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30/11/2016 | BELGIQUE | N°P.16.1151.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 novembre 2016, P.16.1151.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.1151.F

K. M.,

inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Mathieu Simonis, avocat au barreau de Liege,et David Verwaerde, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 17 novembre 2016 par lacour d'appel de Liege, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Franc,oise Roggen a fait rapport

.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Le ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.1151.F

K. M.,

inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Mathieu Simonis, avocat au barreau de Liege,et David Verwaerde, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 17 novembre 2016 par lacour d'appel de Liege, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Franc,oise Roggen a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 47bis, S: 4, du Coded'instruction criminelle et 2bis de la loi du 20 juillet 1990 relative àla detention preventive, tels qu'applicables en l'espece.

Le demandeur reproche aux juges d'appel d'avoir decide du caractereregulier du mandat d'arret decerne contre lui alors qu'il n'a pas rec,uune declaration ecrite de ses droits avant sa premiere audition, à savoirson interrogatoire d'inculpe par le juge d'instruction.

L'article 2bis de la loi du 20 juillet 1990 regle les modalites deconsultation et d'assistance d'un avocat de la personne privee de liberteainsi que la concertation confidentielle avec l'avocat avantl'interrogatoire par les services de police, le procureur du Roi ou lejuge d'instruction.

Il ne resulte ni de l'article 47bis du Code d'instruction criminelle, nide la possibilite pour l'avocat de faire acter la violation des droits yvises qui est prevue à l'article 2bis, S: 2, alinea 3, 3DEG, de la loi du20 juillet 1990 ni d'aucune autre disposition legale ou conventionnelleque l'absence de remise à la personne interrogee d'une declaration ecritede ses droits, doit etre sanctionnee par la remise en liberte del'inculpe.

Soutenant le contraire, le moyen manque en droit.

Sur le second moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 15 et 22 de laConstitution, 32 et 36 du Code d'instruction criminelle et 5 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales.

Alleguant l'absence d'elements permettant aux policiers d'avoir eu lacertitude qu'ils assistaient à une transaction ayant pour objet desstupefiants, le demandeur a invoque devant la chambre des mises enaccusation l'irregularite de la perquisition dite en flagrant delit meneeau domicile de la compagne d'un coinculpe interpelle à la suite de cettetransaction, domicile dans lequel il a lui-meme ete trouve.

Tenue d'examiner l'irregularite de la procedure ainsi soulevee, la chambredes mises en accusation qui statue sur le maintien du mandat d'arret dudemandeur sur la base de la loi du 20 juillet 1990 relative à ladetention preventive et non sur le fondement de l'article 235bis, S:S:1eret 2, du Code d'instruction criminelle, ne doit se livrer qu'à un examenprima facie de cette irregularite.

Par adoption des motifs du requisitoire relatant les circonstances del'arrestation du coinculpe interpelle, les juges d'appel ont considere quela perquisition avait ete effectuee à la suite du constat par lespoliciers d'une transaction suspecte entre trois toxicomanes notoires etle coinculpe qui, à leur vue, a pris la fuite.

Les juges d'appel ont egalement releve que ce dernier a ete trouve enpossession d'un trousseau de clefs avec un badge d'acces à l'appartementperquisitionne, l'enquete revelant ensuite que, suivant la locataire deslieux, ledit coinculpe y residait et payait la moitie du loyer.

Sur la base de ces considerations qui gisent en fait, les juges d'appelont legalement considere que la perquisition avait ete regulierementexecutee.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de quarante-sept euros nonante et uncentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president,Franc,oise Roggen, Eric de Formanoir, Frederic Lugentz, conseillers, etPierre Cornelis, conseiller emerite, magistrat suppleant, et prononce enaudience publique du trente novembre deux mille seize par BenoitDejemeppe, conseiller faisant fonction de president, en presence de DamienVandermeersch, avocat general, avec l'assistance de Fabienne Gobert,greffier.

+----------------------------------------------+
| F. Gobert | P. Cornelis | F. Lugentz |
|-----------------+-------------+--------------|
| E. de Formanoir | F. Roggen | B. Dejemeppe |
+----------------------------------------------+

30 NOVEMBRE 2016 P.16.1151.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.1151.F
Date de la décision : 30/11/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-11-30;p.16.1151.f ?
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