Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.16.1128.F
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LIEGE,
demandeur en cassation,
contre
E-M. O.,
prevenu,
defendeur en cassation.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 19 octobre 2016 par la courd'appel de Liege, chambre correctionnelle.
Le demandeur fait valoir un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.
Le conseiller Frederic Lugentz a fait rapport.
L'avocat general Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. la decision de la cour
Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et6, alinea 2, de la loi du 24 fevrier 1921 concernant le trafic dessubstances veneneuses, soporifiques et stupefiantes. Il reproche àl'arret d'exempter le defendeur des peines prevues par cette loi, sansavoir au prealable constate que les declarations faites par ce dernieretaient sinceres et qu'il avait effectivement devoile son propre role dansles infractions qui lui sont reprochees.
La circonstance que la motivation des juges d'appel serait incomplete ouinsuffisante ne constitue pas une violation de l'article 149 de laConstitution, qui se borne à imposer au juge le respect d'une regle deforme et qui est, des lors, etranger à la qualite et à l'exhaustivite decette motivation.
L'article 6, alinea 2, de la loi du 24 fevrier 1921 prevoit que « sontexemptes des peines correctionnelles prevues par les articles 2bis,2quater et 3, ceux des coupables qui, avant toute poursuite, ont revele àl'autorite l'identite des auteurs des infractions visees par ces articlesou, si ceux-ci ne sont pas connus, l'existence de ces infractions ».
Pour beneficier de l'exemption de peines visee à cette disposition, ilfaut que les revelations soient sinceres et completes afin que l'autoritepuisse exercer des poursuites. Cette exigence implique que le denonciateurrevele non seulement sa propre participation, mais egalement l'integralitedes informations qu'il detient sur les circonstances et les auteurs del'infraction.
Les juges d'appel ont constate :
* qu'interroge apres son interpellation, le defendeur a indique avoiracquis les stupefiants à Maastricht d'un revendeur denomme F. et cepar l'intermediaire d'un denomme J. ;
* qu'au cours de sa premiere audition, il a precise le nom du revendeuret de son collaborateur, leurs numeros de telephone, le lieu fixe pourle rendez-vous et le numero de l'habitation ou l'achat de stupefiantss'est deroule ;
* qu'en ce qui concerne l'acheteur belge, le defendeur a indique que sonfrere S., qui a servi d'intermediaire entre lui et cet acheteur deCharleroi, pourra fournir davantage d'informations.
Par ces considerations et en l'absence de conclusions du demandeurcontestant la sincerite des revelations du defendeur, les juges d'appelont legalement justifie leur decision de le faire beneficier del'exemption de peines prevue par l'article 6, alinea 2, de la loi du 24fevrier 1921.
Le moyen ne peut etre accueilli.
Le controle d'office
Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Laisse les frais à charge de l'Etat.
Lesdits frais taxes à la somme de quarante euros vingt-sept centimes dus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president,Franc,oise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frederic Lugentz,conseillers, et prononce en audience publique du dix-huit janvier deuxmille dix-sept par Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction depresident, en presence de Michel Nolet de Brauwere, avocat general, avecl'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
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| F. Gobert | F. Lugentz | T. Konsek |
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| E. de Formanoir | F. Roggen | B. Dejemeppe |
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18 JANVIER 2017 P.16.1128.F/4