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05/01/2017 | BELGIQUE | N°F.15.0030.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 janvier 2017, F.15.0030.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG F.15.0030.F

* ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinetest etabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligencesdu directeur regional des contributions directes à Charleroi, dontles bureaux sont etablis à Charleroi, place Albert Ier, 4,

* demandeur en cassation,

* * contre

* CABINET INFIRMIER M., societe privee à responsabilite limiteeunipersonnelle dont le siege social est etabli à La Louviere(Houdeng-Aimeries), rue Genival, 3,

* defenderesse en cassation,


* ayant pour conseil Maitre Thierry Radelet, avocat au barreau duBrabant wallon, dont le cabinet...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG F.15.0030.F

* ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinetest etabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligencesdu directeur regional des contributions directes à Charleroi, dontles bureaux sont etablis à Charleroi, place Albert Ier, 4,

* demandeur en cassation,

* * contre

* CABINET INFIRMIER M., societe privee à responsabilite limiteeunipersonnelle dont le siege social est etabli à La Louviere(Houdeng-Aimeries), rue Genival, 3,

* defenderesse en cassation,

* ayant pour conseil Maitre Thierry Radelet, avocat au barreau duBrabant wallon, dont le cabinet est etabli à Braine-l'Alleud, avenueLeon Jourez, 73.

* * I. La procedure devant la Cour

* Le pourvoi en cassation est dirige contre les arrets rendus les 30janvier 2013 et 9 octobre 2013 par la cour d'appel de Mons.

* Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport.

* Le premier avocat general Andre Henkes a conclu.

* * II. Les moyens de cassation

* Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copiecertifiee conforme, le demandeur presente deux moyens.

* * III. La decision de la Cour

* * Sur le premier moyen :

* L'article 346, alinea 5, du Code des impots sur les revenus 1992prevoit qu'au plus tard le jour de l'etablissement de la cotisation,l'administration fait connaitre au contribuable, par lettre recommandee àla poste, les observations que celui-ci a formulees à l'appui de sondesaccord sur l'avis de rectification de sa declaration fiscale, et dontelle n'a pas tenu compte, en indiquant les motifs qui justifient sadecision.

Il suit de cette disposition, d'une part, que la notification aucontribuable porte sur la decision du fonctionnaire taxateur de ne pastenir compte de tout ou partie de son desaccord et de mettre des lors enoeuvre tout ou partie de la rectification envisagee, d'autre part, quecette decision de taxation doit etre motivee.

Un document emanant d'un service de l'administration, depourvu designature, qui donne, à titre informatif, des motifs en reponse audesaccord du contribuable, ne constitue pas une decision de taxation ausens de l'article 346, alinea 5, precite.

* Le moyen, qui repose sur le soutenement contraire, manque en droit.

* Sur le second moyen :

* Le moyen, qui ne critique pas l'arret attaque du 9 octobre 2013 maisse borne à demander qu'une question prejudicielle soit posee à la Courconstitutionnelle, est irrecevable.

Et le moyen etant irrecevable pour un motif propre à la procedure encassation, la question prejudicielle proposee par le demandeur ne doit pasetre posee à la Cour constitutionnelle.

* Sur les depens :

* * En vertu de l'article 1092, alineas 2 et 4, du Code judiciaire, lememoire en reponse ne doit etre signifie à l'avocat du demandeur ouau demandeur lui-meme, s'il n'a pas d'avocat, prealablement à saremise au greffe, que lorsqu'il oppose une fin de non-recevoir aupourvoi en cassation.

* Il y a lieu de delaisser à la defenderesse les depens de lasignification au demandeur de son memoire en reponse, qui n'oppose pasau pourvoi de fin de non-recevoir.

* Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

Delaisse à la defenderesse les depens de la signification de son memoireen reponse ;

Condamne le demandeur aux autres depens.

Les depens taxes à la somme de cent onze euros trente-deux centimesenvers la partie demanderesse et, pour la signification du memoire enreponse, à la somme de cent soixante-cinq euros trente-neuf centimesenvers la partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, president, lepresident de section Martine Regout, les conseillers Michel Lemal,Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, et prononce en audience publique ducinq janvier deux mille dix-sept par le president de section AlbertFettweis, en presence du premier avocat general Andre Henkes, avecl'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+----------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M.-Cl. Ernotte |
|-----------------+-----------+----------------|
| M. Lemal | M. Regout | A. Fettweis |
+----------------------------------------------+

Requete

Requete : Version electronique non disponible.

5 JANVIER 2017 F.15.0030.F/4

Requete/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.15.0030.F
Date de la décision : 05/01/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-01-05;f.15.0030.f ?
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