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14/12/2016 | BELGIQUE | N°P.16.1155.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 décembre 2016, P.16.1155.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.1155.F

S. M., condamne,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Philippe Culot, avocat au barreau de Liege, etSteve Lambert, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est etablià Ixelles, rue Souveraine, 95, ou il est fait election de domicile.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 10 novembre 2016 par letribunal de l'application des peines de Liege.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie cert

ifiee conforme.

Le 12 decembre 2016, l'avocat general Damien Vandermeersch a depose desconclusi...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.1155.F

S. M., condamne,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Philippe Culot, avocat au barreau de Liege, etSteve Lambert, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est etablià Ixelles, rue Souveraine, 95, ou il est fait election de domicile.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 10 novembre 2016 par letribunal de l'application des peines de Liege.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le 12 decembre 2016, l'avocat general Damien Vandermeersch a depose desconclusions au greffe.

A l'audience du 14 decembre 2016, le conseiller Frederic Lugentz a faitrapport et l'avocat general precite a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

Rendu sur opposition à une decision prononcee par defaut le 12 aout 2016,le jugement declare non avenue l'opposition du demandeur, formee parexploit du 19 octobre 2016, des lors que ce dernier ne justifie pas sondefaut en faisant etat d'un cas de force majeure ou d'une cause d'excuselegitime.

L'article 187, S: 6, 1DEG, du Code d'instruction criminelle dispose :« L'opposition sera declaree non avenue [...] si l'opposant, lorsqu'ilcomparait en personne ou par avocat et qu'il est etabli qu'il a euconnaissance de la citation dans la procedure dans laquelle il a faitdefaut, ne fait pas etat d'un cas de force majeure ou d'une excuselegitime justifiant son defaut lors de la procedure attaquee, lareconnaissance de la force majeure ou de l'excuse invoquees restantsoumise à l'appreciation souveraine du juge ».

Selon le tribunal, interroge quant à la raison de son absence dans laprocedure lors de laquelle il a fait defaut, le demandeur a declare ne pasavoir eu connaissance de sa convocation. Le jugement precise encore que ledemandeur a reconnu que l'adresse à laquelle il avait indique etredomicilie etait fictive et en deduit qu'il lui appartenait, des lors, deveiller à y relever regulierement son courrier ou à le faire suivre versl'adresse de sa residence veritable.

Se bornant à enoncer ensuite qu'il appartient au demandeur d'assumer lesconsequences de sa negligence voire de sa faute, le jugement ne constatepas que le demandeur a eu connaissance de la convocation par plirecommande à la poste dans la procedure dans laquelle il a fait defaut.

Ainsi, le tribunal ne justifie pas legalement sa decision de declarerl'opposition non avenue.

Le moyen est fonde.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementcasse ;

Reserve les frais pour qu'il soit statue sur ceux-ci par la juridiction derenvoi ;

Renvoie la cause au tribunal de l'application des peines de Liege,autrement compose.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president,Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frederic Lugentz, conseillers, et PierreCornelis, conseiller emerite, magistrat suppleant, et prononce en audiencepublique du quatorze decembre deux mille seize par Benoit Dejemeppe,conseiller faisant fonction de president, en presence de DamienVandermeersch, avocat general, avec l'assistance de Fabienne Gobert,greffier.

+--------------------------------------------+
| F. Gobert | P. Cornelis | F. Lugentz |
|-----------+-----------------+--------------|
| T. Konsek | E. de Formanoir | B. Dejemeppe |
+--------------------------------------------+

14 decembre 2016 P.16.1155.F/3


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.1155.F
Date de la décision : 14/12/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 28/12/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-12-14;p.16.1155.f ?
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