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24/01/2017 | BELGIQUE | N°P.15.1134.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 janvier 2017, P.15.1134.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.15.1134.N

* J. J.,

* prévenu,

* demandeur en cassation,

* Me Eric Pringuet, avocat au barreau de Gand.

* 









I. la procédure devant la cour

* 











* Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 7 juillet 2015 parla cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

* Le demandeur invoque huit moyens dans un mémoire annexé auprésent arrêt, en copie certifiée conforme.

* Le prÃ

©sident Paul Maffei a fait rapport.

L'avocat général Luc Decreus a conclu.

II. la décision de la cour

* 









Sur la recevabilité du pourvoi :

* 









1. L'arrêt confirme le jugement entrep...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.15.1134.N

* J. J.,

* prévenu,

* demandeur en cassation,

* Me Eric Pringuet, avocat au barreau de Gand.

* 

I. la procédure devant la cour

* 

* Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 7 juillet 2015 parla cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

* Le demandeur invoque huit moyens dans un mémoire annexé auprésent arrêt, en copie certifiée conforme.

* Le président Paul Maffei a fait rapport.

L'avocat général Luc Decreus a conclu.

II. la décision de la cour

* 

Sur la recevabilité du pourvoi :

* 

1. L'arrêt confirme le jugement entrepris qui acquitte le demandeur dela prévention C1.

2. Dans la mesure où il est dirigé contre cette décision, le pourvoiest irrecevable à défaut d'intérêt.

* Sur le premier moyen :

* 

3. Le moyen est pris de la violation de l'article 281, § 3, de la loigénérale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises : les faits quiont été constatés par les fonctionnaires des douanes et accises dansun procès-verbal du 13 mai 2008 concernant des infractions en matièredouanière et dans un procès-verbal du 15 mai 2008 concernant desinfractions de droit commun, sont identiques ; les faits qui sontconcomitamment constitutifs d'infractions de droit commun etd'infractions en matière douanière sont indissociables ; les actionsqui en résultent doivent être instruites simultanément et il doit yêtre statué par un seul et même jugement ; eu égard au principe selonlequel les dispositions générales ne dérogent pas aux dispositionsspéciales et au principe « una via », les règles du droit pénalspécial sont applicables et les juges d'appel n'étaient pas compétentspour statuer sur l'action publique initiée par le ministère publicsans attendre que l'administration des douanes et accises aitintroduit son action.

4. En vertu de l'article 281, § 2, de la loi générale sur les douaneset accises, l'administration des douanes et accises peut intenter lesactions qui tendent à l'application d'amendes, de confiscations ou àla fermeture de fabriques ou usines, mais non l'action relative à lapeine d'emprisonnement. Celle-ci appartient au ministère public.

L'article 281, § 3, de cette loi dispose toutefois : « Dans les casqu'un même fait de transgression aux lois précitées donne lieu à deuxactions différentes, dont l'une doit être intentée par le ministèrepublic et l'autre par l'administration ou en son nom, ces actionsseront instruites simultanément, et il y sera statué par un seul etmême jugement; mais, dans ces cas, le ministère public n'agira pasavant que l'administration ait, de son côté, porté plainte ou intentél'action. »

5. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le ministère publicdécide seul quant à l'action publique exercée du chef d'infractionsqui relèvent de sa compétence, même si celles-ci ont été constatées enmême temps que des infractions en matière douanière parl'administration des douanes et accises et même si cette dernièren'engage pas de poursuites.

* Le moyen, qui est déduit d'une autre prémisse juridique, manqueen droit.

* (…)

* Sur le troisième moyen :

* 

12. Le moyen est pris de la violation de l'article 149 de laConstitution, ainsi que de l'ambiguïté ou, à tout le moins, del'imprécision de la motivation : d'une part, l'arrêt décide qu'il neprend en considération les déclarations faites par le demandeur sansl'assistance d'un avocat que dans la mesure où elles lui sontfavorables et prouvent son innocence ; d'autre part, l'arrêt décidequ'il prend en considération les éléments objectifs du dossier, àl'exception du contenu des déclarations du demandeur ; on ne voit doncni dans quelle mesure l'arrêt tient compte des déclarations qui ontété faites par le demandeur sans l'assistance d'un avocat, ni commentl'arrêt met la teneur de ces déclarations « qui lui sont favorables »en relation avec les déclarations des coprévenus.

13. Le moyen ne précise pas selon quelle lecture l'arrêt seraitrespectivement légal ou illégal.

* Dans la mesure où il invoque l'ambiguïté de la motivation, lemoyen est imprécis et, partant, irrecevable.

14. Le juge apprécie souverainement la valeur probante des élémentsqui lui sont régulièrement soumis, et notamment des déclarations desprévenus, y compris celles qui leur sont favorables. En l'absence deconclusions sur ce point, il n'est pas tenu de motiver spécialementdans quelle mesure ces déclarations sont prises en considération, nicomment les déclarations d'un prévenu doivent être mises en relationavec celles des coprévenus.

Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, lemoyen manque en droit.

15. L'arrêt (p. 12) décide : « Afin de garantir au maximum les droitsdu [demandeur], la cour [d'appel] ne prend pas ses déclarations enconsidération, sauf dans la mesure où l'examen des préventions feraitapparaître que celles-ci lui sont favorables et prouvent son innocencequant aux faits mis à sa charge. Lorsque la cour reproduit et faitsiens les motifs ci-après énoncés des jugements entrepris etlorsqu'elle mentionne des éléments objectifs issus de l'instruction,elle s'abstient dès lors chaque fois de faire référence au contenu desdéclarations du [demandeur] ». Par ces motifs, l'arrêt donne àconnaître que les déclarations qui ont été faites par le demandeursans l'assistance d'un avocat ne seront jamais utilisées à charge et,le cas échéant, toujours à décharge. Ces motifs ne sont pas imprécis.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

16. Pour le surplus, le moyen requiert un examen des faits pour lequella Cour est sans pouvoir et est irrecevable.

* Sur le quatrième moyen :

* 

17. Le moyen est pris de la violation de l'article 6.3 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertésfondamentales, ainsi que de la méconnaissance du droit à l'assistanced'un avocat : l'arrêt décide qu'il n'y a eu ni violation de cettedisposition, ni méconnaissance de ce principe ; or, le procès-verbalen matière douanière constitue une accusation au sens del'article 6.3.c de la convention précitée, de sorte que le prévenu ale droit, lorsqu'il lui en est donné lecture, de se faire assister parun avocat ; en raison de la valeur probante particulière qui s'attacheau procès-verbal en matière douanière, il est en fait impossible demodifier ultérieurement les constatations, de sorte qu'il n'existeaucune raison impérieuse de limiter le droit à l'assistance d'unavocat ; l'interdiction de se faire assister par un avocat lors de lalecture du procès-verbal en matière douanière prive le demandeur de lapossibilité d'exercer effectivement son droit à cette assistancependant toute la durée de l'instruction.

18. L'article 6.3.c de la Convention de sauvegarde des droits del'homme et des libertés fondamentales dispose : « Tout accusé a droitnotamment à : (…) c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'undéfenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer undéfenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office,lorsque les intérêts de la justice l'exigent. »

L'article 271 de la loi générale sur les douanes et accises dispose :« Le prévenu, étant présent à la saisie, sera invité à assister aussià la rédaction du procès-verbal et à le signer s'il le désire, et enrecevoir immédiatement une copie; en cas d'absence, une copie duprocès-verbal est envoyée au prévenu par lettre recommandée à laposte. »

19. L'obligation faite aux agents verbalisateurs par l'article 271 dela loi générale sur les douanes et accises ne vise pas à permettre aucontrevenant de se défendre à ce stade par rapport aux constatationsmatérielles et aux conséquences éventuelles énoncées dans leprocès-verbal des agents verbalisateurs. Elle vise uniquement àinformer le contrevenant, fût-il illettré, du contenu duprocès-verbal. Cette formalité et la remise ou, si le contrevenantdemeure absent, l'envoi d'une copie du procès-verbal ont pour but degarantir ultérieurement les droits de la défense du contrevenant.

* Il ne résulte dès lors pas de l'article 6.3.c de la conventionprécitée qu'un contrevenant verbalisé en matière de douanes etaccises doive bénéficier de l'assistance d'un avocat au moment oùil est invité à être présent lors de la rédaction duprocès-verbal et de la remise de la copie.

* Le moyen manque en droit.

* (…)

* 

* Le contrôle d'office 

* 

35. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullitéont été observées et la décision est conforme à la loi.

* PAR CES MOTIFS,

* 

* LA COUR

* 

* Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

* Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, àBruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Geert Jocqué,Peter Hoet, Erwin Francis et Sidney Berneman, conseillers, etprononcé en audience publique du vingt-quatre janvier deux milledix-sept par le président Paul Maffei, en présence de l'avocatgénéral Luc Decreus, avec l'assistance du greffier déléguéVéronique Kosynsky.

* 

* Traduction établie sous le contrôle du premier président Jean deCodt et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

* 

* Le greffier, Le premier président,

* 

* 

24 JANVIER 2017 P.15.1134.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.1134.N
Date de la décision : 24/01/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 10/11/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-01-24;p.15.1134.n ?
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