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07/12/2016 | BELGIQUE | N°P.16.1183.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 décembre 2016, P.16.1183.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.16.1183.F

* ETAT BELGE, represente par le secretaire d'Etat à l'Asile et lamigration, dont les bureaux sont etablis à Bruxelles, rue de la Loi,18,



* demandeur en cassation,

* ayant pour conseils Maitres Anais Detournay et Elisabeth Derriks,avocats au barreau de Bruxelles,

* * contre

* * A. A.

* etranger,

* defendeur en cassation.

* I. la procedure devant la cour

* * Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 8 novembre 2016 parla cour d'appel de Bruxelles, cha

mbre des mises en accusation.

* Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.16.1183.F

* ETAT BELGE, represente par le secretaire d'Etat à l'Asile et lamigration, dont les bureaux sont etablis à Bruxelles, rue de la Loi,18,

* demandeur en cassation,

* ayant pour conseils Maitres Anais Detournay et Elisabeth Derriks,avocats au barreau de Bruxelles,

* * contre

* * A. A.

* etranger,

* defendeur en cassation.

* I. la procedure devant la cour

* * Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 8 novembre 2016 parla cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

* Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

* Le conseiller Frederic Lugentz a fait rapport.

* L'avocat general Michel Nolet de Brauwere a conclu.

* II. la decision de la cour

L'arret attaque ordonne la mise en liberte du defendeur. La chambre desmises en accusation a considere que sa mise en detention s'est faite enviolation des articles 15 de la Constitution et 8 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales : ledefendeur a ete arrete chez lui par des policiers qui ne disposaient nid'un mandat de perquisition ni du consentement ecrit de l'occupant.

Le pourvoi de l'Etat est suspensif. Lorsque la chambre des mises enaccusation, comme en l'espece, ne maintient pas la privation de liberte del'etranger, le procureur general ordonne son elargissement immediat, saufintroduction d'un pourvoi dans le delai de quinzaine.

Il ressort des pieces de la procedure que le secretaire d'Etat à l'Asileet la migration a ordonne la mise en liberte de l'etranger le 18 novembre2016, soit avant la declaration de pourvoi et l'expiration de son delai.Cette liberation entraine la caducite de la mesure de maintien dontl'etranger avait fait l'objet le 11 octobre 2016 et dont il avait entendudeferer le controle au Pouvoir judiciaire.

Le demandeur soutient que la caducite de la mesure de maintien n'est pasdefinitive parce que l'execution du titre a ete interrompue avantl'expiration de sa duree de validite, qui est de deux mois, de sorte quele reliquat pourrait etre remis à execution si le pourvoi etaitaccueilli. Il s'en deduit, d'apres le demandeur, que son recours conserveun interet.

Ni l'article 7 de la loi du 15 decembre 1980 sur l'acces au territoire, lesejour, l'etablissement et l'eloignement des etrangers ni aucune autredisposition de cette loi n'autorisent l'administration, apres avoir leveune mesure de maintien, à en reprendre l'execution au motif que le termen'en etait pas atteint le jour de la liberation.

La cassation de la mise en liberte du defendeur ne saurait restituer àl'Etat le titre à la peremption duquel il a lui-meme consenti.

Le pourvoi est des lors sans objet.

Il n'y a pas lieu d'avoir egard au surplus du memoire, etranger à lacirconstance que le pourvoi n'a plus d'objet.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Laisse les frais à charge de l'Etat.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de trois cent cinq eurosquarante-cinq centimes dont soixante-quatre euros quarante et un centimesdus et deux cent quarante et un euros quatre centimes payes par cedemandeur.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, premier president, Franc,oiseRoggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frederic Lugentz, conseillers,et prononce en audience publique du sept decembre deux mille seize par lechevalier Jean de Codt, premier president, en presence de Michel Nolet deBrauwere, avocat general, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+-------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Lugentz | T. Konsek |
|-----------------+------------+------------|
| E. de Formanoir | F. Roggen | J. de Codt |
+-------------------------------------------+

7 decembre 2016 P.16.1183.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.1183.F
Date de la décision : 07/12/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-12-07;p.16.1183.f ?
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