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02/02/2017 | BELGIQUE | N°C.14.0421.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 février 2017, C.14.0421.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0421.F

ETAT BELGE, represente par le secretaire d'Etat à la Mobilite, dont lecabinet est etabli à Saint-Josse-ten-Noode, rue du Progres, 56,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont lecabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Montagne, 11, ou il est faitelection de domicile,

contre

G. I.,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, aven

ue Louise, 149, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassatio...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0421.F

ETAT BELGE, represente par le secretaire d'Etat à la Mobilite, dont lecabinet est etabli à Saint-Josse-ten-Noode, rue du Progres, 56,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont lecabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Montagne, 11, ou il est faitelection de domicile,

contre

G. I.,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 21 mars 2014par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Didier Batsele a fait rapport.

L'avocat general Philippe de Koster a conclu.

II. Les moyens de cassation

* Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copiecertifiee conforme, le demandeur presente deux moyens.

* III. La decision de la Cour

* Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

Il decoule du principe general du droit relatif à l'autorite de chosejugee qui s'attache aux arrets du Conseil d'Etat qui annulent un acteadministratif que ces arrets ont autorite de chose jugee erga omnes. Laretroactivite de ces arrets entraine la disparition des actesadministratifs ab initio, de sorte que les parties sont remises dansl'etat ou elles se trouvaient avant la decision annulee.

En vertu de l'article 4 de l'arrete royal du 4 mai 1999 relatif à lacomposition et au fonctionnement des cabinets ministeriels federaux et aupersonnel des ministeres appele à faire partie du cabinet d'un membred'un gouvernement ou d'un college d'une communaute ou d'une region, lesmembres du cabinet, autres que le chef de cabinet et les chefs de cabinetadjoints, sont nommes et demis par le ministre.

Selon l'article 7 du meme arrete royal, le regime juridique des membres dupersonnel du cabinet est de type statutaire et la loi du 3 juillet 1978relative aux contrats de travail n'y est pas applicable.

Il s'ensuit, d'une part, que la fonction exercee par les membres decabinets ministeriels est par essence temporaire, qu'elle n'est pasorganisee selon un systeme de carriere et qu'elle repose sur la confiancepersonnelle entre le membre du personnel du cabinet et le ministre,d'autre part, que, à la suite de l'annulation par le Conseil d'Etat de ladecision qui met un terme à la designation d'un membre du personnel d'uncabinet ministeriel, la reintegration de celui-ci n'est pas possiblelorsque le ministre n'est plus en fonction.

La decision de l'arret qui, sans denier l'affirmation du demandeur que leministre avait demissionne, ordonne la reintegration du defendeur commechauffeur, soit au cabinet du vice-premier ministre, soit au sein d'unautre cabinet ministeriel federal, soit encore au sein d'uneadministration federale, n'est pas legalement justifiee.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Sur l'etendue de la cassation :

La cassation de la decision d'ordonner la reintegration du defendeurs'etend à la decision de declarer celui-ci fonde à reclamer lestraitements qu'il aurait du percevoir depuis le 13 mai 2000 et qui luisont dus jusqu'à sa reintegration et de condamner le demandeur à payerun montant provisionnel de 100.000 euros, en raison du lien etabli parl'arret entre ces decisions.

Sur les autres griefs :

Il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs, qui ne sauraient entrainerune cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque en tant qu'il ordonne la reintegration du defendeur,le declare fonde à reclamer les traitements qu'il aurait du percevoirdepuis le 13 mai 2000 et qui lui sont dus jusqu'à sa reintegration, qu'ilcondamne le demandeur à payer un montant provisionnel de 100.000 euros etqu'il statue sur les depens ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge du fond;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Mons.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, le conseiller DidierBatsele, le president de section Martine Regout, les conseillers MichelLemal et Sabine Geubel, et prononce en audience publique du deux fevrierdeux mille dix-sept par le president de section Albert Fettweis, enpresence de l'avocat general Philippe de Koster, avec l'assistance dugreffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M. Lemal |
|-----------------+------------+-------------|
| M. Regout | D. Batsele | A. Fettweis |
+--------------------------------------------+

Requete

REQUETE EN CASSATION

Pour : L'ETAT BELGE, represente par son Gouvernement, en la personne duSecretaire d'Etat à la Mobilite, dont le cabinet est etabli à 1000Bruxelles, rue du Progres, 56,

Demandeur en cassation,

Assiste et represente par Maitre Bruno Maes, avocat à la Cour decassation, dont les bureaux sont etablis à 1000 Bruxelles, Central Plaza,rue de Loxum, 25, ou il est fait election de domicile.

Contre : G. I.,

Defendeur en cassation.

* *

*

A Messieurs les Premier President et President, Mesdames et Messieurs lesConseillers composant la Cour de cassation,

Mesdames,

Messieurs,

Le demandeur en cassation a l'honneur de soumettre à votre censurel'arret rendu contradictoirement entre parties, le 21 mars 2014 par la 2echambre de la Cour d'appel de Bruxelles (R.G. nDEG 2010/AR/2503).

FAITS DE LA CAUSE ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE

Le defendeur a ete designe, par un arrete ministeriel du 5 octobre 1999,comme chauffeur au cabinet de la Vice-Premiere Ministre, Isabelle DURANT.

Le 12 mai 2000, apres avoir ete entendu par le chef de cabinet de laVice-Premiere ministre, il rec,ut un arrete ministeriel date de la veille,lui accordant la demission honorable de ses fonctions `à l'expiration dela journee du 12 mai 2000'.

Le Conseil d'Etat a, par son arret du 6 decembre 2005, annule cet arreteministeriel.

Le 10 mai 2001, le defendeur a cite le demandeur devant le tribunal depremiere instance de Bruxelles. Il a notamment demande au premier juged'ordonner sa reintegration dans le poste litigieux en condamnant ledemandeur à une astreinte de 5.000 euros par mois, ainsi que lacondamnation du demandeur à divers montants.

Le premier juge a, par jugement du 5 fevrier 2010, dit la demanderecevable et « non fondee », sauf pour les frais de defense et lesdepens pour lesquels il a ordonne la reouverture des debats.

Le defendeur a interjete appel du jugement.

L'arret attaque a declare l'appel « partiellement fonde » et a ainsi :

* dit fondee sa demande de reintegration en qualite de chauffeur (dansles termes indiques au dispositif) « sous peine d'une astreinte de500 euros par mois entier de retard »,

* dit le defendeur « fonde à reclamer les traitements qu'il aurait dupercevoir depuis le 13 mai 2000 et qui lui sont dus jusqu'à sareintegration », outre les interets, en condamnant le demandeur àpayer un montant provisionnel de 100.000 euros outre les interetsjudiciaires,

* dit partiellement fondee la demande d'indemnite pour prejudice moralet a condamne le demandeur à payer de ce chef une indemnite de 10.000euros, outre des interets,

* dit partiellement fondee la demande d'indemnite pour depassement dudelai raisonnable et lui a alloue de ce chef une indemnite de 2.500euros,

* dit partiellement fondee la demande d'indemnite du defendeur pourfrais de defense devant le Conseil d'Etat et a condamne le demandeurà payer 1320 euros outre des interets.

L'arret attaque a egalement ordonne la reouverture des debats afin depermettre aux parties de debattre du calcul des arrieres de traitement etde l'indemnite postulee pour la perte de ses droits à la pension.

Le demandeur invoque à l'encontre de cet arret les moyens de cassationsuivants.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Dispositions legales et principes generaux du droit violes

* articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil

* articles 14, S:1er (tant dans sa version au 6 decembre 2005, modifieepar la loi du 25 mai 1999, que dans sa version à la date de l'arretattaque, modifiee par les lois du 25 mai 1999, 15 mai 2007, 21 fevrier2010 et 20 janvier 2014) et 28 (tant dans sa version au 6 decembre2005, modifiee par la loi du 4 aout 1996, que dans sa version à ladate de l'arret attaque, modifiee par les lois du 4 aout 1996 et 15septembre 2006) des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnees le 12janvier 1973

* le principe general du droit administratif relatif à l'autorite dechose jugee qui est attachee aux decisions des juridictionsadministratives

* articles 4, 5, 7, 8 et 18 de l'arrete royal du 4 mai 1999 relatif àla composition et au fonctionnement des cabinets ministeriels federauxet au personnel des ministeres appele à faire partie du cabinet d'unmembre d'un Gouvernement ou d'un College d'une Communaute ou d'uneRegion (avant son abrogation par l'arrete royal du 19 juillet 2001)et, pour autant que de besoin, articles 2, 3 et 4 de l'arrete royal du19 juillet 2001 relatif à l'installation des organes strategiques desservices publics federaux et relatif aux membres du personnel desservices publics federaux designes pour faire partie du cabinet d'unmembre d'un Gouvernement ou d'un College d'une communaute ou d'uneRegion

* articles 15 à 39 et 70 à 76 de l'arrete royal du 2 octobre 1937portant le statut des agents de l'Etat.

Decision attaquee

L'arret attaque a dit fondee la demande de reintegration du defendeur enqualite de chauffeur, soit au cabinet du Vice-Premier Ministre, soit ausein d'un autre cabinet ministeriel federal, soit encore au sein d'uneadministration federale, et a condamne le demandeur à proceder à cettereintegration dans le mois du prononce de l'arret attaque, sous peined'une astreinte de 500 euros par mois entier de retard, sur la base desmotifs suivants (arret attaque, p. 6-8) :

« 9. Il n'est plus discute que les membres d'un cabinet ministerieloccupent une fonction statutaire, à laquelle ils sont designes par unacte unilateral et dont ils peuvent etre prives par une decisionunilaterale, comme ce fut d'ailleurs le cas en l'espece. Les articles 4 et7 de l'arrete royal du 4 mai 1999 `relatif à la composition et aufonctionnement des cabinets ministeriels federaux et au personnel desministeres appele à faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernementd'un College d'une Communaute ou d'une Region' l'enoncent expressement(voir en ce sens, Conseil d'Etat nDEG 26.620, du 6 juin 1986, Rec., 1986,p. 42 ; à propos de la Region de Bruxelles-Capitale, l'arret du Conseild'Etat nDEG 222.558 du 19 fevrier 2013, www.conseildetat.be)

10. Il decoule du principe general du droit relatif à l'autorite de chosejugee qui s'attache aux arrets du Conseil d'Etat qui annulent un acteadministratif que ces arrets ont autorite de chose jugees erga omnes. Leurretroactivite entraine la disparition des actes administratifs annules abinitio, de sorte que les parties sont remises dans l'etat ou elles setrouvaient avant la decision annulee.

La circonstance que l'autorite administrative a, ensuite de l'annulation,la faculte de proceder à la refection de l'acte annule ne dispense nicette autorite ni le juge judiciaire de l'obligation de respecter l'effetqui s'attache à l'arret d'annulation lorsque l'autorite administratives'est abstenue de proceder à la refection (voir en ce sens, Cass. 18octobre 2013, C.12.0011.F, www.juridat.be).

Lorsqu'est annule un arrete ministeriel qui àccorde' une demissionhonorable, celui à qui cette demission honorable a ete àccordee' estreplace de plein droit dans la situation ou il se trouvait avantl'adoption de cette decision.

Il peut des lors demander, pour l'avenir, sa reintegration dans lesfonctions qu'il occupait ou dans une fonction semblable si la fonctioninitiale n'est pas disponible et, pour le passe, la payement desallocations, indemnites, traitements qu'il aurait perc,us s'il n'avait pasete illegitimement prive de l'exercice de ses fonctions.

11. En l'espece, depuis l'arret du Conseil d'Etat du 6 decembre 2005annulant l'arrete ministeriel litigieux du 11 mai 2000, [le defendeur] -qui avait ete designe pour faire partie du cabinet de la `Ministre de laMobilite et des Transports', puis de la Vice- Premier Ministre, en qualitede chauffeur de la Ministre à partir du 26 juillet 1999 - devait etrereintegre dans cette fonction ou dans une fonction semblable si cettefonction ne pouvait plus lui (etre) attribuee.

En effet, (i) aucune autre decision que la decision litigieuse n'a mis finà sa designation avant ledit arret ; (ii) il ne resulte d'aucunedisposition legale ou reglementaire, et en particulier de l'article 18, S:1er, de l'arrete royal du 4 mai 1999 invoque par l'Etat belge, que cettedesignation aurait automatiquement pris fin par la demission de laVice-Premiere Ministre DURANT ; (iii) l'acte de designation [du defendeur]n'implique pas qu'il ne peut etre que le chauffeur de Mme DURANT en saqualite de Vice-Premier Ministre.

Enfin, comme le precise [le defendeur] et pour les motifs enonces en page18 de ses conclusions auxquels la cour se refere, la decision du conseilmedical d'invalidite prise sur la base de l'article 100, S:1er, de la loidu 14 juillet 1994 `relative à l'assurance obligatoire soins de sante etindemnite' ne porte pas atteinte à l'obligation de l'Etat belge dereintegrer [le defendeur].

12. Son droit à etre reintegre etant toujours meconnu, [le defendeur] estfonde à demander à la cour d'ordonner sa reintegration en qualite dechauffeur, soit au cabinet du Vice-Premier Ministre, soit au sein d'unautre cabinet ministeriel federal, soit encore au sein d'uneadministration federale et il est justifie d'assortir cette condamnationd'une astreinte de 500 euros par mois entier de retard ».

Griefs

Premiere branche

1. Il se deduit des articles 4, 5, 7, 8 et 18 de l'arrete royal du 4 mai1999 relatif à la composition et au fonctionnement des cabinetsministeriels federaux et au personnel des ministeres appele à fairepartie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un College d'uneCommunaute ou d'une Region et, pour autant que de besoin, des articles2, 3 et 4 de l'arrete royal du 19 juillet 2001 relatif àl'installation des organes strategiques des services publics federauxet relatif aux membres du personnel des services publics federauxdesignes pour faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement oud'un College d'une communaute ou d'une Region, que la notion decabinet ministeriel (ou, desormais, de cellule strategique) impliquedans le chef de ceux qui y exercent une fonction un engagement quiest, quoique statutaire, par nature temporaire.

Par ailleurs, en vertu des articles 14 et 28 des lois sur le Conseild'Etat, coordonnees le 12 janvier 1973, et du principe general du droitadministratif relatif à l'autorite de chose jugee qui est attachee auxdecisions des juridictions administratives, l'effet d'un arretd'annulation du Conseil d'Etat consiste, en l'absence de refection desdecisions administratives annulees, à replacer de plein droit l'interessedans la situation ou il se trouvait avant que la decision annulee futprise.

2. Le demandeur avait, dans ses conclusions additionnelles et de synthesed'appel du 13 janvier 2014 (p. 6-10), invoque qu' « il ne peut [...]etre fait droit à la demande reintegration du [defendeur] ni, afortiori, à sa demande d'astreinte », sur la base des motifssuivants :

* « En l'espece, [le demandeur] constate que l'acte annule amanifestement produit des effets irreversibles.

En effet, il est impossible pour le concluant de refaire l'acte annule,dans la mesure ou Madame DURANT n'est plus ni Ministre de la Mobilite etdes transports, ni Vice-Premiere Ministre et que la legislature concerneea pris fin depuis plusieurs annees (2003). Pour les memes raisons, le[demandeur] se voit dans l'impossibilite materielle de reintegrer le[defendeur] dans ses fonctions [...] »

* « [...] dans la mesure ou la Ministre DURANT a cesse toutesfonctions, et dans la mesure ou le cabinet DURANT n'existe enconsequence plus, force est de constater que les arretes nommant [ledefendeur] en qualite de chauffeur de cette derniere ont perdu leurobjet et, partant, toute force executoire. Un parallele pourrait, parexemple, etre fait avec [un] arrete nommant un agent au sein d'unorganisme d'interet public qui viendrait à disparaitre à la suited'une decision du pouvoir public qui l'avait precedemment cree.Nonobstant l'absence d'un arrete mettant clairement fin à sesfonctions au sein de cet OIP, l'agent en question ne pourraitlegitimement continuer à tirer avantage de son arrete de nominationà un emploi qui, par definition, n'existe plus ».

3. L'arret attaque a constate que le defendeur avait ete designe commechauffeur au sein du « cabinet » de la Vice-Premiere Ministre,Isabelle DURANT. Il ressort egalement des pieces auxquelles Votre Courpeut avoir egard que celle-ci a cesse ses fonctions à la date du 5mai 2003.

4. En ordonnant la reintegration du defendeur comme chauffeur, soit aucabinet du Vice-Premier Ministre, soit au sein d'un autre cabinetministeriel federal, soit encore au sein d'une administration federaleet en condamnant le demandeur à proceder à cette reintegration dansle mois du prononce de l'arret attaque, sous peine d'une astreinte de500 euros par mois entier de retard, alors que l'engagement dudefendeur au sein du cabinet de la Vice-Premiere Ministre etait parnature temporaire et que semblable fonction, qui repose sur laconfiance personnelle entre le membre (du personnel) du cabinet et leministre, n'est pas organisee selon un systeme de carriere, l'arretattaque a ainsi viole la notion legale de cabinet ministeriel(violation des articles 4, 5, 7, 8 et 18 de l'arrete royal du 4 mai1999 relatif à la composition et au fonctionnement des cabinetsministeriels federaux et au personnel des ministeres appele à fairepartie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un College d'uneCommunaute ou d'une Region) et, pour autant que de besoin, celle decellule strategique (violation des articles 2, 3 et 4 de l'arreteroyal du 19 juillet 2001 relatif à l'installation des organesstrategiques des services publics federaux et relatif aux membres dupersonnel des services publics federaux designes pour faire partie ducabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un College d'une communauteou d'une Region).

L'arret attaque a, aussi, partant, viole les articles 14, S:1er, et 28 deslois sur le Conseil d'Etat, coordonnees le 12 janvier 1973, et le principegeneral du droit administratif relatif à l'autorite de chose jugee quiest attachee aux decisions des juridictions administratives.

Deuxieme branche

1. Le juge qui donne à un acte une portee inconciliable avec ses termes,viole la foi due à cet acte et viole, partant, les articles 1319,1320 et 1322 du Code civil.

2. Il ressort de l'arrete ministeriel du 5 octobre 1999 depose devant lacour d'appel par le defendeur comme piece nDEG 2 de son dossier (piecejointe à la presente requete en cassation) que le defendeur a etedesigne en vertu de cet arrete, signe par « Isabelle DURANT », pourfaire partie du « cabinet de la Vice-Premiere Ministre ».

3. En decidant que « l'acte de designation [du defendeur] n'implique pasqu'il ne peut etre que le chauffeur de Mme DURANT en sa qualite deVice-Premier Ministre » (arrete attaque, p. 8), l'arret attaque adonne de cet acte une portee inconciliable avec ses termes et a,partant, viole la foi qui lui est due.

L'arret attaque a, en consequence, viole les articles 1319, 1320 et 1322du Code civil.

Troisieme branche

1. Il se deduit des articles 4, 5, 7, 8 et 18 de l'arrete royal du 4 mai1999 relatif à la composition et au fonctionnement des cabinetsministeriels federaux et au personnel des ministeres appele à fairepartie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un College d'uneCommunaute ou d'une Region et, pour autant que de besoin, des articles2, 3 et 4 de l'arrete royal du 19 juillet 2001 relatif àl'installation des organes strategiques des services publics federauxet relatif aux membres du personnel des services publics federauxdesignes pour faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement oud'un College d'une communaute ou d'une Region, que la notion decabinet ministeriel (ou, desormais, de cellule strategique) impliqueque le ministre dispose d'un large pouvoir d'appreciation dans lechoix de ses collaborateurs et implique dans le chef de ceux qui yexercent une fonction un engagement qui est, quoique statutaire, parnature precaire.

Il resulte, au contraire, de l'arrete royal du 2 octobre 1937 portant lestatut des agents de l'Etat qu'il prevoit, en ses articles 15 à 39, desregles de « selection » et de « recrutement », et, en ses articles 70à 76, des regles relatives à la « carriere des agents de l'Etat ».

Enfin, en vertu des articles 14 et 28 des lois sur le Conseil d'Etat,coordonnees le 12 janvier 1973, et du principe general du droitadministratif relatif à l'autorite de chose jugee qui est attachee auxdecisions des juridictions administratives, l'effet d'un arretd'annulation du Conseil d'Etat consiste, en l'absence de refection desdecisions administratives annulees, à replacer de plein droit l'interessedans la situation ou il se trouvait avant que la decision annulee futprise.

2. L'arret attaque a constate que le defendeur avait ete designe commechauffeur au sein du « cabinet » de la Vice-Premiere Ministre,Isabelle DURANT.

3. En ordonnant sa reintegration en qualite de chauffeur le cas echeant« au sein d'une administration federale », l'arret attaque aassimile un cabinet ministeriel à une administration federale. Cefaisant, il a viole la notion legale de cabinet ministeriel (violationdes articles 4, 5, 7, 8 et 18 de l'arrete royal du 4 mai 1999 relatifà la composition et au fonctionnement des cabinets ministerielsfederaux et au personnel des ministeres appele à faire partie ducabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un College d'une Communauteou d'une Region) et, pour autant que de besoin, celle de cellulestrategique (violation des articles 2, 3 et 4 de l'arrete royal du 19juillet 2001 relatif à l'installation des organes strategiques desservices publics federaux et relatif aux membres du personnel desservices publics federaux designes pour faire partie du cabinet d'unmembre d'un Gouvernement ou d'un College d'une communaute ou d'uneRegion) et a meconnu les articles 15 à 39 et 70 à 76 de l'arreteroyal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.

L'arret attaque a, aussi, partant, viole les articles 14, S:1er, et 28 deslois sur le Conseil d'Etat, coordonnees le 12 janvier 1973, et le principegeneral du droit administratif relatif à l'autorite de chose jugee quiest attachee aux decisions des juridictions administratives.

En effet, l'arret attaque n'ordonne pas, ce faisant, le replacement del'interesse dans la situation ou il se trouvait avant que la decisionannulee fut prise.

DEVELOPPEMENTS :

En ce qui concerne la premiere branche :

La reconstitution de carriere « designe un ensemble de mesures que doitprendre l'administration à la suite d'un arret du Conseil d'Etat annulantsoit une mesure irreguliere d'eviction d'un agent, soit une decisionirreguliere venue perturber le deroulement normal ou previsible de lacarriere de celui-ci, et qui ont pour objet de retablir l'agent concernedans la situation qui aurait ete la sienne au moment de l'annulation s'iln'avait ete evince ou si sa carriere n'avait pas ete affectee par ladecision annulee » (M. JOASSART et C. MOLITOR, « La reconstitution decarriere des agents publics », En hommage à Francis Delperee.Itineraires d'un constitutionnaliste, Bruxelles, Bruylant, 2007, pp.685-700, spec. p. 686).

L'obligation de reconstitution de carriere « ne se justifie que dans lecontexte d'une fonction publique organisee selon un systeme de carriere »et, quant à ses modalites, meme s'il n'existe pas en cette matiere deregles à portee generale, il apparait toutefois que « dans l'hypothesespecifique de l'annulation d'une mesure d'eviction, la reintegration del'agent est la premiere consequence de l'arret du Conseil d'Etat » etqu'« il s'agit de restituer à l'agent un emploi equivalent » (M.JOASSART et C. MOLITOR, loc. cit., pp. 689 et 193).

L'engagement d'un collaborateur personnel d'un ministre est « par naturetemporaire » (E. GOURDIN, « La relation de travail des membres decabinets ministeriels en region de Bruxelles-Capitale : entre le statut etle contrat », note sous C.E., 19 fevrier 2013, A.P.T., 2013/2, 241-247,spec. p. 245, point nDEG 10). Un lien de confiance personnelle doitexister entre les membres des cabinets ministeriels, ou desormais appelescellules strategiques, et le ministre (M. UYTTENDAELE, Precis de droitconstitutionnel belge, 3e ed., Bruxelles, Bruylant, 2005, p. 421 infine-423)

Le cabinet ministeriel est « une equipe de collaborateurs directs duministre, designes à titre precaire » en ce sens que « la demission duministre entraine normalement la cessation de leurs fonctions » (F.DELPEREE et B. LOMBAERT, « Belgique : l'executif au sommet », nDEG 83 :Administrer le sommet de l'executif, IIAP, 1997, p. 467-480, spec. p.474).

Il ressort à cet egard du Rapport au Roi precedant l'arrete royal du 4mai 1999 relatif à la composition et au fonctionnement des cabinetsministeriels et au personnel des ministeres appele à faire partie ducabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un College d'une Communaute oud'une Region que si « les membres du personnel d'un cabinet ministerielsont donc places sous un `regime statutaire', i.e. un ensemble dedispositions generales et impersonnelles preexistant à la nomination detitulaires de fonctions », celles-ci sont neanmoins « adaptees à lanature particuliere des cabinets ministeriels », de sorte que« l'allocation de depart qui peut etre accordee à certains membres dupersonnel du cabinet (article 18 du nouvel arrete) ne peut etre considereecomme une remuneration (elle n'a pas le caractere d'une indemnite depreavis ou de rupture), mais comme une liberalite ou une indemnite pourdommage moral au sens de l'article 46 de l'arrete royal du 25 novembre1991 sur la reglementation du chomage ».

L'arret attaque a constate que le defendeur avait ete designe commechauffeur au sein du cabinet de la Vice-Premiere Ministre, IsabelleDURANT. Il ressort egalement des pieces auxquelles Votre Cour peut avoiregard que celle-ci a cesse ses fonctions à la date du 5 mai 2003.

En ordonnant la reintegration du defendeur comme chauffeur, soit aucabinet du Vice-Premier Ministre, soit au sein d'un autre cabinetministeriel federal, soit encore au sein d'une administration federale eten condamnant le demandeur à proceder à cette reintegration dans le moisdu prononce de l'arret attaque, sous peine d'une astreinte de 500 eurospar mois entier de retard, l'arret attaque a ainsi viole la notion legalede cabinet ministeriel (violation des articles 5, 7, 8 et 18 de l'arreteroyal du 4 mai 1999 relatif à la composition et au fonctionnement descabinets ministeriels federaux et au personnel des ministeres appele àfaire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Colleged'une Communaute ou d'une Region) et, pour autant que de besoin, celle decellule strategique (violation des articles 2, 3 et 4 de l'arrete royal du19 juillet 2001 relatif à l'installation des organes strategiques desservices publics federaux et relatif aux membres du personnel des servicespublics federaux designes pour faire partie du cabinet d'un membre d'unGouvernement ou d'un College d'une communaute ou d'une Region).

L'arret attaque a, aussi, partant, viole les articles 14, S:1er, et 28 deslois sur le Conseil d'Etat, coordonnees le 12 janvier 1973, et le principegeneral du droit administratif relatif à l'autorite de chose jugee quiest attachee aux decisions des juridictions administratives (Cass., 18octobre 2013, C.120011.F).

Troisieme branche

Sur la selection, le recrutement et la progression des agents statutaires,voy. M. NIHOUL et F-X. BARCENA, « La selection, le recrutement et laprogression des agents statutaires et des mandataires », Droit etcontentieux de la fonction publique. 10 annees d'actualite, Paris, Efe,2013, pp. 1-37.

Sur l'effet d'un arret d'annulation du Conseil d'Etat, voy. Cass., 18octobre 2013, C.120011.F.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Dispositions legales et principes generaux du droit violes

* article 149 de la Constitution

* articles 14, S:1er (tant dans sa version au 6 decembre 2005, modifieepar la loi du 25 mai 1999, que dans sa version à la date de l'arretattaque, modifiee par les lois du 25 mai 1999, 15 mai 2007, 21 fevrier2010 et 20 janvier 2014) et 28 (tant dans sa version au 6 decembre2005, modifiee par la loi du 4 aout 1996, que dans sa version) la datede l'arret attaque, modifiee par les lois du 4 aout 1996 et 15septembre 2006) des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnees le 12janvier 1973

* le principe general du droit administratif relatif à l'autorite dechose jugee qui est attachee aux decisions des juridictionsadministratives

* articles 4, 5, 7, 8 et 18 de l'arrete royal du 4 mai 1999 relatif àla composition et au fonctionnement des cabinets ministeriels federauxet au personnel des ministeres appele à faire partie du cabinet d'unmembre d'un Gouvernement ou d'un College d'une Communaute ou d'uneRegion (avant son abrogation par l'arrete royal du 19 juillet 2001)et, pour autant que de besoin, articles 2, 3 et 4 de l'arrete royal du19 juillet 2001 relatif à l'installation des organes strategiques desservices publics federaux et relatif aux membres du personnel desservices publics federaux designes pour faire partie du cabinet d'unmembre d'un Gouvernement ou d'un College d'une communaute ou d'uneRegion

Decision attaquee

L'arret attaque a dit le defendeur « fonde à reclamer les traitementsqu'il aurait du percevoir depuis le 13 mai 2000 et qui lui sont dusjusqu'à sa reintegration », outre les interets, en condamnant ledemandeur à payer un montant provisionnel de 100.000 euros outre lesinterets judiciaires, sur la base des motifs suivants (arret attaque, p.8-10) :

« 13. Pour le passe, [le defendeur] est fonde à reclamer le payement desallocations, indemnites et autres avantages qu'il aurait perc,us au titretraitement à partir du 13 mai 2000.

Il ressort de la decision de designation que la remuneration du [defendeuren cassation] se composait à cette date (i) d'un traitement de baseannuel de 641.822 anciens francs belges, fixee dans l'echelle 42D, à ladate du 9 aout 1999, (ii) d'une indemnite forfaitaire de cabinet annuellede 99.970 anciens francs belges, (iii) d'une allocation forfaitairemensuelle de premier chauffeur de la Ministre de 19.217 anciens francsbelges.

Pour determiner les arrieres de traitement, il convient de tenir compteegalement (i) des indexations, augmentations et perequations auxquelles ila droit depuis le 13 mai 2010n selon son anciennete, (ii) du pecule devacances (iii) d'un abonnement annuel à la STIB (voir piece 9 [dudefendeur]). Il fait encore prendre en consideration les precomptes etcharges sociales qui auraient du etre verses aux administrationscompetentes.

Par contre, [le defendeur] ne prouve pas qu'il avait rec,u l'usage d'unGSM pour ses besoins personnels, ni qu'il beneficiait d'une indemnite pourmasse d'habillement.

Enfin, le [defendeur en cassation] a droit aux interets moratoires echussur les arrieres de traitement depuis leurs dates d'exigibilite,conformement à la loi du 12 avril 1965 relative à la protection de laremuneration. Il n'y a pas lieu d'en ordonner la reduction comme ledemande l'Etat belge, a motif que le [defendeur en cassation] a attendul'arret d'annulation du Conseil d'Etat pour poursuivre la procedure qu'ilavait introduite le 10 mai 2001 devant le tribunal de premiere instance deBruxelles. Il etait en effet egalement loisible à l'Etat belge dediligenter cette procedure et de prendre des dispositions pour limiter lecours des interets, ce qu'il n'a pas fait.

Ces interets - de nature moratoire - sont susceptibles d'etre capitalisesaux dates sollicitees par [le defendeur], sauf à celle du 12 mai 2001,puisque les interets echus à cette date n'etaient pas dus pour une anneeentiere (article 1154 du Code civil).

14. Il est justifie d'ordonner à l'Etat belge de calculer les arrieres detraitement conformement à ce qui est indique ci-dessus `en net' et `enbrut', apres deduction des revenus de remplacement que le [defendeur encassation] a perc,us et percevra jusqu'à sa reintegration, soit unmontant provisoire de 174.623,05 euros que [le defendeur] est invite àactualiser.

15. Le reconstitution de carriere suppose en regle que l'on tienne comptede l'avancement auquel l'agent aurait eu droit par l'effet de sonanciennete. Cependant, en l'espece, le [defendeur en cassation] nedemontre pas que, s'il avait conserve son emploi, il aurait beneficie d'unavancement en raison de son anciennete.

16. Elle suppose encore que les droits [du defendeur] à la pension nesoient pas atteints par la decision de demission litigieuse.

A cet egard, [le defendeur] semble considerer qu'il est en droit depercevoir des dommages et interets pour compenser une perte de pension. Illui incombe cependant de justifier que cette perte est definitivementacquise alors qu'il postule le payement d'arrieres de traitement, dont lemontant brut comprend des cotisations sociales. »

Griefs

Premiere branche

1. En vertu de l'article 149 de la Constitution, tout jugement pou arretest motive.

2. Le demandeur avait, dans ses conclusions additionnelles et de synthesed'appel du 13 janvier 2014 (p. 11-13), invoque qu' "en l'espece, dansla mesure ou le [defendeur] n'a preste, dans les faits, aucun servicedu 13 mai 2000 à ce jour, il ne pourrait se voir octroyer nil'integralite de son traitement pour cette periode (traitement de baseannuel - indemnite de cabinet forfaitaire annuelle - allocationforfaitaire annuelle), ni une indemnite liee à l'integralite de laperte de ses droits à la pension, ni encore une indemnite couvrantl'integralite des avantages divers dont il aurait beneficie".

3. L'arret attaque a decide que le defendeur est « fonde » à reclamer« les traitements qu'il aurait du percevoir depuis le 13 mai 2000 etqui lui sont dus jusqu'à sa reintegration ainsi que les interetsmoratoires echus aux taux legaux sur ces arrieres de traitement depuisleur date d'exigibilite » et « ordonne la capitalisation de cesinterets aux dates postulees par l'appelant, sauf celle du 12 mai2000 » (arret attaque, p. 8, point nDEG 13, et 17, alineas 1 et 2),sans repondre aux conclusions du demandeur en ce qu'il invoquait quele paiement du traitement est lie à un service fait.

A cet egard, meme si l'arret attaque precise (p. 10, point nDEG 14) qu'ily a lieu de deduire du calcul des arrieres de traitement les « revenus deremplacement que l'appelant a perc,us et percevra jusqu'à sareintegration », il n'en resulte pas qu'il ait, ce faisant, memeimplicitement, repondu au moyen precite du demandeur.

L'arret attaque n'est pas, en consequence, regulierement motive et a,partant, viole l'article 149 de la Constitution.

Deuxieme branche

1. Il ressort des articles 4, 5, 7, 8 et 18 de l'arrete royal du 4 mai1999 et, pour autant que de besoin, des articles 2, 3 et 4 de l'arreteroyal du 19 juillet 2001 relatif à l'installation des organesstrategiques des services publics federaux et relatif aux membres dupersonnel des services publics federaux designes pour faire partie ducabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un College d'une communauteou d'une Region, que la notion de cabinet ministeriel (ou, desormais,de cellule strategique) implique dans le chef de ceux qui y exercentune fonction un engagement qui est, quoique statutaire, par naturetemporaire.

Par ailleurs, en vertu des articles 14 et 28 des lois sur le Conseild'Etat, coordonnees le 12 janvier 1973, et du principe general du droitadministratif relatif à l'autorite de chose jugee qui est attachee auxdecisions des juridictions administratives, l'effet d'un arretd'annulation du Conseil d'Etat consiste, en l'absence de refection desdecisions administratives annulees, à replacer de plein droit l'interessedans la situation ou il se trouvait avant que la decision annulee futprise.

2. Le demandeur avait invoque dans ses conclusions additionnelles et desynthese d'appel du 13 janvier 2014 (p. 13-14) qu' "à titresubsidiaire, lorsque, par extraordinaire, la Cour de ceans passeraitoutre la jurisprudence fermement etablie relative à la theorie duservice fait, elle devait alors constater que le [defendeur] ne peutlegitimement revendiquer que la reconstitution de carriere qu'ilpostule s'etende sur une periode depassant la date à laquelle laMinistre DURANT cessa ses fonctions en tant que Ministre , i.e. le 5mai 2003".

3. Il ressort des pieces auxquelles Votre Cour peut avoir egard que ledefendeur etait chauffeur au cabinet de la Vice-Premiere ministre,Isabelle DURANT, et que celle-ci a cesse ses fonctions à la date du 5mai 2003.

4. En considerant qu'il « est fonde à reclamer le payement desallocations, indemnites et autres avantages qu'il aurait perc,us autitre de paiement à partir du 13 mai 2000 » (arret, p. 8, point nDEG13) et ce « jusqu'à sa reintegration » et, partant, au-delà du 5mai 2003, fut-ce « apres deduction des revenus de remplacement que[le defendeur] a perc,us et percevra jusqu'à sa reintegration »,l'arret attaque a ainsi viole la notion legale de cabinet ministeriel(violation des articles 4, 5, 7, 8 et 18 de l'arrete royal du 4 mai1999 relatif à la composition et au fonctionnement des cabinetsministeriels federaux et au personnel des ministeres appele à fairepartie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un College d'uneCommunaute ou d'une Region) et, pour autant que de besoin, celle decellule strategique (violation des articles 2, 3 et 4 de l'arreteroyal du 19 juillet 2001 relatif à l'installation des organesstrategiques des services publics federaux et relatif aux membres dupersonnel des services publics federaux designes pour faire partie ducabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un College d'une communauteou d'une Region).

L'arret attaque a, aussi, partant, viole les articles 14, S:1er, et 28 deslois sur le Conseil d'Etat, coordonnees le 12 janvier 1973, et le principegeneral du droit administratif relatif à l'autorite de chose jugee quiest attachee aux decisions des juridictions administratives.

PAR CES CONSIDERATIONS,

L'avocat à la Cour de cassation, soussigne, Vous prie Mesdames,Messieurs, de casser l'arret attaque, ordonner que mention de votre arretsoit faite en marge de l'arret casse, renvoyer la cause et les partiesdevant une autre cour d'appel et statuer comme de droit sur les depens.

Bruxelles, le 09 septembre 2014

Pour le demandeur,

son conseil,

Bruno Maes

Piece jointe à la presente requete

1. Copie conforme de l'arrete ministeriel du 5 octobre 1999 portantdesignation du defendeur.

2 FEVRIER 2017 C.14.0421.F/2

Requete/17


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.14.0421.F
Date de la décision : 02/02/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 01/03/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-02-02;c.14.0421.f ?
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