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30/11/2016 | BELGIQUE | N°P.16.1114.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 novembre 2016, P.16.1114.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.1114.F

ETAT BELGE, represente par le secretaire d'Etat à la Politique demigration et d'asile, dont les bureaux sont etablis à Bruxelles, WTC II,chaussee d'Anvers, 59B,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Cathy Piront, Didier et Sophie Matray, avocatsau barreau de Liege,

contre

K. S. D.,

etranger, prive de liberte,

defendeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Nicolas Divry, avocat au barreau de Tournai,dont le cabinet est etabli à Ath, avenue Leon Jouret, 2

2, ou il est faitelection de domicile.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.1114.F

ETAT BELGE, represente par le secretaire d'Etat à la Politique demigration et d'asile, dont les bureaux sont etablis à Bruxelles, WTC II,chaussee d'Anvers, 59B,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Cathy Piront, Didier et Sophie Matray, avocatsau barreau de Liege,

contre

K. S. D.,

etranger, prive de liberte,

defendeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Nicolas Divry, avocat au barreau de Tournai,dont le cabinet est etabli à Ath, avenue Leon Jouret, 22, ou il est faitelection de domicile.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 27 octobre 2016 par la courd'appel de Mons, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Franc,oise Roggen a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

Sur la deuxieme branche du moyen :

Le moyen est pris de la violation de l'article 72, alinea 2, de la loi du15 decembre 1980 sur l'acces au territoire, le sejour, l'etablissement etl'eloignement des etrangers.

En vertu de cette disposition, les juridictions d'instruction verifient siles mesures privatives de liberte et d'eloignement du territoire sontconformes à la loi sans pouvoir se prononcer sur leur opportunite.

Le controle de legalite porte sur la validite formelle de l'acte,notamment quant à l'existence de sa motivation et au point de vue de saconformite tant aux regles de droit international ayant des effets directsdans l'ordre interne, qu'à la loi du 15 decembre 1980.

Le controle implique egalement la verification de la realite et del'exactitude des faits invoques par l'autorite administrative, le jugeexaminant si la decision s'appuie sur une motivation que n'entache aucuneerreur manifeste d'appreciation ou de fait.

L'article 237, alinea 3, du Code penal ainsi que le principeconstitutionnel de la separation des pouvoirs interdisent à lajuridiction d'instruction de censurer la mesure au point de vue de sesmerites, de sa pertinence ou de son efficacite.

Il resulte du controle ainsi limite des juridictions d'instruction, quecelles-ci ne peuvent prendre en compte un element produit apres l'ordre dequitter le territoire avec decision de maintien dans un lieu determine quesi cet element est de nature à reveler l'illegalite dont ces mesuresseraient entachees au moment ou elles ont ete prises.

L'ordre de quitter le territoire avec decision de maintien en vued'eloignement du 4 octobre 2016 a ete pris en consideration de l'avismedical emis le 26 aout 2016 par le medecin de l'Office des etrangers.Selon cet avis l'ensemble des traitements medicamenteux et les suivisrequis sont disponibles dans le pays d'origine du demandeur, les soinsmedicaux qui y sont prodigues lui sont accessibles, son etat de sante nel'empeche pas de voyager et il n'y a des lors pas de contre-indicationmedicale à son rapatriement.

L'arret declare fonde, en raison de la grave maladie dont il est atteint,l'appel du demandeur dirige contre l'ordonnance de la chambre du conseilqui avait rejete sa requete de mise en liberte.

Pour motiver sa decision, la cour d'appel a tenu compte d'un certificatmedical delivre le 5 octobre 2016, soit le lendemain du titre vise par lerecours du demandeur.

L'arret enonce sur le fondement de ce certificat qu'eu egard à la gravemaladie du demandeur, l'execution immediate de l'ordre de quitter leterritoire du 4 octobre 2016, sans attendre l'issue du recours enannulation qu'il a forme le 13 octobre 2016 devant le Conseil ducontentieux des etrangers contre la decision de rejet de sa demande desejour basee sur l'article 9ter de la loi du 15 decembre 1980 en raison deses problemes medicaux et contre un precedent ordre de quitter leterritoire du 7 septembre 2016, est susceptible de l'exposer à un risqueserieux de deterioration grave et irreversible de son etat de sante.

Par cette enonciation, les juges d'appel ont, sur la base d'une piece dontl'Office des etrangers n'a pu avoir connaissance au moment de ladelivrance de l'ordre de quitter le territoire, substitue leurappreciation d'opportunite à celle de l'autorite administrative.

Le moyen est fonde.

Il n'y a pas lieu d'examiner les autres branches du moyen lesquelles nesauraient entrainer une cassation dans des termes differents de ceuxfigurant au dispositif.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les frais pour qu'il soit statue sur ceux-ci par la juridiction derenvoi ;

Renvoie la cause à la cour d'appel de Mons, chambre des mises enaccusation, autrement composee.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president,Franc,oise Roggen, Eric de Formanoir, Frederic Lugentz, conseillers, etPierre Cornelis, conseiller emerite, magistrat suppleant, et prononce enaudience publique du trente novembre deux mille seize par BenoitDejemeppe, conseiller faisant fonction de president, en presence de DamienVandermeersch, avocat general, avec l'assistance de Fabienne Gobert,greffier.

+----------------------------------------------+
| F. Gobert | P. Cornelis | F. Lugentz |
|-----------------+-------------+--------------|
| E. de Formanoir | F. Roggen | B. Dejemeppe |
+----------------------------------------------+

30 NOVEMBRE 2016 P.16.1114.F/2


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.1114.F
Date de la décision : 30/11/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-11-30;p.16.1114.f ?
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