. Contrairement à ce que soutient l'Etat belge, ce dommage ne seconfond nullement avec le prejudice pecuniaire et materiel examineci-dessus, meme s'il est invoque à titre subsidiaire.

22. Cependant, en suivant l'avis negatif de l'inspection des finances surla proposition de transaction qui etait envisagee, la Ministre del'Interieur n'a pas agi avec une legerete coupable. Cet avis negatifreposait en effet sur un avis à laquelle la cour adhere selon lequel`L'IF n'aperc,oit pas à la lecture du dossier presente les differentselements necessaires permettant de fonder la transaction proposee, àsavoir une faute averee dans le chef de l'Etat, un dommage dans le chef del'interesse et surtout un lien causal entre la faute eventuelle de l'Etatet le dommage invoque (...). Une reprise de la procedure apres l'arretd'annulation (...) n'aurait pas eu, (...) pour effet d'entrainer demaniere certaine une decision positive de la Commission d'evaluation àl'egard de la candidature de l'interesse (...)'.

23. Par contre, il est manifeste que les demarches pour reunir à nouveaula commission d'evaluation, telle qu'elle etait composee en 1999, puispour composer une nouvelle commission et la reunir etaient manifestementinsuffisantes et negligees et que cette negligence est imputable à l'Etatbelge. Contrairement à ce que soutient l'Etat belge, l'obligation derefection n'etait pas une obligation de moyen mais meme si cela avait etele cas, il ne l'aurait pas rencontree. La decision du Directeur desRessources humaines de janvier 2006 aurait dut et pu etre suivie d'effetimmediat.

24. Cepenant, la demande d'indemnite pour ce prejudice moral n'a eteformee que par conclusions deposees devant le premier juge le 19 fevrier2011, alors que la prescription quinquennale prevue par l'article 100 deslois coordonnees sur la comptabilite de l'Etat, applicable à cettereclamation, avait pris cours le 1er janvier 2006 et etait acquise depuisle 1er janvier 2011. » (pp. 8-10).

Griefs

Premiere branche

1. Dans ses conclusions principales d'appel (point 14, pp. 9-10), ledemandeur faisait valoir ce qui suit : 13e feuillet

« Pour le surplus, la demande subsidiaire ayant trait à la condamnation[du defendeur] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre dedommages et interets pour prejudice moral à la suite de la fauteconsistant en l'inertie de l'autorite qui a refuse de tirer lesconsequences d'un arret d'annulation du Conseil d'Etat n'est pasprescrite.

En effet, le dernier fait materiel à partir duquel commence à courir ledelai de prescription est le refus definitif de la proposition detransaction du Ministre de l'Interieur dans la mesure ou il traduit unrefus definitif et fautif de tirer les consequences d'un arretd'annulation du Conseil d'Etat.

Ce refus etant intervenu le 23 aout 2010, la presente action, introduitele 6 octobre 2010 doit etre declaree recevable ».

2. Par aucun de ses motifs l'arret attaque ne repond à ce moyen precispar lequel le demandeur faisait valoir que la prescription de sa demandesubsidiaire tendant à la reparation de son dommage moral n'a pas pucommencer à courir avant le dernier fait materiel fautif imputable audefendeur, soit avant le 23 aout 2010.

Il n'est, des lors, pas regulierement motive et viole, partant, l'article149 de la Constitution.

Seconde branche

3. Selon l'article 100, alinea 1er, 1DEG, des lois coordonnees du 17juillet 1991 sur la comptabilite de l'Etat, sont prescrites etdefinitivement eteintes au profit de l'Etat, sans prejudice des decheancesprononcees par d'autres dispositions legales, reglementaires ouconventionnelles sur la matiere, les creances qui, devant etre produitesselon les modalites fixees par la loi ou le reglement, ne l'ont pas etedans le delai de cinq ans à partir du premier janvier de l'anneebudgetaire au cours de laquelle elles sont nees.

Dans le cas d'un acte illicite des autorites, constitutif de faute au sensdes articles 1382 et 1383 du Code civil, la creance nait, en principe, aumoment ou le dommage survient ou au moment ou sa realisation future estraisonnablement etablie.

Toutefois, dans l'hypothese ou l'autorite se rend coupable d'une fautecontinue, le delai de prescription precite ne commence à courir que lepremier janvier de l'annee au cours de laquelle le comportement fautifcontinu a cesse. 14e feuillet

4. Par les motifs reproduits en tete du moyen (point 23), l'arret attaqueconstate que les demarches pour reunir à nouveau la commissiond'evaluation, dont la decision du 10 decembre 1999 a ete annulee par arretdu Conseil d'Etat du 19 octobre 2005, puis pour composer une nouvellecommission et la reunir etaient manifestement insuffisantes et negligeeset que cette negligence est imputable à l'Etat belge.

Il constate par ailleurs (point 19) qu'alors que la Direction generale desRessources humaines de la police federale avait pris la decision le 19janvier 2006 de recommencer la procedure de selection en convoquant unenouvelle commission d'evaluation, la procedure s'est enlisee pour nejamais aboutir.

5. En decidant que la prescription de la demande subsidiaire formee par ledemandeur a commence a courir le 1er janvier 2006 et etait donc acquise le1er janvier 2011, alors qu'il ressort par ailleurs de ces constatationsque la faute commise par le defendeur, à savoir le fait de ne pas avoirrepris la procedure de selection apres le prononce de l'arret d'annulationdu Conseil de d'Etat, perdurait encore au jour du prononce de l'arretattaque, de sorte que la prescription n'a pu encore commencer à courir nia fortiori etre acquise, l'arret attaque viole l'article 100, alinea 1er,1DEG, des lois coordonnees du 17 juillet 1991 sur la comptabilite del'Etat et, en tant que de besoin, les articles 1382 et 1383 du Code civil.

Developpements

Premiere branche

La premiere branche n'appelle pas de developpements particuliers.

Seconde branche

Sur l'application de l'article 100 des lois coordonnees sur lacomptabilite de l'Etat à un acte fautif de l'autorite, voy. Cass., 16fevrier 2006, Pas., 2006, nDEG 98.

Sur l'effet du caractere continu de la faute sur la prescription, voy.Cass., 17 janvier 2014, Pas., 2014, nDEG 40 (rendu en matiere deresponsabilite des administrateurs); comp., en matiere penale, Cass., 14octobre 2014, nDEG P.13.0986.N.

*

* * 15e feuillet

PAR CES CONSIDERATIONS,

l'avocat à la Cour de cassation soussigne, pour le demandeur encassation, conclut, Messieurs, Mesdames, qu'il Vous plaise, recevant lepourvoi, casser l'arret attaque, ordonner que mention de Votre arret soitfaite en marge de la decision cassee, renvoyer la cause devant une autrecour d'appel et statuer comme de droit quant aux depens.

Bruxelles, le 2 juillet 2015

Pour le demandeur en cassation,

son conseil,

Paul Alain Foriers

Pieces jointes :

Il sera joint à la presente requete lors de son depot au greffe de laCour :

1) une copie de l'arret du Conseil d'Etat du 19 octobre 2005(nDEG150.380), certifiee conforme par le greffe du Conseil d'Etat ;

2) Declaration pro fisco etablie conformement à l'annexe à l'arreteroyal du 12 mai 2015 etablissant le modele de declaration pro fisco viseà l'article 269 du Code des droits d'enregistrement, d'hypotheque et degreffe et fixant la date d'entree en vigueur de la loi du 28 avril 2015modifiant le Code des droits d'enregistrement, d'hypotheque et de greffeen vue de reformer les droits de greffe ;

3) l'original de l'exploit constatant sa signification au defendeur encassation.

2 FEVRIER 2017 C.15.0298.F/1

Requete/15


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.15.0298.F
Date de la décision : 02/02/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 01/03/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-02-02;c.15.0298.f ?
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