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01/12/2016 | BELGIQUE | N°F.14.0052.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 01 décembre 2016, F.14.0052.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.14.0052.F

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences del'inspecteur principal du bureau de l'enregistrement de Seneffe, dont lesbureaux sont etablis à Charleroi, rue Jean Monnet, 14/58,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67, ou il estfait election de domicile,

contre

1. S. M.,

2. R.

G.,

defendeurs en cassation,

representes par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassati...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.14.0052.F

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences del'inspecteur principal du bureau de l'enregistrement de Seneffe, dont lesbureaux sont etablis à Charleroi, rue Jean Monnet, 14/58,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67, ou il estfait election de domicile,

contre

1. S. M.,

2. R. G.,

defendeurs en cassation,

representes par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Regence, 4, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 6 novembre 2013par la cour d'appel de Mons.

Le conseiller Mireille Delange a fait rapport.

Le premier avocat general Andre Henkes a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

En vertu de l'article 141bis du Code des droits de succession, dans lescas speciaux, le fonctionnaire competent peut accorder, aux conditionsqu'il determine, l'exoneration de tout ou partie des interets prevus parl'article 81 de ce code.

Le fonctionnaire qui statue sur une telle demande d'exoneration doitrespecter la notion legale de cas special et dispose, dans ces limites,d'un pouvoir d'appreciation discretionnaire.

L'arret considere, sans etre critique, que les circonstances invoquees parles defendeurs pour justifier le retard du paiement de droits desuccession constituaient un cas de force majeure, resultant « d'unevenement independant de la volonte humaine que celle-ci n'[avait] pu niprevoir ni conjurer », creant « une impossibilite absolue d'agir » etexcluant « toute negligence » et « tout defaut de precaution ».

En considerant qu'est illegal le refus du fonctionnaire d'eriger la forcemajeure en cas special au sens de l'article 141bis du Code des droits desuccession, l'arret fait une exacte application de cette disposition.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Les depens taxes à la somme de quatre cent quatre-vingt-quatre eurosseptante-huit centimes envers la partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, president, lepresident de section Martine Regout, les conseillers Mireille Delange,Michel Lemal et Marie-Claire Ernotte, et prononce en audience publique dupremier decembre deux mille seize par le president de section AlbertFettweis, en presence du premier avocat general Andre Henkes, avecl'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+------------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M.-Cl. Ernotte | M. Lemal |
|-----------------+----------------+-------------|
| M. Delange | M. Regout | A. Fettweis |
+------------------------------------------------+

* Requete

Premier feuillet

POURVOI EN CASSATION

POUR: L'ETAT BELGE, represente par le ministre des finances, dont lecabinet est etabli à 1000 Bruxelles, 12 rue de la Loi, poursuites etdiligences de Monsieur l'inspecteur principal du bureau del'enregistrement de Seneffe, dont les bureaux sont situes rue Dechamps,19, à 7170 MANAGE,

assiste et represente par Maitre Antoine DE BRUYN, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est situe à 1000 Bruxelles, rue de la Vallee,67, ou il est fait election de domicile,

demandeur en cassation,

CONTRE: 1./ S. M.,

2./ R. G.,

defendeurs en cassation

* * *

Deuxieme feuillet

A Messieurs les Premier President et President, Mesdames et Messieurs lesConseillers composant la Cour de cassation de Belgique,

* * *

Messieurs, Mesdames,

Le demandeur a l'honneur de soumettre à votre censure l'arret renducontradictoirement le 6 novembre 2013 par la 18e chambre civile de la courd'appel de Mons (R.G. nDEG 2012/144 et 2012/146).

Ces deux causes ont ete jointes par l'arret entrepris, en raison de leurconnexite.

Les faits de la cause et les antecedents de la procedure peuvent etreresumes comme suit:

Monsieur H. M. est decede ab intestat à la Louviere le 19 fevrier 2006.

Apres avoir depose des declarations de succession le 22 fevrier 2008 etrec,u l'avis de paiement des montants dus, le notaire a sollicite, parrequete du 26 fevrier 2008, la remise de l'amende et des interets deretard sur base de l'article 141 bis du Code des droits de succession,arguant que le depot tardif de declaration de succession et le paiementtardif des droits liquides sur celle-ci n'etaient pas imputables auxdefendeurs en raison de la force majeure.

Troisieme feuillet

Aux termes de l'article 141 bis du Code des droits de succession, « dansles cas speciaux, le directeur regional de la taxe sur la valeur ajoutee,de l'enregistrement et des domaines competent peut accorder, auxconditions qu'il determine, l'exoneration de tout ou partie des interetsprevus par l'article 81 ».

Par une decision provisoire du 19 mars 2008, le directeur regional del'enregistrement de Namur precisa que :

* « la reclamation d'un interet legal ne constitue pas une sanction,mais compense le prejudice subi par le Tresor lorsqu'il encaissetardivement les sommes qui lui reviennent » ;

* « l'exoneration totale ou partielle des interets de retard estgeneralement accordee en raison de difficultes financieres rencontreespar les debiteurs ou de retards imputables à l'administration : teln'est pas le cas en l'espece ou l'actif successoral comprenaitessentiellement des liquidites et des titres facilement negociables,de sorte qu'il n'y avait aucun obstacle à verser un acompte sur ledroit en temps utile ».

Par decision definitive du 28 mars 2008, le directeur regional preciteaccorda, à titre exceptionnel, la remise integrale de l'amende pour depottardif mais rejeta la demande de remise des interets de retard au motif

Quatrieme feuillet

que : « le fait que Maitre B. n'ait pas accompli sa mission avecdiligence ne peut porter prejudice au Tresor en le privant del'indemnisation du retard avec lequel il encaissera les sommes qui luireviennent ».

Par requete du 22 mai 2008, les heritiers (les actuels defendeurs) ontconteste cette decision et saisi le tribunal de premiere instance de Monsen invoquant la force majeure. Ils pretendaient s'etre trouves « dansl'incapacite juridique et dans l'incapacite materielle de deposer ladeclaration de succession et de payer des droits de succession dans ledelai legal, au motif que l'administrateur provisoire de la succession n'aete decharge de sa mission d'administrateur provisoire de la succession deMonsieur H. M. que par ordonnance cantonale du 5 novembre 2007 ».

Dans son jugement du 24 octobre 2011, le tribunal precite a considere quel'actif successoral comprenait essentiellement des liquidites et destitres facilement negociables de sorte qu'un acompte sur les droitspouvait etre paye en temps utile. Selon le tribunal le delai pour vendreles titres peut etre raisonnablement evalue à environ 2 mois à compterdu 11 aout 2006 (date de l'ordonnance en designation de l'administrateurprovisoire). Sur cette base, le tribunal a accorde une exonerationpartielle des interets jusqu'au 19 octobre 2008.

Sur appel principal des defendeurs, l'arret attaque a reforme cettedecision en decidant que l'article 141 bis du Code des droits desuccession « ne confere toutefois pas

Cinquieme feuillet

à la cour d'appel une competence de pleine juridiction lui permettantd'apprecier l'opportunite de la remise des interets de retard lorsqu'unedisposition specifique du Code des droits de succession confere audirecteur regional une competence d'appreciation discretionnaire, ni lacompetence de substituer sa propre appreciation de la notion de « casspeciaux », prevus à l'article 141 bis du Code de droit de succession àcelle du directeur competent », et que « la competence de la cour selimite au controle de la legalite de la decision attaquee qui a refuse àMadame S. M. et Monsieur R. G. la remise des interets de retard, tant aupoint de vue de sa motivation que de la conformite de l'interpretation dela notion de cas speciaux à la loi ».

Toutefois, l'arret entrepris, reformant la decision du premier juge, adeclare les decisions directoriales des 19 et 28 mars 2008 « nonlegalement motivees » quant à l'appreciation d'un cas special de forcemajeure dans le chef des heritiers legaux. Selon la cour, lescirconstances de force majeure invoquees par les heritiers - à savoirl'incapacite juridique et l'impossibilite materielle - constituaient bienun « cas special » vise à l'article 141 bis du Code des droits desuccession. En consequence, la cour a annule les decisions precitees etcondamne l'Etat belge à payer auxdits heritiers les interets de retardliquides sur les droits de succession - somme de 245.170,14 EUR -,augmentes des interets moratoires au taux legal à partir du 20 avril2008, les frais et depens des deux instances etant compenses.

Sixieme feuillet

A l'appui de son pourvoi contre cette decision, le demandeur presente lemoyen de cassation ci-apres.

MOYEN UNIQUE DE CASSATION

Les dispositions legales violees

- Les articles 33, al. 2, 36, 37 et 159 de la Constitution,

- L'article 141 bis de l'arrete royal nDEG 308 etablissant le Code desdroits de succession, confirme par la loi du 4 mai 1936 et applicable enRegion wallonne,

- Le principe general de la separation des pouvoirs.

La decision attaquee

La decision qui declare fonde l'appel principal des defendeurs contre lejugement du 24 octobre 2011 du tribunal de premiere instance de Mons etcondamne le demandeur à payer aux defendeurs une somme de 245.170,14 EUR,augmentee des interets moratoires au taux legal à partir du 20 avril2008.

Les motifs

(p. 26)

Septieme feuillet

« Que la competence directoriale instituee par le code des droits desuccession se justifie lorsque le debiteur se trouve dans une situationfinanciere difficile, mais aussi en cas de surtaxe manifeste etirreparable, en cas de reclamation contestee dont la decision a tarde, encas de force majeure ou de faute de l'administration à la suite delaquelle le contribuable n'a pu remplir ses obligations fiscales (...) ;

« Que cette disposition ne confere toutefois pas à la cour unecompetence de pleine juridiction lui permettant d'apprecier l'opportunitede la remise des interets de retard lorsqu'une disposition specifique ducode des droits de succession confere au directeur regional une competenced'appreciation discretionnaire, ni la competence de substituer sa propreappreciation de la notion de « cas speciaux », prevus à l'article 141bis du code des droits de succession à celle du directeur competent ;

« Que la competence de la cour se limite au controle de la legalite dela decision attaquee qui refusait à Madame S. M. et Monsieur R. G. laremise des interets de retard, tant au point de vue de sa motivation quede la conformite de l'interpretation de la notion de cas speciaux à laloi » ;

(p. 30)

Huitieme feuillet

« (...) que, de l'ensemble des elements precites, il ressort que ladirection de l'enregistrement de Namur n'a pas legalement motive sadecision en refusant d'eriger en « cas special », au sens de l'article141 bis du code de droit de succession, les circonstances de force majeureinvoquees par les appelants au principal M. et G. à l'appui de leurrequete en exoneration des interets de retard prevus par l'article 81 ducode des droits de succession ;

« Que, partant, il convient de condamner l'Etat belge à payer àMonsieur R. G. et Madame S. M. une somme de 245.170,14 EUR, augmentee desinterets moratoires à partir du 20 avril 2008 jusqu'à parfait paiement».

Les griefs

L'article 141 bis du Code des droits de succession dispose que « dans lescas speciaux, le directeur regional de la taxe sur la valeur ajoutee, del'enregistrement et des domaines competent peut accorder, aux conditionsqu'il determine, l'exoneration de tout ou partie des interets prevus parl'article 81 ».

En vertu dudit article 81, si l'impot n'est pas paye dans le delai prevuà l'article 77, l'interet legal au taux fixe en matiere civile estexigible de plein droit à compter de l'expiration de ce delai.

Neuvieme feuillet

Si le directeur regional determine librement quand et dans quelle mesureil y a lieu d'accorder une exoneration des interets de retard et si lejuge exerce un controle de legalite interne et externe sur la decision dudirecteur regional, le juge ne peut toutefois se placer sur le plan del'opportunite et se substituer à l'autorite administrative et ce, tant envertu du principe general de la separation des pouvoirs, consacre par lesarticles 33 al. 2, 36 et 37 de la Constitution, qu'en vertu de l'article141 bis du Code des droits de succession.

Comme le reconnait l'arret attaque, cette disposition ne confere pas aujuge une competence de pleine juridiction lui permettant d'apprecierl'opportunite de la remise des interets de retard, ni la competence desubstituer sa propre appreciation de la notion de « cas speciaux » àcelle du directeur regional.

C'est ce dernier seul qui decide s'il existe un cas special justifiant uneremise des interets de retard et, suivant les termes expres de l'article141 bis, qui « determine les conditions » d'une exoneration desinterets.

En l'occurrence, les defendeurs n'ont aucun droit subjectif à larenonciation par l'administration fiscale aux interets de retard.

L'article 159 de la Constitution confere certes au pouvoir judiciaire lepouvoir et le droit de verifier la conformite à la loi de la decisiond'une autorite administrative mais ne lui donne pas competence de se

Dixieme feuillet

substituer au directeur regional dans l'exercice du pouvoirdiscretionnaire que lui donne l'article 141 bis precite.

Or, l'arret entrepris considere que la direction de l'enregistrement deNamur n'a pas pu refuser d'eriger en « cas special » (au sens duditarticle 141 bis) justifiant une exoneration complete des interets deretard « les circonstances de force majeure » invoquees par lesdefendeurs.

Affirmer que ces circonstances « motivent legalement » ou, pour mieuxdire justifient legalement une exoneration des interets de retard, neconstitue pas un controle de la legalite de la decision (de refus) dudirecteur regional mais une substitution de sa propre appreciation del'existence d'un « cas special » et de l'opportunite d'une « remise desinterets de retard ».

Les juges d'appel ont ainsi empiete sur la competence discretionnaireconferee au directeur regional par l'article 141 bis du Code des droits desuccession et meconnu le principe de la separation des pouvoirs.

Il s'ensuit que la decision selon laquelle le refus du demandeur d'erigeren « cas special » les circonstances de force majeure invoquees par lesdefendeurs serait illegitime (« non legalement motivee ») et qu'ilconvient des lors de condamner le demandeur à rembourser aux defendeursles interets de retard dejà perc,u par lui, soit la somme de 245.170,14EUR augmentee des interets moratoires à partir du 20 avril 2008, n'estpas legalement justifiee (violation de l'ensemble des dispositions legales

Onzieme feuillet

visees en tete du moyen et plus specialement de l'article 141 bis du Codedes droits de succession).

Developpements

Dans un arret du 10 janvier 2014 (F.12.0081.F), votre Cour a decide que ledirecteur regional qui statue sur une demande d'exoneration en executionde l'article 141bis du Code des droits de succession « doit respecter lanotion legale de cas special mais dispose, dans ces limites, d'un pouvoird'appreciation discretionnaire ».

L'etendue du controle confie au juge est determinee par la nature dupouvoir confere en l'espece au directeur regional. Madame l'avocat generalR. Mortier, a, dans les termes suivants, parfaitement expose cettequestion et la reponse à lui donner :

« 4.7. Le fait que la decision prise par l'administration resulte del'exercice d'un pouvoir discretionnaire n'empeche pas, en soi, que le jugepuisse connaitre d'une contestation cet egard.

4.7.1. Ni le principe de la separation des pouvoirs ni le pouvoir «souverain » de l'administration ne font obstacle à ce que lesjuridictions ordinaires procedent à un controle des actes administratifs.Il est uniquement requis que ces juridictions n'excedent pas les limitesde leurs competences.

La garantie de la separation des pouvoirs implique notamment que lesjuridictions ordinaires se bornent aux missions propres à leur fonction :rendre le droit. Elles determinent

Douzieme feuillet

dans des cas concrets ce qui est licite ou illicite et ordonnent, le casecheant, les mesures necessaires au redressement des droits violes ou, sicela n'est plus possible, à la reparation due. Il leur est toutefoisinterdit de se substituer aux autorites, de poser des actesd'administration active, de substituer leur appreciation à celle desautorites, à tout le moins quant aux aspects relevant de la libreappreciation des autorites.

Le principe de la separation des pouvoirs ne fait pas obstacle à ce queles juridictions ordinaires controlent tant la legalite externe que lalegalite interne des actes administratifs pour autant qu'elles ne portentpas atteinte au pouvoir discretionnaire des autorites » (Cass., 30 mai2011, Pas., 2011, nDEG365, point 4.7).

Votre Cour a aussi decide à plusieurs reprises qu'une reserve certainedans l'exercice de ce controle est de mise et que le juge est tenu derespecter la liberte de l'administration (Cass., 29 janvier 1981, Pas.,1981, 565; Cass., 2 fevrier 1998, Pas., 1998, nDEG 57; Cass., 24 janvier2000, Pas., 2000, nDEG 61).

En resume, il n'y a donc pas de place pour un controle judiciaire depleine juridiction de l'acte administratif relevant d'un pouvoird'appreciation discretionnaire tel que le pouvoir confere au directeurregional par l'article 141bis du Code des droits de succession «d'accorder, aux conditions qu'il determine, l'exoneration de tout oupartie des interets prevus par l'article 81 ».

Treizieme et dernier feuillet

A CES CAUSES

L'avocat à la Cour de Cassation soussigne, pour le demandeur, conclutqu'il vous plaise, Messieurs, Mesdames, casser et annuler l'arret attaquedans la mesure precisee au moyen de cassation, renvoyer la cause et lesparties devant une autre cour et statuer comme de droit sur les depens del'instance de cassation.

Bruxelles, le 26 mars 2014

Antoine DE BRUYN

1er DECEMBRE 2016 F.14.0052.F/1

Requete/14


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.14.0052.F
Date de la décision : 01/12/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 28/12/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-12-01;f.14.0052.f ?
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