Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.16.1140.F
L. L. X., etranger, prive de liberte,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maitres Mariana Boutuil, Thomas Descamps et MohamedOukili, avocats au barreau de Bruxelles.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 31 octobre 2016 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.
Le 23 novembre 2016, l'avocat general Damien Vandermeersch a depose desconclusions au greffe.
A l'audience du 30 novembre 2016, le conseiller Franc,oise Roggen a faitrapport et l'avocat general precite a conclu.
II. la decision de la cour
Sur le moyen :
Le demandeur, dont l'arret constate qu'il reside effectivement à Malines,a ete place en retention alors qu'il s'etait presente librement à laconvocation de l'Office des etrangers, à Bruxelles, apres avoir eteautorise à demeurer temporairement sur le territoire du Royaume. Ilsoutient qu'il etait en droit de saisir la chambre du conseil du tribunalcorrectionnel francophone de Bruxelles d'une requete de mise en liberte aumotif qu'il a ete « trouve » à Bruxelles.
Le moyen allegue qu'en decidant que les juridictions bruxelloises ne sontpas territorialement competentes pour statuer sur la requete du demandeur,l'arret viole les articles 5.1.f de la Convention de sauvegarde des droitsde l'homme et des libertes fondamentales et 71, alinea 1er, de la loi du15 decembre 1980 sur l'acces au territoire, le sejour, l'etablissement etl'eloignement des etrangers.
En vertu de cette derniere disposition, l'etranger qui fait l'objet d'unemesure privative de liberte peut introduire un recours contre cette mesureen deposant une requete aupres de la chambre du conseil du tribunalcorrectionnel du lieu de sa residence dans le Royaume ou du lieu ou il aete trouve.
Le lieu ou l'etranger a ete trouve au sens de l'article 71, alinea 1er, dela loi du 15 decembre 1980 n'est pas celui ou il s'est deplace librementpour repondre à une convocation de l'Office des etrangers, lequel, àcette occasion, lui notifie une mesure de retention.
Dans la mesure ou il soutient le contraire, le moyen manque en droit.
En vertu de la disposition conventionnelle visee au moyen, la detentiond'une personne pour l'empecher de penetrer irregulierement dans leterritoire ou contre laquelle une procedure d'expulsion est en cours,n'est permise que si la privation de liberte est reguliere et qu'elle estoperee selon les voies legales.
Des lors que la cour d'appel a legalement decide que la loi n'attribue pasaux juridictions de Bruxelles la competence pour connaitre du recours quele demandeur peut exercer à l'encontre de sa privation de liberte, aucuneirregularite ou illegalite au sens de l'article 5.1.f de la Convention nepeut, à cet egard, etre constatee.
Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.
Le controle d'office
Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxes à la somme de soixante et un euros onze centimes dus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president,Franc,oise Roggen, Eric de Formanoir, Frederic Lugentz, conseillers, etPierre Cornelis, conseiller emerite, magistrat suppleant, et prononce enaudience publique du trente novembre deux mille seize par BenoitDejemeppe, conseiller faisant fonction de president, en presence de DamienVandermeersch, avocat general, avec l'assistance de Fabienne Gobert,greffier.
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| F. Gobert | P. Cornelis | F. Lugentz |
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| E. de Formanoir | F. Roggen | B. Dejemeppe |
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30 NOVEMBRE 2016 P.16.1140.F/2