Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.16.1006.F
M. F.
prevenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maitre Cedric Bernes, avocat au barreau de Namur.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 20 septembre 2016 par letribunal correctionnel de Namur, division Namur, statuant en degred'appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.
Le conseiller Franc,oise Roggen a fait rapport.
L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.
II. la decision de la cour
Sur le moyen :
Le moyen est pris de la violation de l'article 17, S:S: 1er et 3, de laloi du 8 decembre 1992 relative à la protection de la vie privee àl'egard des traitements de donnees à caractere personnel. Le demandeurreproche aux juges d'appel d'avoir considere qu'une declaration «collective » d'appareils visant l'ensemble des radars de la zone depolice aupres de la Commission de la protection de la vie privee etaitvalable alors que les dispositions visees au moyen exigent, selon lui, ladeclaration de chacun des radars ou cameras.
L'article 17, S: 1er, alinea 1er, de la loi du 8 decembre 1992 disposeque, prealablement à la mise en oeuvre d'un traitement entierement oupartiellement automatise ou d'un ensemble de tels traitements ayant unememe finalite ou des finalites liees, le responsable du traitement ou, lecas echeant, son representant, en fait la declaration aupres de laCommission de la protection de la vie privee. Le paragraphe 3 de cettedisposition enumere les mentions que doit contenir la declaration dutraitement automatise ou de l'ensemble de traitements automatises.
Des lors que ces dispositions visent la declaration d'un traitementautomatise ou d'un ensemble de traitements ayant une meme finalite ou desfinalites liees, la declaration prealable de l'ensemble des radars fixeset mobiles utilises dans la zone de police satisfait à l'exigence legale,sans qu'il soit requis, en outre, une declaration individuelle de chacunde ces appareils.
Sur la base des pieces deposees par le ministere public, le jugementconstate que la zone de police de Namur a accompli les demarchesnecessaires aupres de la Commission precitee en declarant les radars fixeset mobiles utilises sur son territoire et que la Commission lui aattribue, pour ces deux declarations, un numero d'identification unique.
Par ce constat, les juges d'appel ont legalement justifie leur decision deconsiderer que la declaration dite collective de radars d'une meme zoneest reguliere.
Le moyen ne peut etre accueilli.
Le controle d'office
Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur frais.
Lesdits frais taxes à la somme de soixante-sept euros septante et uncentimes dus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president,Franc,oise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frederic Lugentz,conseillers, et prononce en audience publique du vingt-cinq janvier deuxmille dix-sept par Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction depresident, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general, avecl'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
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| T. Fenaux | F. Lugentz | T. Konsek |
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| E. de Formanoir | F. Roggen | B. Dejemeppe |
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25 JANVIER 2017 P.16.1006.F/1