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30/11/2016 | BELGIQUE | N°P.16.0310.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 novembre 2016, P.16.0310.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.0310.F

I. et II. 1. D. L. S.,

2. M. P., M., R.,

prevenus,

demandeurs en cassation,

ayant pour conseil Maitre Cedric Bernes, avocat au barreau de Namur,

III. M. P., M., G.,

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Antoine et Pierre Chome, avocats au barreau deBruxelles, et Nicolas Claire, avocat au barreau de Mons,

IV. Z. A.,

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Quentin Dufrane, avocat au barreau de Mons,



V. B. O., L., M., P., V.,

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Yves Demanet, avocat au barreau de Charleroi,
...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.0310.F

I. et II. 1. D. L. S.,

2. M. P., M., R.,

prevenus,

demandeurs en cassation,

ayant pour conseil Maitre Cedric Bernes, avocat au barreau de Namur,

III. M. P., M., G.,

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Antoine et Pierre Chome, avocats au barreau deBruxelles, et Nicolas Claire, avocat au barreau de Mons,

IV. Z. A.,

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Quentin Dufrane, avocat au barreau de Mons,

V. B. O., L., M., P., V.,

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Yves Demanet, avocat au barreau de Charleroi,

VI. 1. M. A.,

2. M. O.,

3. M. S.,

parties intervenues volontairement,

demandeurs en cassation,

ayant pour conseil Maitre Nicolas Claire, avocat au barreau de Mons,

VII. SYNERGY GROUP, societe anonyme, dont le siege est etabli à Floreffe,rue Ferme de la Vallee, 10,

partie intervenue volontairement,

demandeurs en cassation.

ayant pour conseil Maitre Nicolas Claire, avocat au barreau de Mons.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre des arrets rendus le 23 avril 2014 et le20 janvier 2016 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle.

Le demandeur S. D.L. fait valoir quatre moyens et le demandeur P.M. eninvoque trois, chacun dans un memoire annexe au present arret, en copiecertifiee conforme.

Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

A. Sur le pourvoi de S.D L. :

1. En tant que le pourvoi est dirige contre l'arret du 23 avril 2014 :

Sur le premier moyen :

Pris de la violation des articles 76, S: 2, alinea 2, et 101, S: 2, alinea3, du Code judiciaire, le moyen reproche à la cour d'appel de s'etredeclaree competente dans sa composition ordinaire, alors que, saisie del'appel d'un jugement statuant notamment, selon le demandeur, sur desinfractions aux lois et reglements relatifs à une des matieres quirelevent de la competence des juridictions du travail, visees auxpreventions XIII.B et XV, elle ne pouvait connaitre de la cause qu'enetant specialement composee conformement aux dispositions precitees.

L'arret attaque du 20 janvier 2016 acquitte le demandeur des preventionsXIII.B et XV.

Denue d'interet, le moyen est irrecevable.

Sur le deuxieme moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 6.1 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, 149 de laConstitution et 205 du Code d'instruction criminelle. Le demandeurreproche aux juges d'appel de ne pas avoir repondu à ses conclusions ouil constatait que le ministere public avait omis de citer à comparaitrela partie civile et demandait de surseoir à statuer en attendantl'accomplissement de cette formalite.

L'article 205 precite est etranger à ce grief. Dans cette mesure, lemoyen manque en droit.

L'arret considere, au feuillet 59, que l'appel du demandeur contre lesdispositions civiles du jugement defere est irrecevable au motif que lepremier juge a reserve à statuer tant sur la recevabilite que sur lefondement de l'action civile de l'Etat belge, et, des lors, decide que ledemandeur a tort de soutenir que cette partie civile aurait du etre citeeà comparaitre devant la cour d'appel.

Ainsi, les juges d'appel ont repondu aux conclusions du demandeur.

A cet egard, le moyen manque en fait.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

2. En tant que le pourvoi est dirige contre l'arret du 20 janvier 2016 :

Sur le troisieme moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 6.1 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, 14 duPacte international relatif aux droits civils et politiques, 149 de laConstitution, 11 du Code judiciaire, 127 du Code d'instruction criminelleet 463, alinea 1er, du Code des impots sur les revenus.

Quant à la premiere branche :

Le demandeur soutient que les juges d'appel n'ont pas repondu à son griefde nullite des rapports de l'expert judiciaire, fonde sur le motif que cedernier a outrepasse sa mission technique et s'est substitue au juge en selivrant à des considerations juridiques sur les elements constitutifs desinfractions.

Apres avoir considere que l'expertise ne constitue pas un mode de preuvememe si elle participe à l'administration de celle-ci, et qu'elle a pourseule vocation de donner un avis technique que le juge n'est pas tenu desuivre, les juges d'appel ont enonce, au feuillet 61 de l'arret, que lefait que l'expert « a emis, à une reprise, des considerations sur lecaractere excessif d'un taux d'interet fixe, est sans incidence concretesur l'examen des preventions retenues à la charge des prevenus,l'appreciation du caractere normal ou non du taux d'interet relevant de lacompetence de la cour ».

Au feuillet 65 de l'arret, la cour d'appel a juge qu'« en emettant desconsiderations sur l'existence de `fausses factures', l'expert n'a pasexcede sa mission, des lors qu'il fut requis par le magistrat instructeurde tenter de mettre en evidence l'origine des fonds investis, les revenusofficiels de l'ASBL, ses revenus non declares et la repartition desbenefices entre differents intervenants ». Elle a precise que « celibelle de mission implique necessairement que l'expert rassemble diverselements et emette un avis, lequel peut etre critiquable et legitimementcritique par les parties, mais sans pour cela que puissent etre mises encause son objectivite et son impartialite ».

Par ces considerations, les juges d'appel ont repondu aux conclusions dudemandeur.

Resultant d'une lecture inexacte de l'arret, le moyen manque en fait.

Quant à la deuxieme branche :

Le moyen allegue que, malgre son statut de pensionne, l'expert est reste« sous les liens statutaires immuables de fonctionnaire del'administration speciale des impots », qu'il ne pouvait, sanscontrevenir à l'article 463, alinea 1er, du Code des impots sur lesrevenus, accomplir une mission d'expertise judiciaire, et que, enconsiderant que cet article « vise l'agent actif, qui disposeraitd'informations dont la communication aux tiers doit respecter lesdispositions legales », l'arret ajoute une condition qu'il ne prevoitpas.

En vertu de l'article 113, alinea 1er, 2DEG, de l'arrete royal du 2octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, la mise à laretraite de l'agent entraine la cessation des fonctions.

Dans la mesure ou il soutient qu'un agent de l'Etat pensionne demeure enfonction malgre sa mise à la retraite, le moyen manque en droit.

En vertu de l'article precite du Code des impots sur les revenus, lesfonctionnaires de l'Administration generale de la fiscalite, del'Administration generale de la perception et du recouvrement et del'Administration generale de l'inspection speciale des impots, ne peuventetre entendus que comme temoins, sous peine de nullite de l'acte deprocedure.

Il ne resulte pas de cette regle qu'un fonctionnaire retraite del'administration fiscale ne pourrait pas etre designe comme expertjudiciaire.

A cet egard, le moyen manque en droit.

Quant à la troisieme branche :

Selon le demandeur, l'arret se fonde sur les constatations d'un expertjudiciaire qui est agent de l'administration fiscale. Ainsi, alors que ledossier concerne d'eventuelles infractions à la fiscalite directe etindirecte et que, selon le moyen, l'expert est « attache » au service del'Etat belge, en prenant en consideration les rapports de cet expert,l'arret viole le droit à un proces equitable.

Les juges d'appel n'ont pas constate que l'expert judiciaire avaitaccompli sa mission alors qu'il etait encore fonctionnaire fiscal. Ilsont, au contraire, releve que l'expert etait pensionne et que l'exercicede fonctions au sein de l'administration fiscale etait anterieur àl'expertise.

Dans la mesure ou le moyen repose sur l'affirmation contraire, le moyenmanque en fait.

La cour d'appel a considere, en outre, que l'exercice anterieur defonctions au sein de l'administration fiscale n'excluait pas que l'expertait pu accomplir de maniere impartiale l'expertise qui lui etait confiee.La cour d'appel a aussi releve que l'expert n'avait pas eu à connaitre,directement ou indirectement, des dossiers fiscaux des prevenus àl'epoque ou il etait en fonction à l'administration fiscale.

Par ces considerations, l'arret justifie legalement sa decision d'avoiregard aux rapports de l'expert judiciaire.

A cet egard, le moyen ne peut etre accueilli.

Quant à la quatrieme branche :

Dans la mesure ou il reitere le moyen relatif à la qualite de l'expert,vainement invoque à la troisieme branche, le moyen est irrecevable.

Par ailleurs, le demandeur fait valoir que les juges d'appel n'ont pasrepondu au moyen, invoque dans ses conclusions, selon lequel ses droits dela defense ont ete irremediablement violes en raison de la circonstancequ'il etait devenu impossible, presque dix ans apres le depot des rapportsd'expertise, de faire valoir devant la juridiction de fond des elements decontradiction à ces rapports. Le moyen soutient que la considerationreprise à la page 56 de l'arret, enonce ci-apres, ne repond pas à cetargument precis.

Sous le titre « Les arguments d'irrecevabilite souleves par lesprevenus », l'arret releve d'abord que les prevenus ont eu en moyennequatre annees pour consulter le dossier repressif et preparer leurdefense, et que la seule circonstance que les parties n'ont pu participerà l'expertise ordonnee par le magistrat instructeur ne constituait pas ensoi une violation du droit à un proces equitable et des droits de ladefense. Il considere ensuite, à la page 56 que, « en tout etat decause, l'exigence, dans le souci du respect des droits de la defense, depermettre aux prevenus d'avoir connaissance des resultats de l'expertiseet de faire valoir leurs observations et remarques a ete rencontree enl'espece, les parties s'etant largement expliquees sur ce point tandis quecette exigence est par ailleurs organisee par l'article 127 du Coded'instruction criminelle concernant le reglement de la procedure ».

Ainsi, en constatant que, tant dans la phase de l'appreciation par lajuridiction d'instruction de l'existence de charges, que dans celle dujugement, les prevenus ont eu la possibilite de prendre connaissance et decritiquer les resultats de l'expertise, et qu'ils en ont largement faitusage, la cour d'appel, contrairement à ce que le moyen allegue, a euegard aux consequences de la duree de la procedure et, ainsi, a reponduaux conclusions du demandeur.

A cet egard, reposant sur une interpretation inexacte de l'arret, le moyenmanque en fait.

Le demandeur fait egalement valoir qu'en se referant à l'article 127precite, les juges d'appel ont viole cette disposition, des lors que lajuridiction d'instruction ne peut examiner des arguments de fondconcernant le rapport d'expertise.

Contrairement à ce que le moyen allegue, pour contester devant lajuridiction d'instruction l'existence de charges, l'inculpe peut presenterdes moyens de fond.

Dans la mesure ou il soutient le contraire, le moyen manque en droit.

Quant à la sixieme branche :

Selon le moyen, en affirmant que l'article 463, alinea 1er, du Code desimpots sur les revenus prohibe l'audition des fonctionnaires fiscaux commetemoins, l'arret viole cette disposition, puisque celle-ci enonce, aucontraire, que ce n'est qu'en cette qualite que lesdits fonctionnairespeuvent etre entendus.

Pour l'appreciation d'un moyen de cassation, la Cour a le pouvoir derectifier une erreur materielle de la decision attaquee qui apparait àl'evidence du texte meme de celle-ci.

Il ressort manifestement de l'arret que les juges d'appel ont commis uneerreur materielle en omettant le mot « que » entre « entendus » et« comme » dans l'enonce de la disposition precitee.

Le moyen manque en fait.

Sur la cinquieme branche du troisieme moyen et le quatrieme moyen reunis :

Le demandeur allegue, d'une part, que l'arret ne repond pas aux« arguments precis » qu'il developpe aux pages 97 à 104 de sesconclusions d'appel, sous le titre « Le rapport d'expertise de [...]concernant les `mouvements financiers et transferts de biens et valeurs'».

Il ressort de l'arret et des conclusions du demandeur que les critiquesenoncees au point 2 de ce titre concernent la prevention XIV.E, dont lacour d'appel a acquitte le demandeur.

Dans cette mesure, le moyen, denue d'interet, est irrecevable.

Il fait valoir, d'autre part, que les juges d'appel n'ont pas repondu auxpages 107 à 110 de ses conclusions, sous le titre « Rapport d'expertiseimmobiliere - estimation de la valeur venale du chateau de [...] ».

Le juge satisfait à l'obligation de motiver les jugements et arrets, etde repondre aux conclusions d'une partie, lorsque sa decision comportel'enonciation des elements de fait ou de droit à l'appui desquels unedemande, une defense ou une exception sont accueillies ou rejetees. Iln'est pas tenu de suivre les parties dans le detail de leur argumentation.

L'arret considere, aux feuillets 65 et 66, que :

* le resultat des devoirs d'enquete etablit que le demandeur beneficiaitde ressources occultes ;

* l'examen de la situation patrimoniale du demandeur, telle qu'elleapparait des diverses auditions, des devoirs d'enquete et de l'analysede l'expert judiciaire, exclut toute origine legale des fonds dont ildisposait, le demandeur ne beneficiant pas des revenus et de l'epargnesuffisants pour faire face à la construction d'un manege acquis aunom de sa fille et à l'achat du chateau de (...), du mobilier legarnissant et à la realisation des travaux à cet immeuble, et sonfils ne disposant pas davantage de la capacite d'epargne requise pourfaire face à l'ensemble des investissements immobiliers et mobilierslitigieux ;

* les sommes d'origine delictueuse ont ete transferees dans cesinvestissements avec la volonte, dans le chef du demandeur, dedissimuler l'origine des avantages patrimoniaux d'origine illegale, enles mettant au nom de tiers afin de ne paraitre officiellementproprietaire d'aucun bien ;

* le demandeur allegue vainement que l'achat dudit chateau et lestravaux ont ete finances par de l'argent obtenu de (...), l'enquete etl'audition du demandeur ayant demontre l'anteriorite de l'achat et dela majeure partie des travaux ;

* le hangar servant de manege et le chateau, bien que acquis au nom dufils du demandeur, se trouvaient sous l'entiere maitrise de cedernier ;

* les contestations emises par le demandeur quant à l'estimation ducout des travaux realises au chateau de (...) ne resistent pas àl'analyse des elements objectifs du dossier et plus precisement, deselements recueillis au proces-verbal 104626/05 du 20 juin 2005 (piecenDEG [...]), lesquels rendent invraisemblables les refutationsactuellement emises ;

* les enqueteurs ont en effet procede à un examen de l'ensemble desinformations recueillies relatives à la realisation desdits travauxqu'ils ont notamment confrontees aux auditions du demandeur et de sonfils.

Des lors que, par ces motifs, les juges d'appel ont decide que lesarguments, allegations ou critiques du demandeur etaient depourvus depertinence ou inexacts, ils ne devaient pas, en outre, repondre separementet en termes expres à chacun d'eux.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

B. Sur les pourvois de P.M. contre les arrets du 23 avril 2014 et du 20janvier 2016, et sur les pourvois de A. Z. et O. B. contre l'arret du 20janvier 2016 :

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et les decisions sont conformes à la loi.

C. Sur les pourvois de P. M. et de A., O. et S.M. contre l'arret du 20janvier 2016 :

Sur le premier moyen invoque par P. M. :

Le moyen est pris de la violation de l'article 211bis du Coded'instruction criminelle.

Le demandeur fait valoir qu'en l'ayant condamne à une confiscation dontle montant est superieur à celui que le tribunal a prononce, sans statuerà l'unanimite et sans constater celle-ci dans l'arret, les juges d'appelont viole la regle visee au moyen.

Lorsque la juridiction d'appel aggrave la peine infligee par le premierjuge, sa decision doit, en vertu de la disposition precitee, expressementindiquer qu'elle est rendue à l'unanimite des membres du siege.

Au feuillet 77, l'arret decide qu'il y a lieu d'ordonner à la charge dudemandeur la confiscation de :

* la somme de 555.840,29 euros, à titre d'objet des faits deblanchiment vises sous la prevention XXI,

* la somme de 800.000 euros, à titre d'avantage patrimonial tire desinfractions d'usure.

En son dispositif, apres avoir decide que la condamnation par simpledeclaration de culpabilite prononcee par le premier juge s'appliquait audemandeur, l'arret confirme le jugement entrepris sous l'emendation que« la mesure de confiscation des sommes enoncees en page 172 du jugement,le tout à concurrence de 1.029.666,00 euros decidee en premiere instanceà la charge du [demandeur] est limitee aux sommes de 800.000,00 euros enlien avec les preventions IV.A, IV.B et VIII et 555.840,29 euros saisiesà concurrence de 536.161,62 euros sur les comptes de A., O. et S. M., enlien avec la prevention XXI de la cause I ».

Apres avoir limite la peine de confiscation de la somme de 1.029.666 eurosprononcee par le premier juge à la somme de 800.000 euros, les jugesd'appel ne pouvaient pas, sans constater l'unanimite, y ajouter laconfiscation supplementaire de la somme de 555.840,29 euros qui, cumuleeà la premiere, excede la peine prononcee par le tribunal.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

L'illegalite de la peine de confiscation de la somme de 555.840,29 eurosdu chef de la violation de l'article 211bis du Code d'instructioncriminelle n'entache pas la legalite de la declaration de culpabilite nicelle de la peine de confiscation de la somme de 800.000 euros, sauf sil'unanimite est aussi requise pour celles-ci, ce qui n'est pas le cas enl'espece.

Sur le deuxieme moyen invoque par P. M. :

Pris de la violation de l'article 21ter du titre preliminaire du Code deprocedure penale, le moyen soutient qu'apres avoir constate le depassementdu delai raisonnable, la cour d'appel aurait du prononcer une peine deconfiscation d'un montant moindre que celui qu'elle aurait fixe enl'absence de ce constat.

Cette disposition enonce : « Si la duree des poursuites penales depassele delai raisonnable, le juge peut prononcer la condamnation par simpledeclaration de culpabilite ou prononcer une peine inferieure à la peineminimale prevue par la loi. Si le juge prononce la condamnation par simpledeclaration de culpabilite, l'inculpe est condamne aux frais et, s'il y alieu, aux restitutions. La confiscation speciale est prononcee. »

Soutenant qu'apres avoir prononce la condamnation par simple declarationde culpabilite, le juge est oblige de reduire la peine accessoire de laconfiscation, le moyen manque en droit.

Sur le troisieme moyen invoque par P. M. :

Le moyen est pris de la violation des articles 8, S: 1er, de la loi du 29juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, 195 du Coded'instruction criminelle et 149 de la Constitution.

Le demandeur fait grief à l'arret de ne pas motiver le refus du sursis àl'execution de la peine de confiscation, alors qu'il a sollicite cettemesure dans ses conclusions.

Apres avoir sanctionne le depassement du delai raisonnable par le prononced'une simple declaration de culpabilite, les juges d'appel ont considereque cette situation ne dispensait pas les prevenus d'etre condamnes auxconfiscations precisees à l'arret, le delai ainsi ecoule ne pouvant leureviter d'etre prives de l'integralite des biens et avantages pecuniairesillegalement tires des infractions dites etablies à leur charge.

Par cette consideration, l'arret motive regulierement et justifielegalement la decision de refuser de surseoir à l'execution de la peinede confiscation de 800.000,00 euros prononcee à charge du demandeur.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et les decisions sont, sauf l'illegalite constatee sur lepremier moyen invoque par P. M., conformes à la loi.

D. Sur le pourvoi de la societe anonyme Synergy Group contre l'arret du 20janvier 2016 :

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque du 20 janvier 2016 en tant qu'il condamne P.M. à lapeine de confiscation speciale de la somme de 555.840,29 euros ;

Rejette les pourvois pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arret du 20janvier 2016 partiellement casse ;

Condamne chacun des demandeurs S. D. L., P.M., A.Z., O. B., A.M., O.M., S.M. et societe anonyme Synergy Group aux frais de son pourvoi ;

Condamne P.M. à la moitie des frais de son pourvoi et reserve l'autremoitie pour qu'il soit statue sur celle-ci par la juridiction de renvoi ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Liege.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de mille cent septante-deuxeuros trente centimes dont I) et II) sur les pourvois de S. D.L. et P.M. : trois cent vingt-huit euros trente-trois centimes dus ; III) sur lepourvoi de P. M. : cent soixante-sept euros quarante-neuf centimes dus ;IV) sur le pourvoi d'A. Z. : cent septante euros septante-sept centimesdus ; V) sur le pourvoi d'O. B. : cent septante euros septante-septcentimes dus ; VI) sur les pourvois d'A. M. et consorts : centsoixante-sept euros quarante-sept centimes dus et VII) sur le pourvoi dela societe anonyme Synergy Group : cent soixante-sept euros quarante-septcentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president,Franc,oise Roggen, Eric de Formanoir, Frederic Lugentz, conseillers, etPierre Cornelis, conseiller emerite, magistrat suppleant, et prononce enaudience publique du trente novembre deux mille seize par BenoitDejemeppe, conseiller faisant fonction de president, en presence de DamienVandermeersch, avocat general, avec l'assistance de Fabienne Gobert,greffier.

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| F. Gobert | P. Cornelis | F. Lugentz |
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| E. de Formanoir | F. Roggen | B. Dejemeppe |
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30 NOVEMBRE 2016 P.16.0310.F/6


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.0310.F
Date de la décision : 30/11/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-11-30;p.16.0310.f ?
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