Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.16.0062.F
1. ENTREPRISES R., societe privee à responsabilite limitee dont le siege social est etabli à Manage, rue de la Station, 83,
2. ENTREPRISES R. SERVICES, societe en commandite par actions, dont lesiege social est etabli à Manage, rue de la Station, 83,
3. R. BETONS, societe anonyme dont le siege social est etabli à Seneffe(Feluy), rue Joseph Wauters, 152,
4. BESTO BELGIUM, societe anonyme dont le siege social est etabli àManage, rue de Familleureux, 150,
5. HDS, societe privee à responsabilite limitee dont le siege social estetabli à Manage, rue de Familleureux, 152,
6. R. BETORIX, societe anonyme dont le siege social est etabli à Oupeye,Voie de Liege, 20,
demanderesses en cassation,
representees par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,
contre
1. AUTODESK INC., societe de droit de l'Etat du Delaware, dont le siegeest etabli à San Rafael (Californie - Etats-Unis d'Amerique), Mc InnisParkway, 111,
2. COREL CORPORATION, societe de droit de l'Etat de l'Ontario, dont lesiege est etabli à Ottawa (Ontario - Canada), Carling Avenue, 1600,
3. MICROSOFT CORPORATION, societe de droit de l'Etat de Washington, dontle siege est etabli à Redmond (Etat de Washington -Etats-Unis d'Amerique), One Microsoft Way,
4. SYMANTEC CORPORATION, societe de droit de l'Etat du Delaware, dont lesiege est etabli à Montain View (Californie - Etats-Unis d'Amerique),Ellis Street, 350,
defenderesses en cassation,
representees par Maitre Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Montagne, 11, ou il est faitelection de domicile.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre les arrets rendus les 26 juin et20 novembre 2013 par la cour d'appel de Mons.
Le president de section Albert Fettweis a fait rapport.
L'avocat general Thierry Werquin a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demanderesses presentent deux moyens.
III. La decision de la Cour
Sur le premier moyen :
En vertu de l'article 971, alinea 2, du Code judiciaire, lorsque l'expertconteste la recusation, le juge statue, apres avoir entendu les parties etl'expert en chambre du conseil.
Fonde sur cette disposition qui n'est ni d'ordre public ni imperative, lemoyen, qui n'a pas ete soumis au juge du fond et dont celui-ci ne s'estpas saisi de sa propre initiative et n'etait pas tenu de se saisir, estnouveau, partant, irrecevable.
Sur le second moyen :
Il suit de l'article 963, S: 2, du Code judiciaire qu'apres la decision dupremier juge rejetant la demande en recusation de l'expert, celui-ci peutpoursuivre et cloturer sa mission.
Lorsque l'expert, ayant depose son rapport, est dessaisi de sa mission, lademande en recusation devient sans objet.
Le moyen, qui repose sur le soutenement contraire, manque en droit.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demanderesses aux depens.
Les depens taxes à la somme de deux mille neuf cent quarante et un eurosdix-huit centimes envers les parties demanderesses.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, president, lepresident de section Albert Fettweis, les conseillers Mireille Delange,Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, et prononce en audience publique duvingt-six janvier deux mille dix-sept par le president de sectionChristian Storck, en presence de l'avocat general Thierry Werquin, avecl'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
+------------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M.-Cl. Ernotte |
|-----------------+-------------+----------------|
| M. Delange | A. Fettweis | Chr. Storck |
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Requete
1er feuillet
REQUETE EN CASSATION
_________________________
Pour : 1DEG. la S.P.R.L. ENTREPRISES R., inscrite à la BCE sous le nDEG
0446.794.173, dont le siege social est etabli à 7170 Manage, rue de la
Station, 83,
2DEG. la S.C.A. ENTREPRISES R. SERVICES, inscrite à la BCE sous le
nDEG 0406.055.361, dont le siege social est etabli à 7170 Manage, rue dela
Station, 83,
3DEG. la S.A. R. BETONS, inscrite à la BCE sous le nDEG 0417.732.082,
dont le siege social est etabli à 7181 Seneffe, rue Joseph Wauters, 152,
4DEG. la S.A. BESTO BELGIUM, inscrite à la BCE sous le nDEG 0889.733.686,
dont le siege social est etabli à 7170 Manage, rue Familleureux, 52,
5DEG. la S.P.R.L. HDS, inscrite à la BCE sous le nDEG 0889.223.645, dontle
siege social est etabli à 7170 Manage, rue Familleureux, 152,
6DEG. la S.A. R. BETORIX, inscrite à la BCE sous le nDEG 0458.654.701,
dont le siege est etabli à 4681 Oupeye, rue Voie de Liege, 20,
demanderesses,
assistees et representees par Me Jacqueline Oosterbosch, avocate à laCour de
cassation, dont le cabinet est etabli à 4020 Liege, rue de Chaudfontaine,11
ou il est fait election de domicile,
2eme feuillet
Contre : 1DEG. la societe de droit americain de l'Etat du Delaware(Etats-Unis
d'Amerique), AUTODESK INC., dont le siege social est etabli à
San Rafael, CA 94903 (Californie, Etats-Unis d'Amerique), 111, Mac
Innis Parkway,
2DEG. la societe de droit canadien de l'Etat d'Ontario (Canada), COREL
CORPORATION, dont le siege social est etabli à Ottawa Ca-Ontario,
K1Z 8RV (Canada), 1600 Carling Avenue,
3DEG. la Societe de droit americain de l'Etat de Washington (Etats-Unis
d'amerique) MICROSOFT CORPORATION, dont le siege social est
etabli à Washington, WA 98052-6399 (Etats-Unis d'Amerique),
One Microsoft Way, Redmond,
4DEG. La societe de droit americain de l'Etat du Delaware (Etats-Unis
d'Amerique), SYMANTEC CORPORATION, dont le siege social est
etabli à Montain Vieuw, CA-94043, (Californie - Etats-Unis d'Amerique),
350 Ellis Street,
ayant toutes quatre fait election de domicile en l'etude de Me ChristianPreaux,
huissier de justice de residence à 6530 Thuin, dreve des Allies, 35,
defenderesses.
A Messieurs les Premier President et Presidents, Mesdames et Messieurs lesConseillers composant la Cour de cassation,
3eme feuillet
Messieurs, Mesdames,
Les demanderesses ont l'honneur de deferer à votre censure les arretsprononces les 26 juin et 20 novembre 2013 par la 21eme chambre de la courd'appel de Mons (nDEG 2012/RG/386).
Les faits et antecedents de la cause, tels qu'ils ressortent des piecesauxquelles votre Cour peut avoir egard, peuvent etre brievement resumescomme suit.
Le litige a trait à l'eventuelle possession et utilisation, par lessocietes demanderesses, de logiciels contrefaits à l'egard desquels lesdefenderesses sont titulaires des droits intellectuels et commerciaux.
Le 8 septembre 2011, les defenderesses ont depose une requete ensaisie-description devant le president du tribunal de commerce de Mons,lequel, par ordonnance du 8 novembre 2011, a designe M. V. S. en qualited'expert judiciaire charge de proceder aux mesures de description qu'ilprecise, sur la base de l'article 1369bis du Code judiciaire.
L'expert a depose le 19 avril 2012 un rapport dans lequel il a constate lapresence sur les ordinateurs des societes demanderesses de logicielspresumes contrefaits.
Le 14 decembre 2011, les societes demanderesses ont depose une requete enrecusation (et remplacement) de l'expert V. S., invoquant dans son chef undefaut d'independance et d'impartialite tant subjective qu'objective,deduit d'une trop grande proximite avec les parties defenderesses.
Par jugement prononce en chambre du conseil le 23 mars 2012, le tribunalde commerce de Mons a rec,u la demande en recusation mais l'a dite nonfondee.
Les demanderesses ont interjete appel par requete deposee le 18 avril2012.
4eme feuillet
Par l'arret du 26 juin 2013, la cour d'appel rec,oit l'appel, releve que"les parties ont signale que l'expert V. S. avait depose son rapport" etordonne la reouverture des debats afin qu'elles "s'expliquent surl'incidence de ce depot sur l'objet de la demande de recusation".
L'arret du 20 novembre 2013 "constate que la demande de recusation estdevenue sans objet" et condamne les societes demanderesses aux depensd'appel adverses des defenderesses.
A l'encontre de ces decisions, les demanderesses font valoir les moyens decassation suivants.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Dispositions violees
- les articles 971, alinea 2 et 1042 du Code judiciaire.
Decision critiquee
L'arret du 26 juin 2013 ordonnant la reouverture des debats et l'arret du30 novembre 2013 decidant que la demande de recusation de l'expert estdevenue sans objet, en tant que les parties n'ont pas ete entendues enchambre du conseil mais en audience publique.
Griefs
Il ressort des pieces de la procedure que les demanderesses ont introduitle 14 decembre 2011 une demande de recusation de l'expert V. S. et que parcourrier rec,u au greffe du tribunal de commerce de Mons le 22 decembre2011, l'expert a refuse de se deporter.
5eme feuillet
Aux termes de l'article 971, alinea 2, du Code judiciaire, "lorsquel'expert conteste la recusation, le juge statue, apres avoir entendu lesparties et l'expert en chambre du conseil".
Cette disposition est applicable en degre d'appel en vertu de l'article1042 du meme code, aucune autre disposition ne derogeant à cette regle ence qui concerne la recusation d'un expert, en sorte qu'en degre d'appelcomme en premiere instance, les parties et l'expert devaient etre entendusen chambre du conseil.
Il ressort de la feuille d'audience du 29 mai 2013 et de la feuilled'audience du 16 octobre 2013 de la chambre 21 de la cour d'appel de Mons,ou la cause a ete instruite, que les parties ont ete entendues en audiencepublique, et non en chambre du conseil, tant avant l'arret du 26 juin 2013qu'avant l'arret du 30 novembre 2013.
Il s'ensuit que les arrets attaques violent les articles 971, alinea 2 et1042 du Code judiciaire.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Dispositions violees
- les articles 616, 963, 971, 985, 1042 et 1050 du Code judiciaire,
- l'article 6, S: 1er, de la Convention europeenne de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertes
fondamentales signee à Rome le 4 novembre 1950, approuvee par la loi du13 mai 1955.
6eme feuillet
Decision critiquee
L'arret du 20 novembre 2013 qui decide que la demande de recusation estdevenue sans objet et condamne les demanderesses aux depens, aux motifsque:
"Le litige concerne une demande de recusation de l'expert V. S. designepar le president du tribunal de commerce par ordonnance du 8 novembre 2011en application des articles 1369 bis et suivants du Code judiciaire.
L'ordonnance deferee du 23 mars 2012 a dit la demande recevable mais nonfondee.
La cour apres avoir releve que l'expert avait depose son rapport a ordonnela reouverture des debats afin que les parties s'expliquent surl'incidence de ce depot sur l'objet de la demande de recusation.
Il est constant que Monsieur V. S. a depose son rapport le 19 avril 2012.
1. Il n'est pas denie que la decision dont appel n'est pas visee parl'article 1046 du Code judiciaire et que les (demanderesses) possedent uninteret à interjeter appel des lors qu'elles peuvent faire valoir ungrief à l'egard de l'ordonnance deferee.
La recevabilite de l'appel n'est actuellement pas en cause et audemeurant, la cour a dejà dans son arret du 26 juin 2013 rec,u l'appel.
2. Le parallelisme effectue par les (demanderesses) avec la jurisprudenceconsacree par la Cour de cassation à l'egard de la procedure en referesfondee sur l'article 584 du Code judiciaire n'est pas pertinente.
En effet, l'arret du 4 fevrier 2011 a constate que la cause conservait unobjet dans la mesure ou il appartenait au juge d'appel d'examiner lalegalite des mesures ordonnees par le premier juge et entretemps executeesce qui n'est pas le cas en l'espece, le tribunal n'ayant pas fait droit àla demande de recusation.
Or, «Le depot du rapport d'expertise met un terme à la procedure derecusation et à partir de ce moment, c'est la validite meme du rapportqui doit etre entreprise» (P. Lurquin Traite de l'expertise Bruylant 1985nDEG 129).
Il est demande à la cour de recuser l'expert judiciaire.
7eme feuillet
Cependant, il n'est plus concevable de dire que l'expert doit etredecharge de sa mission alors qu'il en est dejà dessaisi.
Meme s'il s'ensuit que l'appel devient sans objet, les droits des(demanderesses) sont toutefois preserves dans la mesure ou ellesconservent la possibilite de faire valoir leurs arguments quant à lalegalite de l'intervention de l'expert par le biais de la contestation dela validite de son rapport".
Griefs
En vertu de l'article 616 du code judiciaire tout jugement peut etrefrappe d'appel sauf si la loi en dispose autrement.
Aux termes de l'article 963, S: 1er du Code judiciaire, la decision priseen application de l'article 971 du meme code, soit celle qui statue sur lademande de recusation de l'expert, est susceptible d'appel, et celaconformement à la regle generale inscrite à l'article 1050 du Codejudiciaire.
L'article 963, S: 2, du Code judiciaire prevoit que la decision du premierjuge est executoire par provision, nonobstant appel ou opposition. Ainsi,malgre l'appel interjete contre la decision rejetant sa recusation,l'expert peut-il continuer sa mission et, partant, deposer son rapport.
Si la demande en recusation n'est pas envisageable lorsqu'elle estintroduite contre un expert dejà decharge de sa mission, elle estrecevable, mais il doit en outre etre statue sur son fondement en appellorsqu'elle a ete formulee dans le delai prescrit, comme en l'espece le 14decembre 2011 et l'appel forme avant le depot du rapport d'expertise le 19avril 2012.
En outre, le depot du rapport d'expertise n'entraine pas ipso facto ladecharge de l'expert des lors que le juge peut decider de l'entendre àl'audience et d'acter ses declarations en vertu de l'article 985 du Codejudiciaire.
8eme feuillet
Les articles 6, S: 1er et 14, de la Convention europeenne de sauvegardedes droits de l'homme et des libertes fondamentales qui garantissent àtoute personne et sans discrimination le droit à un proces equitable dansles contestations de nature civile et l'article 5 du Code judiciaire quiinterdit au juge de refuser de juger sous quelque pretexte que ce soit,imposent que, lorsque la voie de recours de l'appel prevue par la loi aete exercee et que le recours a ete dit recevable, il soit statue sur sonfondement en l'absence de tout desistement.
La circonstance qu'en raison de l'execution provisoire dont est assortiela decision du premier juge rejetant la recusation de l'expert, le rapportd'expertise est depose au moment ou les juges d'appel statuent ne peutjustifier legalement la decision que la demande est "devenue sans objet",pareille decision privant de tout effet les articles 616, 963, S: 1er et971 du Code judiciaire en vertu desquels la decision du premier juge estsusceptible d'appel. Le droit du demandeur en recusation à ce que lefondement de sa demande soit examine en degre d'appel ne peut etre soumisà des conditions differentes selon que l'expert depose rapidement ou nonson rapport ou selon le delai dans lequel les juges d'appel statueront.
L'arret attaque, qui decide que "la demande de recusation est devenue sansobjet", au motif que l'expert a depose son rapport le 19 avril 2012, violetoutes les dispositions visees au moyen.
Developpements
La loi du 30 decembre 2009 portant des dispositions diverses en matiere deJustice a supprime l'alinea 4 de l'article 971 du Code judiciaire quidisposait que "le jugement sur la recusation est executoire nonobstanttout recours", mais a en parallele retabli l'article 963 du meme code auxtermes duquel (i) à l'exception des decisions prises en application desarticles 971, 979, 987, alinea 1er, et 991, les decisions reglant lederoulement de la procedure d'expertise ne sont susceptibles nid'opposition ni d'appel, et (ii) les decisions qui restent susceptiblesd'un recours ordinaire en vertu du S: 1er sont executoires par provision,nonobstant opposition ou appel. Il en va donc ainsi du jugement surl'incident de recusation, vise par l'article 971.
9eme feuillet
Il s'en deduit qu'apres la decision du premier juge disant non fondee larecusation, l'expert est de droit habilite à poursuivre sa missionnonobstant l'appel interjete.
Il est certain que la demande en recusation de l'expert ne peut plus etreintroduite apres que l'expert ait ete decharge de sa mission. A laconnaissance des demanderesses, aucun arret de votre Cour n'a encoreconfirme cette solution mais la Cour de cassation de France l'a retenue àplusieurs reprises (voy. Cass. fr., 3e civ., 20 juin 1979, Bull. civ. III, nDEG 139; Cass. fr., soc., 14 avril 1999, pourvoi nDEG 97-41073; Cass.fr., 2e civ., 18 novembre 2010, Bull. II, nDEG 188).
La presente espece est toutefois differente puisque - outre le fait que ledepot du rapport d'expertise n'entraine pas ipso facto que l'expert soitdecharge de sa mission des lors que l'article 985 du Code judiciaireprevoit que le juge peut l'entendre à l'audience et faire acter sesdeclarations - la demande en recusation avait ete introduite, dans ledelai prescrit et l'appel forme avant le depot du rapport d'expertise,depot qui n'a pu avoir lieu qu'en raison de ce que la decision rejetant lademande est executoire par provision nonobstant opposition ou appel.
C'est la combinaison des regles inscrites à l'article 963, S:S: 1er et 2du Code judiciaire qui engendre cette situation qui n'existe que pour larecusation des experts. La procedure de recusation des magistrats prevoit(i) la suspension de tous jugements et operations (article 837 du Codejudiciaire) et (ii) le jugement de la recusation en dernier ressort(article 838 du Code judiciaire).
Des lors que les regles specifiques à la recusation d'un expert neprevoient ni un delai d'appel particulier ni le delai dans lequel le jugedoit statuer, le caractere executoire par provision de la decision dupremier juge rejetant la recusation entraine que le rapport d'expertisepeut etre depose lorsque la juridiction d'appel statue, selon que l'expertdont la recusation est demandee a travaille rapidement ou non ou selon quela cause soit fixee rapidement ou non.
Ni les travaux preparatoires à la loi du 30 decembre 2009 ni la doctrinen'ont envisage les consequences des dispositions inscrites à l'article963, S:S: 1er et 2 du Code judiciaire dans les procedures d'expertise qui,par nature, sont extremement rapides comme c'est le cas en matiere desaisie-description.
10eme et dernier feuillet
Le droit de saisir un juge d'appel en vue de la reformation de la decisiondu premier juge et, partant, en vue de l'examen de la legalite decelle-ci, est garanti en matiere d'expertise par les articles 616, 963, S:1er, 971 et 1050 du Code judiciaire et la disposition de l'article 963, S:2, aux termes de laquelle la decision sur la recusation de l'expert "estexecutoire par provision, nonobstant opposition et appel" a pour seuleffet de permettre la poursuite de l'expertise et l'examen de la cause aufond sans attendre le reglement de l'incident mais n'a nullement pourportee qu'aucun recours ne soit plus utile et la demande devenue sansobjet parce que le rapport est depose.
Lorsque la voie de recours de l'appel est prevue, l'examen du recours nepeut etre subordonne à des conditions discriminatoires et chaquejusticiable a droit au meme traitement procedural et celui-ci ne peutdependre de la circonstance qu'apres l'introduction de l'appel, l'expertdont la recusation est demandee a depose son rapport.
PAR CES CONSIDERATIONS,
l'avocate à la Cour de cassation soussignee, pour les demanderesses,conclut qu'il vous plaise, Messieurs, Mesdames, casser les arretsattaques; ordonner que mention de votre arret soit faite en marge desdecisions annulees; renvoyer la cause et les parties devant une autre courd'appel; statuer comme de droit quant aux depens.
Jacqueline Oosterbosch
Le 28 janvier 2016
26 JANVIER 2017 C.16.0062.F/1
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