Cour de cassation de Belgique
Arret
* NDEG F.15.0009.F
* W. & C. H., societe anonyme dont le siege social est etabli àSaint-Gilles, avenue Brugmann, 16,
* demanderesse en cassation,
* ayant pour conseil Maitre Hilde van den Keybus, avocat au barreau deBruxelles, dont le cabinet est etabli à Woluwe-Saint-Pierre, avenuede Tervueren, 270, ou il est fait election de domicile,
* contre
* * ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinetest etabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
* defendeur en cassation.
* I. La procedure devant la Cour
* Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 26 juin2014 par la cour d'appel de Bruxelles.
* Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport.
* Le premier avocat general Andre Henkes a conclu.
* * II. Le moyen de cassation
* Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copiecertifiee conforme, la demanderesse presente un moyen.
* * III. La decision de la Cour
* * Sur le moyen :
Suivant l'article 249, alinea 1er, du Code des impots sur les revenus1992, l'impot sur les revenus de biens immobiliers sis en Belgique estperc,u par voie de precomptes.
Le precompte immobilier est du, conformement à l'article 251 de ce code,par le proprietaire, possesseur, emphyteote, superficiaire ou usufruitierdes biens imposables et son montant s'eleve, suivant l'article 255, alinea1er, à un pourcentage du revenu cadastral tel que celui-ci est etabli au1er janvier de l'exercice d'imposition.
L'article 471 du meme code dispose, en son paragraphe 1er, qu'il estetabli un revenu cadastral pour tous les biens immobiliers batis ou nonbatis, ainsi que pour le materiel et l'outillage presentant le caractered'immeuble par nature ou d'immeuble par destination et, en l'alinea 1er deson paragraphe 3, que, par materiel ou outillage, on entend, àl'exclusion des locaux, abris et des accessoires indispensables à cesderniers, tous appareils, machines et autres installations utiles à uneexploitation industrielle, commerciale ou artisanale.
Si, en vertu de l'article 472, S: 1er, dudit code, le revenu cadastral estfixe par parcelle cadastrale, le paragraphe 2 de cette disposition prevoitque, lorsqu'une parcelle cadastrale comporte du materiel ou del'outillage, l'administration du cadastre doit fixer un revenu cadastralsepare, d'une part, pour le fonds, d'autre part, pour le materiel etl'outillage.
Le contribuable peut, comme l'y autorise l'article 497, reclamer contre lerevenu cadastral qui lui est notifie.
Sous peine de decheance, cette reclamation doit, suivant l'article 499 dumeme code, etre adressee, dans un delai de deux mois à partir de la datede la notification du revenu cadastral, à l'agent charge du controle ducadastre ou l'immeuble est situe et mentionner le revenu que le reclamantoppose à celui qui a ete attribue à son immeuble.
Il suit de ces dispositions que la procedure de reclamation aupres del'administration du cadastre se limite aux contestations sur le montant durevenu cadastral et qu'elle est des lors etrangere à celles qui portentsur la nature des biens concernes.
L'arret constate que la demanderesse conteste devoir un precompteimmobilier pour ses installations de recherche et de developpement et pourcelles des societes aux droits desquelles elle vient et soutient à ceteffet « que le materiel et l'outillage [litigieux] ne rentrent pas dansle champ d'application de l'article 471 du Code des impots sur les revenus1992 de sorte qu'aucun revenu cadastral ne peut [leur] etre attribue ».
En considerant que « seule l'administration du cadastre est competentepour qualifier un immeuble et pour decider si un revenu cadastral doitetre attribue [...] au materiel et à l'outillage mis en usage », l'arretne justifie pas legalement sa decision qu'à defaut de « reclamationcontre la notification [...] du revenu cadastral aupres del'administration du cadastre conformement aux articles 497, 499 et 500 duCode des impots sur les revenus 1992, [qui aurait propose] le chiffre zeroen lieu et place du revenu cadastral attribue », la demanderesse ne peutplus, « dans le cadre de la perception du precompte immobilier [enrole àsa charge et à la charge des societes aux droits desquelles elle vient],contester l'attribution du revenu cadastral à l'egard de l'administrationdes contributions directes ».
Dans cette mesure, le moyen est fonde.
* Par ces motifs,
* * La Cour
* Casse l'arret attaque ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;
Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;
* Renvoie la cause devant la cour d'appel de Mons.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Martine Regout, les conseillers DidierBatsele, Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, et prononceen audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept par lepresident de section Martine Regout, en presence du premier avocat generalAndre Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
+-----------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M.-Cl. Ernotte |
|-----------------+------------+----------------|
| M. Lemal | D. Batsele | M. Regout |
+-----------------------------------------------+
* Requete
Requete : Version electronique non disponible.
19 JANVIER 2017 F.15.0009.F/1
Requete/1