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26/01/2017 | BELGIQUE | N°C.16.0291.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 janvier 2017, C.16.0291.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.16.0291.F

COMMUNE DE SCHAERBEEK, representee par son college des bourgmestre etechevins, dont les bureaux sont etablis à Schaerbeek, en la maisoncommunale, place Colignon,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

contre

PROXIMUS, societe anonyme dont le siege social est etabli à Schaerbeek,boulevard du Roi Albert II, 27,

defenderesse en

cassation,

representee par Maitre Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.16.0291.F

COMMUNE DE SCHAERBEEK, representee par son college des bourgmestre etechevins, dont les bureaux sont etablis à Schaerbeek, en la maisoncommunale, place Colignon,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

contre

PROXIMUS, societe anonyme dont le siege social est etabli à Schaerbeek,boulevard du Roi Albert II, 27,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Anvers, Amerikalei, 187/302, ou il est faitelection de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 18 fevrier 2016par la cour d'appel de Bruxelles.

Le president de section Albert Fettweis a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la troisieme branche :

Sur la fin de non-recevoir opposee au moyen, en cette branche, par ladefenderesse et deduite du defaut d'interet :

La defenderesse fait valoir qu'ayant decide que la demanderesse ne disposed'aucun droit decoulant des actes de vente litigieux et n'etablit pasl'existence de la stipulation pour autrui qu'elle invoque et que, deslors, elle n'a pas la qualite requise pour agir, la cour d'appel ajustifie legalement sa decision de rejeter la demande de lademanderesse, quels que soient les termes qu'elle a utilises.

L'arret, qui constate que la demanderesse « expose que son action estfondee sur une stipulation pour autrui que comporterait l'acte par lequel[la defenderesse] a fait l'acquisition du terrain et des immeubles[litigieux] », considere qu'il ne « ressort nullement [de la clausecontractuelle qu'invoque la demanderesse] que [la defenderesse] auraitconsenti une (nouvelle) stipulation pour autrui en faveur de la[demanderesse] ».

L'arret deduit de ces motifs que la demanderesse « ne demontre pas avoirla qualite requise pour agir contre [la defenderesse] » et que « sademande originaire n'est pas recevable ».

Est apte à entrainer la cassation et n'est des lors pas denue d'interetle moyen qui critique les motifs qui fondent la decision attaquee.

La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

Sur le fondement du moyen, en cette branche :

Aux termes de l'article 17 du Code judiciaire, l'action ne peut etreadmise si le demandeur n'a pas qualite et interet pour la former.

La partie au proces qui se pretend titulaire d'un droit subjectif a, cedroit fut-il conteste, la qualite requise pour que sa demande puisse etrerec,ue.

L'examen de l'existence et de la portee du droit subjectif que cettepartie invoque ne releve pas de la recevabilite mais du fondement de lademande.

Il ressort des motifs de l'arret que reproduit le moyen que la courd'appel a tenu pour inexistant le droit subjectif sur lequel lademanderesse fonde l'action en paiement d'une indemnite qu'elle poursuitcontre la defenderesse.

En se fondant sur ces motifs pour dire l'action irrecevable à defaut dela qualite requise pour agir, l'arret viole l'article 17 du Codejudiciaire.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Liege.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, president, lepresident de section Albert Fettweis, les conseillers Mireille Delange,Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, et prononce en audience publique duvingt-six janvier deux mille dix-sept par le president de sectionChristian Storck, en presence de l'avocat general Thierry Werquin, avecl'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+------------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M.-Cl. Ernotte |
|-----------------+-------------+----------------|
| M. Delange | A. Fettweis | Chr. Storck |
+------------------------------------------------+

Requete

1er feuillet

00160251

REQUETE EN CASSATION

POUR : La Commune de Schaerbeek, dont les bureaux sont sis à 1030Bruxelles, Place Colignon-Maison communale,

demanderesse en cassation,

assistee et representee par Me Paul Alain Foriers, avocat à la Cour decassation soussigne, dont le cabinet est etabli à 1050 Bruxelles, avenueLouise, 149 (Bte 20), ou il est fait election de domicile.

CONTRE : La societe anonyme Proximus, dont le siege social est etabli à1030 Bruxelles, Boulevard du Roi Albert II 27, inscrite à la BanqueCarrefour des Entreprises sous le numero 0202.239.951,

defenderesse en cassation.

***

A Messieurs les Premier President et President, Mesdames et Messieurs lesConseillers composant la Cour de cassation de Belgique,

Messieurs,

Mesdames,

La demanderesse en cassation a l'honneur de deferer à votre censurel'arret rendu contradictoirement entre parties, le 18 fevrier 2016, par lacour d'appel de Bruxelles, 18eme chambre (R.G. nDEG 2012/AR/340).

* 2eme feuillet

Les faits et les antecedents de la cause peuvent etre resumes comme ilsuit.

1. Par acte notarie du 3 avril 1989, la commune de Schaerbeek - icidemanderesse - a vendu à la SA de droit anglais Dollar Land Nord Limitedun terrain situe à Schaerbeek.

L'article 9 de cet acte enonc,ait :

« En cas de cession de tout ou partie des constructions ou du terrain àun nouvel acquereur exempte par nature ou en raison de la destination deslieux du paiement du precompte immobilier avant que la commune n'aitperc,u pendant dix ans les addionnels (1) qu'elle pouvait attendre de laconstruction des volumes prevus à l'article quatre, premier alinea, uneindemnite correspondante à la perte pour la commune lui sera versee parl'acheteur initial ou, à defaut de celui-ci, par le nouvel acquereur. »

1 Lire « centimes additionnels »

L'article 8 disposait par ailleurs :

« En cas de revente du terrain ou de cession de droits reels quelconques,avant que l'acheteur initial ait realise l'ensemble des constructions etsatisfait à l'ensemble de ses obligations, le cessionnaire devrareprendre tous les droits et obligations de l'acheteur initial resultantde son offre telle qu'elle a ete acceptee par la commune, à moins que leconseil communal de cette derniere n'accepte - avec l'accord del'autorite de tutelle - une forme suffisante de dedommagement. »

2. Le 10 octobre 1990, Dollar Land Nord Limited a revendu le terrain à lasociete de droit suedois Pleiad Polaris qui y construit deux tours debureaux.

L'acte du 10 octobre 1990, rappelait les termes de ces dispositions etprevoyait que « l'acquereur sera subroge aux droits et obligations duvendeur resultant des stipulations reprises au titre de propriete du troisavril mil neuf cent quatre-vingt-neuf et à l'acte du trois avril mil neufcent nonante - bien connus des parties - à l'exception des obligationsrelatives à :

- l'indemnite de retard de trois mille francs belges (3.000,-) par jourdue en vertu de l'article cinq - 1. du titre de propriete du trois avrilmil neuf cent quatre-vingt-neuf ; 3eme feuillet

- l'indemnite de trente-cinq millions de francs belges (35.000.000,-) dueà la Commune de Schaerbeek en vertu de l'article trois de l'acte du troisavril mil neuf cent nonante. »

3. Enfin, par acte notarie du 15 mars 1993, Pleiad Polaris a, elle revendules terrains et les constructions « en etat de futur achevement » àBelgacom (aujourd'hui denommee « Proximus ») - ici defenderesse.

Cet acte prevoyait sous son article V que « l'acquereur prendra à pleineet entiere decharge du vendeur l'obligation prevue par l'article 9 (neuf)des conditions particulieres de l'acte repris en annexe III.3. et relativeà l'indemnite due à la commune de Schaerbeek en cas de cession de toutou partie du terrain formant l'ilot nDEG 71 du P.P.A. ou des constructionsy erigees, à un acquereur exempte par nature ou en raison de ladestination des lieux du precompte immobilier ».

4. A la suite de cette derniere vente, la commune de Schaerbeek n'a pas pupercevoir de centimes additionnels sur le precompte immobilier afferentaux immeubles litigieux avant l'exercice d'imposition 2003 en raison del'article 25 de la loi du 19 juillet 1930 portant creation de la Regie desTelegraphes et des Telephones qui exemptait Belgacom pour la periodeconcernee de tout impot et taxe au profit des provinces et des communes.La commune a donc reclame l'indemnisation de cette perte.

5. Par citation du 3 mai 2005, la commune de Schaerbeek a assigne la SA dedroit anglais Dollar Land Nord Limited, la societe de droit suedoisForvaltnings Ab Asterope - ayant repris les droits et obligations dePleiad Polaris - et Belgacom devant le tribunal de premiere instance deBruxelles en vue d'obtenir leur condamnation solidaire, in solidum oul'une à defaut de l'autre, à lui payer l'indemnite contractuelle prevueaux actes de vente du terrain, correspondant à la perte de la perceptiondes centimes additionnels au precompte immobilier afferent auxconstructions erigees sur le terrain et ce pour une periode de 10 anscorrespondant à celle à dater du moment ou la commune eut pu s'attendreà percevoir lesdits centimes additionnels en raison de l'occupation desconstructions et celle ou elle a effectivement perc,u lesdits centimesadditionnels au precompte immobilier. Elle reclamait à ce titre la sommeprovisionnelle de 7.436.805,74 euros, augmentee des interetscompensatoires, judiciaires et des depens.

4eme feuillet

Par un jugement du 4 novembre 2011, le tribunal de premiere instance deBruxelles a mis les deux premieres defenderesses hors de cause à defautd'existence juridique (la premiere ayant ete dissoute, la seconde ayantete declaree en faillite), a dit pour droit que la commune dispose d'undroit contractuel vis-à-vis de Belgacom mais a dit la demande irrecevableà defaut d'interet legitime.

6. La commune de Schaerbeek a interjete appel de ce jugement à l'encontrede Belgacom, devenue Proximus. Proximus a, quant à elle, forme un appelincident, en ce que le premier juge eut du dire pour droit que la demandeetait irrecevable à defaut de qualite dans le chef de la commune qui nedisposerait pas d'un droit personnel à l'encontre de Proximus.

Aux termes de son arret du 18 fevrier 2016, la cour d'appel de Bruxellesrec,oit les appels, dit l'appel incident seul fonde, dit la demandeoriginaire irrecevable pour defaut de qualite dans le chef de la communede Schaerbeek et condamne celle-ci aux depens de l'appel.

*

A l'appui du pourvoi qu'elle forme contre cet arret, la demanderesse al'honneur d'invoquer le moyen unique de cassation suivant.

MOYEN UNIQUE DE CASSATION

Dispositions legales violees

- Articles 6, 1108, 1121, 1131 et 1134, alinea 1er, 1121, 1136 à 1141,1142 à 1145, 1156, 1165 et 1689 à 1695 du Code civil ;

- Article 17 du Code judiciaire ;

- Article 149 de la Constitution ;

- Principe general du droit de la liberte contractuelle (dit aussiprincipe de l'autonomie de la volonte) consacre par les articles 6, 1108,1131 et 1134, alinea 1er, du Code civil. 5eme feuillet

Decision et motifs critiques

L'arret attaque dit la demande originaire irrecevable pour defaut dequalite dans le chef de la demanderesse et condamne celle-ci aux depens del'appel.

L'arret attaque fonde sa decision sur les motifs qu'il indique sub II «Discussion et motifs decisoires » (p. 5-8) et plus particulierement surles considerations suivantes :

« (La demanderesse) expose que son action est basee sur une stipulationpour autrui que comporterait l'acte par lequel (la defenderesse) a faitl'acquisition du terrain et des immeubles en etat de futur achevement(...). Selon (la demanderesse), cette stipulation pour autrui seraitcontenue dans l'article 5.3, alinea 3 de l'acte notarie du 15 mars 1993.

(La defenderesse) conteste l'existence d'une telle stipulation et laqualite à agir dans le chef de la (demanderesse).

L'article 5.3, alineas 1 à 3, de l'acte d'achat precite enonce, sous letitre « Jouissance des lieux » :

« L'acquereur aura la jouissance du terrain, de la Phase I et de la PhaseII, à compter de la date du transfert de leur propriete, à charge pourlui d'en supporter et payer, à compter de leur delivrance, lescontributions, taxes ou charges mises ou à mettre au profit de l'Etat, dela Region, de la Province, de la Commune ou de toute autre autoritepublique.

Toutes les contributions, taxes ou charges relatives au terrain ou àchacune des phases du Complexe à cette date seront supportees par levendeur à pleine et entiere decharge de l'acquereur. Pour celles couvranttant la periode anterieure que la periode posterieure, celles-ci serontsupportees par chacune des parties prorata temporis.

Ainsi, notamment, l'acquereur prendra à pleine et entiere decharge duvendeur l'obligation prevue par l'article 9 (neuf) des conditionsparticulieres de l'acte repris en annexe III.3. et relative à l'indemnitedue à la commune de Schaerbeek en cas de cession de tout ou partie duterrain formant l'ilot nDEG 71 du P.P.A. ou des constructions y erigees,à un acquereur exempte par nature ou en raison de la destination deslieux du precompte immobilier.

(...) ». (mis en exergue par la cour) 6eme feuillet

L'obligation visee dans cette clause est celle qui est enoncee parl'article 9 des conditions particulieres de l'acte notarie du 10 octobre1990 par lequel DOLLAR LAND NORD LIMITED a vendu le terrain - non encoreconstruit - à PLEIAD POLARIS (il s'agit en effet de l'acte repris enannexe III.3.).

Cet article 9 est lui-meme la reproduction, mot pour mot, de l'article 9des conditions particulieres de l'acte notarie du 3 avril 1989 par lequella (demanderesse) a vendu le terrain à DOLLAR LAND NORD LIMITED. Ces deuxclauses enoncent pareillement que :

« En cas de cession de tout ou partie des constructions ou du terrain àun nouvel acquereur exempte par nature ou en raison de la destination deslieux du paiement du precompte immobilier avant que la commune n'aitperc,u pendant dix ans les additionnels qu'elle pouvait attendre de laconstruction des volumes prevus à l'article quatre, premier alinea, uneindemnite correspondante à la perte pour la commune lui sera versee parl'acheteur initial ou, à defaut de celui-ci, par le nouvel acquereur ».

On voit ainsi que :

- dans la convention du 3 avril 1989, DOLLAR LAND NORD LIMITED s'estengagee envers (la demanderesse) à lui verser une indemnite pour le casou elle cederait tout ou partie des constructions ou du terrain « à unnouvel acquereur exempte par nature ou en raison de la destination deslieux du paiement du precompte immobilier avant que la commune n'aitperc,u pendant dix ans les additionnels » ;

- dans cette meme convention, la (demanderesse) entendait creer la memeobligation dans le chef du « nouvel acquereur ». Cependant, elle nepouvait y parvenir sans l'accord de cet acquereur, tiers à la conventiondu 3 avril 1989 et d'ailleurs inconnu lors de sa conclusion ;

- il a ete remedie à cet obstacle par l'engagement pris par PLEIADPOLARIS, dans son contrat d'acquisition du 10 octobre 1990, de payerl'indemnite litigieuse à la commune, en cas de cession de tout ou partiedes constructions ou du terrain « à un acquereur qui serait exempte parnature ou en raison de la destination des lieux du precompte immobilier». Cet engagement consenti par PLEIAD POLARIS dans son contratd'acquisition avec DOLLAR LAND LIMITED s'analyse en une stipulation pourautrui, c'est-à-dire comme une operation triangulaire dans laquelle lesparties à un contrat - en l'espece DOLLAR LAND LIMITED et PLEIAD POLARIS- se sont accordees pour faire naitre un droit propre, direct et immediatdans le chef de la (demanderesse) à l'encontre de PLEIAD POLARIS. Bienqu'elle n'ait pas pris part à la conclusion du contrat, la (demanderesse)pouvait donc revendiquer à PLEIAD POLARIS l'execution de son engagement,par exception au principe de l'effet relatif des contrats et elle 7emefeuillet

pourrait encore le faire si PLEIAD POLARIS avait encore une existencejuridique (...) ;

- la condition suspensive de la stipulation s'est realisee lorsque PLEIADPOLARIS a vendu le terrain et les constructions à (la defenderesse) ;

- devenue redevable de l'indemnite, PLEIAD POLARIS a cependant voulu cedersa dette à (la defenderesse), qui s'est engagee à l'en tenir entierementindemne. Ainsi, l'article 5.3, alinea 3, de l'acte du 15 mars 1993,s'analyse-t-il en une cession de cette dette. Par contre, il n'en ressortnullement que (la defenderesse) aurait consenti une (nouvelle) stipulationpour autrui en faveur de la (demanderesse), c'est-à-dire que (ladefenderesse) aurait pris un nouvel engagement envers la (demanderesse) etque cet engagement devait se substituer à celui prealablement consentipar PLEIAD POLARIS. Au demeurant, la clause organise, en ses troisalineas, la repartition d'obligations fiscales entre acquereur et vendeur.

Pour autant que de besoin, la cour constate que la (demanderesse) nepretend pas avoir donne son accord à la cession par PLEIAD POLARIS à (ladefenderesse) de la dette nee de sa stipulation en faveur de la commune etaucune piece produite devant la cour ne temoigne d'un tel consentement.

Pour les motifs qui precedent, la (demanderesse) ne demontre pas avoir laqualite requise pour agir contre (la defenderesse) et sa demandeoriginaire n'est pas recevable. Elle doit etre condamnee aux depensd'appel, le premier juge l'ayant dejà condamnee aux depens de la premiereinstance selon le taux de base. Les depens sont liquides dans le chef de(la defenderesse) à l'indemnite de procedure d'appel selon le meme taux.»

Griefs

1. Il suit des constatations de l'arret attaque (p. 6) que l'article 8 del'acte notarie du 3 avril 1989 par lequel la demanderesse a vendu leterrain à Dollar Land Nord Limited enonc,ait que : « En cas de reventedu terrain ou de cession de droits reels quelconques avant que l'acheteurinitial ait realise l'ensemble des constructions et satisfait àl'ensemble de ses obligations, le cessionnaire devra rependre tous lesdroits et obligations de l'acheteur initial resultant de son offre tellequ'elle est acceptee par la Commune, à moins que le conseil communal decette derniere n'accepte - avec l'accord de l'autorite de tutelle - uneforme suffisante de dedommagement » et que l'article 9 du meme actestipulait quant à lui que : « En cas de cession de tout ou partie desconstructions ou du terrain à un nouvel acquereur exempte par nature ouen raison de la destination des lieux du paiement du precompte immobilieravant que la Commune n'ait perc,u pendant

8eme feuillet

10 ans les additionnels qu'elle pouvait attendre pour la construction desvolumes prevus à l'article quatre, premier alinea, une indemnitecorrespondante à la perte pour la commune lui sera versee par l'acheteurinitial ou, à defaut de celui-ci, par le nouvel acquereur ».

2. Il resulte des memes constatations (arret, p. 7) que dans l'acte du 10octobre 1990 par lequel Dollar Land Nord Limited a vendu le terrain - nonencore construit - à Pleiad Polaris, celle-ci s'engageait à reprendreles obligations decoulant des articles 8 et 9 de l'acte de vente du 3avril 1989, cet engagement devant, selon l'arret, s'analyser en unestipulation pour autrui au profit de la demanderesse.

3. L'arret attaque constate enfin (p. 5-6) que l'article 5.3., alinea 3,de l'acte notarie du 15 mars 1993 par lequel Pleiad Polaris a vendu leterrain et les constructions « en etat de futur achevement » à ladefenderesse enonce sous le titre « Jouissance des lieux » : « Ainsi,notamment, l'acquereur prendra à pleine et entiere decharge du vendeurl'obligation prevue par l'article 9 (neuf) des conditions particulieres del'acte repris en annexe III.3 [c'est-à-dire l'acte notarie du 10 octobre1990] et relative à l'indemnite due à la commune de Schaerbeek en cas decession de tout ou partie du terrain formant l'ilot nDEG 71 du P.P.A. oudes constructions y erigees, à un acquereur exempte par nature ou enraison de la destination des lieux du precompte immobilier ».

Il ajoute à cet egard que, ce faisant, les parties sont convenues d'une« cession de dette » (arret, p. 8).

Premiere branche

4. Le principe general de droit de la liberte contractuelle qui estconsacre notamment par les articles 6, 1108, 1131 et 1134, alinea 1er, duCode civil permet aux parties de convenir de toutes les conventionsqu'elles jugent utiles sans devoir se couler dans des cadres legauxobligatoires, pour autant qu'elles ne contreviennent pas à l'ordrepublic, aux bonnes moeurs ou à des dispositions legales imperatives.

5. L'obligation civile est un lien de droit, à caractere patrimonial,entre au moins deux personnes, en vertu duquel la premiere - le creancier - peut exiger de la seconde - le debiteur - de donner, de faire ou de nepas faire quelque chose (articles 1136 et 1142 et, pour autant que debesoin, articles 1137 à 1141 et 1143 à 1145 du Code civil).

9eme feuillet

Des lors, d'une part, que les articles 1689 à 1695 autorisent, en regle,la cession de creance, donc la transmission des effets actifs del'obligation en la detachant de la personnalite du creancier, et d'autrepart, que l'article 1236 du Code civil permet, en principe, qu'uneobligation soit payee par un tiers, le principe general du droit de laliberte contractuelle implique que les parties puissent convenir d'unecession de dette, donc d'une transmission de l'obligation dans ses aspectspassifs en la detachant de la personnalite du debiteur, sans devoirrecourir aux substituts que constituent la stipulation pour autrui, lanovation par changement de debiteur ou la delegation.

S'il est exact à cet egard que pareille cession de dette ne peutdecharger le debiteur cedant sans l'accord expres du creancier, l'accordde ce dernier n'est pas requis pour que puisse s'operer une cession dedette sans decharge du debiteur cedant. Ce faisant, en effet, lecessionnaire se borne à adherer à l'obligation cedee en s'engageantainsi par declaration unilaterale de volonte à executer celle-civis-à-vis du creancier lequel peut s'en prevaloir, en l'absence meme destipulation pour autrui ou de delegation (articles 1165 et 1134, alinea1er, du Code civil).

6. Il s'ensuit qu'ayant admis que la convention de vente passee entre lasociete Pleiad Polaris et la defenderesse comportait la cession par lapremiere à la seconde de la dette d'indemnite à l'egard de lademanderesse decoulant des articles 8 et 9 de l'acte du 3 avril 1989,reprise par l'acte du 10 octobre 1990 sous la forme d'une stipulation pourautrui, l'arret attaque n'a pu legalement rejeter la demande de lademanderesse contre la defenderesse à defaut de qualite, au motif quecette derniere ne pretend pas avoir marque son accord sur cette cessionpar Pleiad Polaris à Belgacom de la dette nee de sa stipulation et querien n'etablit que la defenderesse aurait consenti une nouvellestipulation pour autrui en faveur de la defenderesse.

Ce faisant, en effet, l'arret :

1DEG/ refuse illegalement de donner effet à la cession de dette dont ilconstate l'existence, meconnaissant ainsi la force obligatoire de cetteconvention et de l'engagement qu'elle implique à l'egard du creanciercede (violation de l'article 1134, alinea 1er, du Code civil et desdispositions et principes vises au moyen à l'exception de l'article 1121du Code civil) ; 10eme feuillet

2DEG/ refuse, à tout le moins, illegalement qu'une cession de dettepuisse intervenir sans l'accord du creancier cede et des lors lui profiterpour autant qu'elle n'emporte pas decharge du cedant (violation de toutesles dispositions et principes vises au moyen, à l'exception de l'article1121 du Code civil et, specialement, violation du principe general dudroit de la liberte contractuelle et des articles 6, 1108, 1131, 1134,alinea 1er, 1165, 1136, 1142 et 1689 du Code civil) ;

3DEG/ viole par ailleurs le principe general du droit de la libertecontractuelle et les articles 6, 1108, 1131 et 1134, al. 1er, du Codecivil, qui le consacrent, en imposant aux parties souhaitant realiser unecession de dette de recourir à une stipulation pour autrui alors que lesparties sont libres de convenir de toutes conventions innommees pourautant qu'elles soient licites et sans devoir se couler dans des cadreslegaux obligatoires ;

4DEG/ ne justifie pas legalement sa decision de declarer la demande de lademanderesse irrecevable à defaut de qualite (violation de toutes lesdispositions et principes vises au moyen).

Deuxieme branche (subsidiaire à la premiere)

7. D'une part, la stipulation pour autrui est une operation aux termes delaquelle une partie à un contrat, le promettant, s'engage envers soncocontractant, le stipulant, à accomplir telle prestation ou àtransmettre telle chose en faveur d'une tierce personne, etrangere aucontrat, denommee tiers beneficiaire (art. 1121, C. civ.). Elle constitueune derogation au principe de la relativite de l'effet interne descontrats (art. 1165, C. civ.).

Le tiers beneficiaire d'une stipulation pour autrui acquiert un droit decreance direct contre le promettant et dispose donc contre celui-ci d'uneaction directe qui lui permet de poursuivre l'execution de l'engagementque le promettant a pris envers le stipulant. Le fait que le beneficiaired'une stipulation pour autrui acquiert un droit d'action propre et directà l'egard du promettant en raison de cet acte juridique distinct,n'empeche pas que la stipulation puisse tendre à l'acquittement par lepromettant d'une dette preexistante du stipulant à l'egard dubeneficiaire. 11eme feuillet

8. D'autre part, « on doit dans les conventions rechercher quelle a etela commune intention des parties contractantes, plutot que de s'arreter ausens litteral des termes » (article 1156 du Code civil).

9. Enfin, la demanderesse faisait valoir, en termes de conclusions, qu'ilfallait deduire du contexte de la vente du terrain et des termes desarticles 5.3, alinea 3, et 8.3 de l'acte du 15 mars 1993 que, dansl'esprit de la convention, les obligations liees au terrain (tellel'obligation relative à l'indemnite due à la demanderesse) devaient etresouscrites par tout nouvel acquereur vis-à-vis de la demanderesse(conclusions additionnelles et de synthese d'appel, p. 14 à 17).

L'arret attaque, qui tout en admettant que la defenderesse avait voulureprendre la dette de la societe Pleiad Polaris vis-à-vis de ladefenderesse, se borne à relever, pour justifier l'absence de qualite dela demanderesse, qu'il ne ressort nullement de l'article 5.3, alinea 3, del'acte du 15 mars 1993 que la defenderesse aurait pris un nouvelengagement envers la demanderesse (donc souscrit une nouvelle obligationpour autrui) et que cet engagement devait se substituer à celuiprealablement consenti par Pleiad Polaris (arret attaque, p. 8).

10. En ne se basant que sur le seul texte de l'article 5.3, alinea 3, del'acte du 15 mars 1993 pour exclure la stipulation pour autrui, l'arretattaque :

1DEG/ viole l'article 1156 du Code civil en omettant de rechercher, ainsique les conclusions de la demanderesse l'y invitaient, la communeintention des parties contractantes au-delà du sens litteral des termesutilises dans l'article 5.3, alinea 3, de l'acte du 15 mars 1993 et nejustifie, des lors, pas legalement sa decision (violation des articles1121 et 1165 du Code civil) ;

2DEG/ laisse sans reponse les conclusions de la demanderesse quideduisaient du contexte de la vente du terrain et des termes des articles5.3, alinea 3, et 8.3 de l'acte du 15 mars 1993 que, dans l'esprit de laconvention, les obligations liees au terrain (telle l'obligation relativeà l'indemnite due à la demanderesse) devaient etre souscrites par toutnouvel acquereur vis-à-vis de la demanderesse et n'est, des lors, pasregulierement motive (violation de l'article 149 de la Constitution).12eme feuillet

Troisieme branche

11. Si la qualite et l'interet à agir constituent une condition derecevabilite de la demande, il suffit pour que celle-ci soit recevable quele demandeur se prevale d'un droit subjectif, celui-ci fut-il memeconteste, l'examen de l'existence ou de la portee de ce droit relevant nonde la recevabilite mais du bien-fonde de la demande (article 17 du Codejudiciaire).

En declarant des lors la demande de la demanderesse irrecevable pourdefaut de qualite dans son chef, au motif qu'elle ne disposait d'aucundroit decoulant des actes de vente litigieux et n'etablissait pasl'existence de la stipulation pour autrui qu'elle invoquait, l'arretattaque viole l'article 17 du Code judiciaire, ces considerations relevantnon de la recevabilite mais du fondement de la demande.

Developpements

Premiere branche

1. Votre Cour decide certes « que, d'apres les principes du droit civil,les creances sont cessibles, les dettes ne le sont point ; que le debiteurdoit executer son obligation et ne peut contraindre son creancier àaccepter un nouveau debiteur, en ses lieux et place ; que lorsque lecreancier consent à cette substitution de debiteurs, il y a novation. »(Cass., 26 septembre 2003, Pas., 2003, no 457 ; Cass., 12 septembre 1940,Pas., 1941, I, p. 213).

Cette jurisprudence est toutefois contestable et la premiere branche dumoyen invite Votre Cour à la revoir.

Sans doute est-il constant qu'une cession de dette sans decharge expressedu cedant par le creancier cede ne libere pas celui-ci. En revanche,l'idee que la cession de dette ne se concevrait pas - meme en cas d'accorddu creancier cede, puisque dans ce cas, elle impliquerait une novation parchangement de debiteur donc l'extinction de l'obligation ancienne par lasubstitution d'une obligation nouvelle - se concilie mal avec les reglesdu Code civil et les exigences de la pratique, notamment, en cas decession de contrats synallagmatiques. 13eme feuillet

2. Si, en l'absence de definition du Code civil, on enseignetraditionnellement que l'obligation (civile) est un lien de droit parlequel une (ou plusieurs) personne(s) peu(ven)t contraindre une (ouplusieurs) personne(s) à donner, à faire ou ne pas faire quelque chose(2), la doctrine reprenant ainsi la definition du droit romain (3)perpetuee par Pothier (4), il ne s'ensuit pas que le Code civil auraitentendu reprendre purement et simplement la conception romaine del'obligation qui en faisait un lien indissociable de la personnalite ducreancier et du debiteur et donc en regle non transmissible ut singuli.

2 Voy. G. CORNU, Vocabulaire juridique, Association H. Capitant, Paris,PUF, 1994, vDEG Obligation ; cons. P. VAN OMMESLAGHE, Traite de droitcivil belge, T II , Les obligations, Bruxelles, Bruylant, 2013, vol. 1, no7 ; P. WERY, Droit des Obligations, I, 2e ed., Bruxelles, Larcier, 2011,no 5.

3 « Obligatio est juris vinculum, quo necessitate adstringimur alicujussolvendae rei secundum nostrae civitatis jura » (Inst. III, 13, Deobligationibus). « Obligationum substantia non in eo consistit, utaliquod corpus nostrum aut serviturem nostram faciat, sed ut alium nobisobstringat ad dandum aliquid vel faciendum vel praestandum » (D. X LIV,7, De obligationibus et actionibus, 3).

4 « Un lien de droit qui nous astreint envers un autre à lui donnerquelque chose, ou à faire ou ne pas faire quelque chose » (Traite desobligations, no 2).

5 Le droit romain classique rejetait la possibilite d'une cession decreance. Le caractere personnel marque du droit de creance excluait satransmission conventionnelle. Aussi pour tourner la difficulterecourait-on soit à la novation par changement de creancier soit à laprocuratio in rem suam : le cessionnaire recevait mandat de percevoir lacreance au nom du cedant, mais etait delie de toute obligation de rendrecompte (cons. J. Ph. LEVY et A. CASTALDO, Histoire du droit civil, 1ereed., Paris, Dalloz, 2002, nos 706-709 ; A. GIFFART, Precis de droitromain, T. II, Paris, Dalloz, 1934, p. 261 et s., nos 454 et s.).

A la difference du droit romain classique qui ne connaissait pas lacession de creance en tant que telle (5), le Code civil consacreclairement cette institution (articles 1689 et s. du Code civil). Il admetainsi que le lien obligatoire puisse se detacher de la personnalite ducreancier (P. A. FORIERS, « La cession de creance. Les principes generauxà la lumiere de la loi du 6 juillet 1994 », La cession de creance,Bruxelles, Ed. du Jeune Barreau de Bruxelles, 1995, p. 1).

Or, si l'on admet que le lien obligatoire puisse etre detache de lapersonnalite du creancier on doit rationnellement admettre qu'il puisseetre detache de la personne du debiteur.

La cession de dette est donc concevable sans devoir recourir au subterfuged'autres institutions, telle une novation par changement de debiteur, unedelegation ou une stipulation pour autrui.

3. Sans doute la cession de dette est-elle, à la difference de la cessionde creance, susceptible d'aggraver la situation du creancier cede maiscette question est etrangere au principe meme de la validite del'operation. Il suffira de constater que la cession de dette ne peutemporter la decharge du cedant sans l'accord expres du creancier cede.

14eme feuillet

Pour le reste, il ne resulte pas de l'absence d'accord du creancier quecelui-ci n'aurait pas de droit direct à l'egard du cessionnaire (saufstipulation pour autrui). En effet, en reprenant la dette du cedant, lecessionnaire adhere necessairement à celle-ci par un mecanismed'apres-acte s'engageant de la sorte par declaration unilaterale devolonte vis-à-vis du creancier cede (voy. sur ce mecanisme à propos dela cession de bail : L. SIMONT, «Cession de bail», La transmission desobligations, Bruxelles, Bruylant, 1980, spec. nos 15 à 17, pp. 298 à302, et no 32, p. 339 ; cons. aussi sur ce mecanisme de l'apres-acte,Votre arret du 28 novembre 1975, Pas., 1976, I, p. 396 et la note E. K.concernant l'adhesion d'un conducteur occasionnel à la police d'assuranceresponsabilite civile couvrant le vehicule concerne et P. A. FORIERS, «Aspects des contrats multipartites en droit positif belge », L'entrepriseet ses partenaires commerciaux. Aspects de droit contractuel, Limal,Anthemis, 2015, no 15, p. 176).

Cet engagement implique que le creancier cede puisse se prevaloir deseffets de la cession sans qu'on puisse lui opposer l'article 1165 du Codecivil. Le debiteur cessionnaire « assume » (6) en effet necessairementl'obligation et l'operation n'aurait aucun sens si le creancier cede nedisposait pas de recours contre le cessionnaire.

6 L'expression est reprise par le professeur Van Ommeslaghe, qui se montrecependant extremement conservateur lorsqu'il considere qu'en principe, lacession de dette ut singuli, ne confere pas de droit direct au creanciercede, sauf notamment si le cessionnaire « assumait » la dette (Lesobligations, op. cit., vol. III, no 1342).

Les reticences ainsi exprimees versent au demeurant dans la contradictionpuisque M. Van Ommeslaghe admet la validite de la cession de contratsynallagmatique sans decharge qu'il analyse comme une operation suigeneris (Les obligations, op. cit., T. III, no 1371).

Le principe de la liberte contractuelle doit permettre ce type d'operationsans qu'il y ait lieu de recourir à d'autres figures juridiques telle lastipulation pour autrui ou la delegation. Ce principe exclut en effet queles parties doivent, en matiere contractuelle, se couler dans des cadresjuridiques obligatoires.

On n'aperc,oit par ailleurs en principe pas comment le creancier pourraiten souffrir des lors que l'article 1236 du Code civil permet, en regle,qu'une obligation puisse etre acquittee par un tiers, sauf si elle estsouscrite intuitu personae. 15eme feuillet

4. Decider du contraire reviendrait à mettre en cause la possibilite pourune partie à un contrat synallagmatique de transmettre ses droits et sesobligations à un cessionnaire sans l'accord de la partie cedee tout enassurant au cessionnaire une veritable qualite de partie au contratsynallagmatique, ce que la decomposition de l'operation en une cession decreance et une stipulation pour autrui (ou une delegation) ne permet pasde realiser.

Or, ces operations sont frequentes en pratique et d'une utilite certaineet la meilleure doctrine en admet la validite (cons. not. outre l'etude deL. SIMONT dejà citee, P. VAN OMMESLAGHE, Les obligations, op. cit., vol.III, no 1371).

5. Des lors qu'en l'espece, l'arret admet que la societe Pleiad Polarisavait cede sa dette vis-à-vis de la commune de Schaerbeek à Belgacom, ilne pouvait des lors considerer que la commune n'avait pas la qualiterequise pour agir contre la cessionnaire de cette dette.

6. La premiere branche du moyen doit donc etre accueillie.

Deuxieme branche

7. La deuxieme branche ne demande pas de developpement.

Troisieme branche

8. Quant à la troisieme branche, la demanderesse se bornera à se refererà vos arrets des 5 septembre 2013 (Pas. 2013, nDEG 424) et 28 septembre2007 (Pas. 2007, nDEG 441).

*

* *

* 16eme feuillet

PAR CES CONSIDERATIONS,

l'avocat à la Cour de cassation soussigne, pour la demanderesse encassation, conclut, Messieurs, Mesdames, qu'il vous plaise, recevant lepourvoi, casser l'arret attaque, ordonner que mention de votre arret soitfaite en marge de l'arret casse, statuer comme de droit sur les depens etrenvoyer la cause devant une autre cour d'appel.

Bruxelles, le 4 juillet 2016

Pour la demanderesse en cassation,

son conseil,

Paul Alain Foriers

Pieces jointes :

1. Copie certifiee conforme de la deliberation du College communal du 14juin 2016.

2. Copie certifiee conforme de la deliberation du Conseil communal du 29juin 2016.

3. Declaration pro fisco etablie en application de l'article 2691 du Codedes droits d'enregistrement, d'hypotheque et de greffe.

4. Il sera joint en outre à la presente requete l'original de l'exploitconstatant sa signification à la defenderesse en cassation.

26 JANVIER 2017 C.16.0291.F/4

Requete/16


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.16.0291.F
Date de la décision : 26/01/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 24/02/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-01-26;c.16.0291.f ?
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