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02/01/2017 | BELGIQUE | N°C.09.0310.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 janvier 2017, C.09.0310.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.09.0310.F

R. K.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

1. Y. H.,

2. T. G.,

defendeurs en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 22 octobre 2008par la cour d'appel de Liege.

Par ordonnance du 24 novembre 2016, le premier president a renvoye la

cause devant la troisieme chambre.

Le 24 novembre 2016, l'avocat general Jean Marie Genicot a depose desconclusions au g...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.09.0310.F

R. K.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

1. Y. H.,

2. T. G.,

defendeurs en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 22 octobre 2008par la cour d'appel de Liege.

Par ordonnance du 24 novembre 2016, le premier president a renvoye lacause devant la troisieme chambre.

Le 24 novembre 2016, l'avocat general Jean Marie Genicot a depose desconclusions au greffe.

Le president de section Christian Storck a fait rapport et l'avocatgeneral Jean Marie Genicot a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 1315, 1349, 1353, 1407, specialement troisieme tiret, 1408,specialement septieme et dernier tiret, 1409, 1411 et 1418, 2, d), du Codecivil ;

- article 870 du Code judiciaire.

Decisions et motifs critiques

L'arret « confirme le jugement entrepris sous la precision par laquellela cour [d'appel] dit pour droit que [le demandeur] est solidairement tenude la dette de [la defenderesse] à 1'egard [du defendeur] jusqu'àconcurrence de 47.113,42 euros, sous deduction de 20.326 euros payes le 10decembre 1998 et de toutes autres sommes payees à valoir », et condamnele demandeur aux depens d'appel, par tous ses motifs reputes ici integralement reproduits et, en particulier, par les motifs que

« Le litige actuel est limite à la question du caractere commun de ladette entre les ex-epoux ([le demandeur] et [la defenderesse]) ;

On rappellera qu'il resulte de l'article 1408, alinea 7, du Code civil quetoutes les dettes des epoux ou d'un seul d'entre eux sont presumeescommunes [...] ;

En 1'espece, lorsque les reconnaissances de dettes ont ete signees, [ledemandeur] et [la defenderesse] etaient encore maries ;

Les reconnaissances de dettes mentionnent que les montants concernes ontete remis sous forme de pret pour effectuer les travaux de renovation de`1'hotel[...]' [...] et pour divers depannages en rapport avec les fraisde 1'hotel ;

Cet immeuble avait ete acquis par les epoux [...] le 6 mars 1989 [...],soit durant le mariage, et etait donc un bien commun. Il a ete revendu le23 fevrier 1998 et [le demandeur] a perc,u la moitie du prix de vente netde l'immeuble [...] ;

[Le demandeur] conteste que les montants ayant fait l'objet desreconnaissances de dettes aient ete affectes à 1'immeuble commun ;

[...] [Il] considere que les travaux realises dans 1'immeuble ont unevaleur largement inferieure au montant des reconnaissances de dettes etinvoque 1'absence de justificatifs et le temoignage de 1'acheteur de1'immeuble recueilli lors des enquetes ;

Le temoignage de 1'acquereur demontre que des travaux de renovationavaient ete executes dans 1'immeuble et que notamment des amenagements etreparations avaient ete apportes aux etages. [Le demandeur] lui-meme arealise de faux plafonds et les a factures à `[...]', denominationcommerciale de [la defenderesse] [...] ;

Par ailleurs, 1'evaluation des travaux par [le demandeur] est parfaitementunilaterale en ce qui concerne le cout de la main-d'oeuvre ;

Alors qu'il existe une reconnaissance de dette circonstanciee, attribuantla dette à des travaux effectues dans 1'immeuble commun, [le demandeur]reste en defaut de renverser la presomption edictee par 1'article 1408 duCode civil ».

Griefs

Aux termes de l'article 1408, septieme et dernier tiret, du Code civil,sont communes les dettes dont il n'est pas prouve qu'elles sont propres àl'un des epoux en application d'une disposition legale. Le caracterecommun d'une dette est donc le principe et son caractere proprel'exception. En vertu de l'article 1407, troisieme tiret, du meme code,sont propres les dettes provenant d'actes que 1'un des epoux ne pouvaitaccomplir sans le concours de son conjoint.

En vertu de l'article 1418, 2, d), du Code civil, le consentement des deuxepoux est requis pour contracter un emprunt. Cette disposition ne contientaucune distinction quant aux types d'emprunts qu'elle vise, de sorte quela notion d'« emprunt » qu'elle contient doit etre entendue de manierelarge ; elle vise tous les types de prets, quelle que soit la personne dupreteur. Il se deduit de la combinaison de cette disposition et del'article 1407, troisieme tiret, precite, que la dette provenant d'unemprunt contracte par un seul des epoux, au mepris de la regle de gestionconjointe qui precede, lui demeure propre.

L'article 1407 du Code civil dispose que le paiement d'une dette propre à1'un des epoux ne peut etre poursuivi que sur son patrimoine propre et sesrevenus, sans prejudice des articles suivants et notamment de l'article1411 du meme code, aux termes duquel le paiement des dettes provenantd'actes que 1'un des epoux ne pouvait accomplir sans le concours de sonconjoint ne peut etre poursuivi sur le patrimoine commun que dans lamesure du profit qu'il a tire de ces actes, profit dont la preuve incombeau creancier et peut etre faite par toutes voies de droit.

Aucune des parties ne soutenait que le demandeur aurait consenti à ladette contractee par la defenderesse envers le defendeur. L'arret, qui ditpour droit que le demandeur est « solidairement tenu de la dette de [ladefenderesse] », constate que la dette litigieuse avait ete contracteepar celle-ci seule.

A la suite du premier juge, l'arret constate ainsi que la defenderesse a,seule, signe un document par lequel elle se reconnait redevable envers ledefendeur d'une somme rec,ue de ce dernier « sous forme de pret ». Ils'en deduit qu'elle a contracte, aupres du defendeur, un emprunt, sans leconcours de son epoux, alors que l'article 1418, 2, d), du Code civil luifaisait obligation de recueillir le consentement de celui-ci. Lacirconstance que l'emprunt en question visait des travaux de renovationd'un immeuble commun est à cet egard indifferente.

Partant, la dette resultant de cet emprunt irregulierement contractedemeure propre à la defenderesse, sauf 1'hypothese d'un recours ducreancier sur le patrimoine commun, mais seulement dans la mesure duprofit qu'il a tire de cet acte, profit conteste par le demandeur pour cequi excedait 8.222,71 euros.

La preuve de la mesure de ce profit incombait au defendeur (et non audemandeur) et il ne peut se deduire des elements constates que leditprofit atteindrait 47.113,42 euros, soit une somme superieure à la valeurvenale de l'immeuble (2 x 784.377 francs) apres les travaux auxquels lessommes empruntees auraient ete affectees (violation des articles 1315 duCode civil et 870 du Code judiciaire et de la notion legale de presomptioninscrite dans les articles 1349 et 1353 du Code civil).

L'arret, qui devait faire application des normes legales regissant lestatut de la dette litigieuse, n'a pu decider que le demandeur estsolidairement tenu de la dette de la defenderesse à 1'egard du defendeur« à defaut de renverser la presomption edictee par 1'article 1408 duCode civil » (violation de toutes les dispositions visees au moyen).

III. La decision de la Cour

D'une part, il ne ressort pas des conclusions auxquelles la cour d'appel apu avoir egard que le demandeur ait fait valoir devant celle-ci qu'iln'avait pas consenti à l'emprunt contracte par la defenderesse aupres dudefendeur.

D'autre part, de la circonstance qu'il enonce que la defenderesse a,seule, signe le document par lequel elle se reconnaissait redevable enversle defendeur d'une somme rec,ue « sous forme de pret », il ne se deduitpas qu'il constate le defaut de consentement du demandeur à cet emprunt.

Pris de la violation de dispositions legales qui ne sont ni d'ordre publicni imperatives et dont il ne resulte pas des faits qu'elle a constates quela cour d'appel devait faire application pour trancher la contestation quilui etait deferee, le moyen, qui n'a pas ete soumis à cette cour et dontcelle-ci ne s'est pas saisie de sa propre initiative, est nouveau,partant, irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Les depens taxes à la somme de sept cent quatre euros huit centimesenvers la partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, les conseillersMireille Delange, Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, etprononce en audience publique du deux janvier deux mille dix-sept par lepresident de section Christian Storck, en presence de l'avocat generalJean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

+----------------------------------------+
| L. Body | S. Geubel | M.-Cl. Ernotte |
|----------+------------+----------------|
| M. Lemal | M. Delange | Chr. Storck |
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Requete

Version electronique non disponible

2 JANVIER 2017 C.09.0310.F/3

Requete/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.09.0310.F
Date de la décision : 02/01/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-01-02;c.09.0310.f ?
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