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07/12/2016 | BELGIQUE | N°P.16.0650.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 décembre 2016, P.16.0650.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.16.0650.F

B. N.

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Joel Baudoin, avocat au barreau du Luxembourg.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 8 avril 2016, sous lenumero 1695, par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles,statuant en degre d'appel.

Le demandeur invoque quatre moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

L'avocat general Michel Nolet de Brauwere a depose des conclus

ions augreffe le 1er decembre 2016.

A l'audience du 7 decembre 2016, le conseiller Eric de Formanoir a fai...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.16.0650.F

B. N.

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Joel Baudoin, avocat au barreau du Luxembourg.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 8 avril 2016, sous lenumero 1695, par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles,statuant en degre d'appel.

Le demandeur invoque quatre moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

L'avocat general Michel Nolet de Brauwere a depose des conclusions augreffe le 1er decembre 2016.

A l'audience du 7 decembre 2016, le conseiller Eric de Formanoir a faitrapport et l'avocat general precite a conclu.

II. les faits

Poursuivi pour avoir commis un exces de vitesse, le demandeur a etecondamne le 5 fevrier 2014, par defaut, à une amende et à la decheancedu droit de conduire pour une duree d'un mois.

Le 24 juillet 2014, le ministere public a fait notifier au demandeurl'avertissement prevu par l'article 40 de la loi relative à la police dela circulation routiere, lui enjoignant ainsi de deposer son permis deconduire au greffe dans les quatre jours.

Le 29 septembre 2014, le demandeur a fait opposition au jugement l'ayantcondamne par defaut. Par une decision du 15 avril 2015, le tribunal depolice a rec,u l'opposition, a declare celle-ci partiellement fondee et acondamne le demandeur à une amende et à une interdiction temporaire deconduire d'une duree de 21 jours.

Le jugement attaque constate que tant le demandeur que le ministere publicont interjete appel du jugement du 15 avril 2015, et que leurs appels sontpendants devant le tribunal.

Sur ce fondement, les juges d'appel ont condamne le demandeur pour avoir,le 1er aout 2014, etant frappe d'une decheance du droit de conduireprononcee par un jugement passe en force de chose jugee, neglige de faireparvenir son permis au greffe dans le delai prescrit.

III. la decision de la cour

Sur les premier et deuxieme moyens reunis :

L'infraction reprimee par l'article 49/1 de la loi relative à la policede la circulation routiere suppose que la condamnation à une decheance dudroit de conduire soit passee en force de chose jugee.

L'opposition declaree recevable met de plein droit le jugement par defautà neant et replace l'opposant dans la meme situation que si la decisionn'avait pas ete prononcee.

Il en resulte qu'à la date de la prevention, soit le 1er aout 2014, ladecheance du droit de conduire doit etre reputee n'avoir pas ete infligee.

L'appel d'un jugement qui rec,oit l'opposition laisse cette decisionintacte jusqu'à sa reformation eventuelle par le juge d'appel.

Les appels dont le jugement attaque fait etat n'ont des lors pas restitueà la condamnation par defaut la force de chose jugee dont elle etaitdechue retroactivement à la date de la prevention.

En considerant que « la recevabilite de l'opposition n'a pas ete, à cejour, definitivement tranchee » et que la decheance infligee par defautbeneficie d'une autorite de chose jugee relative en maniere telle qu'ellefonde la prevention, le tribunal correctionnel a faussement appliquel'effet suspensif de l'appel et meconnu l'effet extinctif de l'opposition.

Dans cette mesure, les moyens sont fondes.

Il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens qui ne sauraient entrainerune cassation sans renvoi.

PAR CES MOTIFS,

* LA COUR

* Casse le jugement attaque ;

* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementcasse ;

* Reserve les frais pour qu'il soit statue sur ceux-ci par lajuridiction de renvoi ;

Renvoie la cause au tribunal correctionnel du Brabant wallon, siegeant endegre d'appel.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, premier president, Franc,oiseRoggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frederic Lugentz, conseillers,et prononce en audience publique du sept decembre deux mille seize par lechevalier Jean de Codt, premier president, en presence de Michel Nolet deBrauwere, avocat general, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+-------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Lugentz | T. Konsek |
|-----------------+------------+------------|
| E. de Formanoir | F. Roggen | J. de Codt |
+-------------------------------------------+

7 decembre 2016 P.16.0650.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.0650.F
Date de la décision : 07/12/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-12-07;p.16.0650.f ?
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