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30/11/2016 | BELGIQUE | N°P.16.0199.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 novembre 2016, P.16.0199.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.16.0199.F

I. R. J., J., W.,

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Philippe Culot, avocat au barreau de Liege, dontle cabinet est etabli à Liege, place des Deportes, 16, ou il est faitelection de domicile,

contre

1. Maitre Jean-Luc LEMPEREUR, avocat au barreau de Liege, agissant enqualite de curateur à la faillite de la societe anonyme AutomobilesTroian-Pirrera, dont le cabinet est etabli à Liege, quai GodefroidKurth, 12,

2. ING Belgium, societe anonyme,

rep

resentee par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, ru...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.16.0199.F

I. R. J., J., W.,

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Philippe Culot, avocat au barreau de Liege, dontle cabinet est etabli à Liege, place des Deportes, 16, ou il est faitelection de domicile,

contre

1. Maitre Jean-Luc LEMPEREUR, avocat au barreau de Liege, agissant enqualite de curateur à la faillite de la societe anonyme AutomobilesTroian-Pirrera, dont le cabinet est etabli à Liege, quai GodefroidKurth, 12,

2. ING Belgium, societe anonyme,

representee par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Regence, 4, ou il estfait election de domicile,

parties civiles,

defendeurs en cassation,

II. I. C. C. MANAGEMENT, societe privee à responsabilite limitee,representee par Maitre Vincent Lamal, avocat au barreau de Namur,agissant en qualite de mandataire ad hoc,

prevenue,

demanderesse en cassation.

ayant pour conseil Maitre Bernadette Sybille, avocat au barreau de Liegedont le cabinet est etabli à Liege, rue Louvrex, 28, ou il est faitelection de domicile,

contre

Maitre Jean-Luc LEMPEREUR, avocat au barreau de Liege, agissant en qualitede curateur à la faillite de la societe anonyme AutomobilesTroian-Pirrera, mieux qualifiee ci-dessus,

partie civile,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 18 novembre 2015 par lacour d'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Les demandeurs invoquent deux moyens, chacun dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

A. Sur le pourvoi du demandeur :

1. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision de condamnationrendue sur l'action publique exercee à charge du demandeur :

Sur le premier moyen :

Le moyen est pris de la violation de l'article 22 du titre preliminaire duCode de procedure penale.

Quant à la premiere branche :

Le moyen reproche à l'arret de retenir à titre d'acte interruptif de laprescription le courrier de renvoi des devoirs d'execution de la demanded'entraide judiciaire internationale par le procureur general de laRepublique pres la cour d'appel de Rome.

La prescription de l'action publique est interrompue par un acte ayantpour objet de recueillir des preuves ou de mettre la cause en etatlorsqu'il emane d'une autorite qualifiee à cet effet.

L'acte d'instruction accompli par un magistrat etranger agissant à larequete d'un magistrat belge, de meme que le renvoi au parquet des mesuresd'information requises, interrompent la prescription.

Soutenant le contraire, le moyen manque en droit.

Quant à la seconde branche :

Le moyen soutient que l'acte retenu par les juges d'appel ne pouvaitinterrompre la prescription à l'egard du demandeur, des lors qu'il serapportait à des faits pour lesquels il n'etait pas poursuivi et nepresentant aucun lien de connexite avec ceux qui le visaient.

Il fait valoir que l'arret statue sur deux complexes de faits distincts,les premiers relatifs à l'organisation d'une fraude à la TVA, mis àcharge d'autres prevenus, mais qui ne lui etaient pas reproches, et lesseconds relatifs à de faux cheques imputes tant aux autres prevenus qu'àlui-meme.

L'acte d'instruction ou de poursuite fait à l'egard d'un des inculpesinterrompt la prescription à l'egard de toutes les infractions connexesqui sont instruites et jugees ensemble, à la condition d'avoir eteaccompli, en ce qui concerne ces diverses infractions, dans le delaiprescrit par les articles 21 et 22 du titre preliminaire du Code deprocedure penale.

L'arret considere que le dernier fait reproche au demandeur est intervenule 1er decembre 2005 et que le dernier acte pouvant interrompre laprescription est le courrier du 23 novembre 2010 du procureur general dela Republique pres la cour d'appel de Rome, renvoyant aux autorites belgesrequerantes les devoirs d'execution d'une demande d'entraide judiciaire internationale. Il en deduit que l'action publique n'est pas prescrite ence qui concerne le demandeur, le delai expirant le 22 novembre 2015.

Les juges d'appel ont d'abord decide que les faits des preventions E.20 etI.28 limitee etaient etablis, à la fois, à charge du demandeur et dedeux autres prevenus qui, selon le moyen, sont concernes par la demanded'entraide judiciaire internationale. Ils ont ensuite juge que l'ensembledes faits dont chaque prevenu a ete reconnu coupable constituait un faitpenal unique au sens de l'article 65, alinea 1er, du Code penal.

Ainsi, l'arret decide implicitement mais certainement qu'un lien deconnexite unissait tous ces faits.

L'acte retenu interrompant la prescription à l'egard de l'ensemble despersonnes jugees par l'arret, les juges d'appel ont legalement justifieleur decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

Pris de la violation des articles 8, S: 1er, de la loi du 29 juin 1964concernant la suspension, le sursis et la probation et 195 du Coded'instruction criminelle, le moyen reproche aux juges d'appel d'ordonnerla confiscation par equivalent d'une somme de 500.000 euros dans le chefdu demandeur, sans assortir cette confiscation d'un sursis, alors quecelui-ci sollicitait cette mesure. Il fait valoir que l'arret ne repondpas à cette demande et ne motive pas le refus du sursis.

Invoquant le depassement du delai raisonnable, le demandeur a sollicitepar voie de conclusions devant la cour d'appel l'octroi d'un sursis àl'execution de la peine de confiscation qui serait, le cas echeant,prononcee à son encontre.

L'arret constate que le demandeur n'a pas ete juge dans un delairaisonnable et decide en consequence de confirmer le sursis accorde par lepremier juge pour les peines d'emprisonnement et d'amende prononcees. Ilconsidere que ce sursis demeure justifie en vue de favoriser l'amendementdu demandeur.

Il enonce, en ce qui concerne la confiscation, que celle-ci doit etreordonnee afin de priver le demandeur des revenus engendres par sesactivites illicites et de le dissuader de toute tentative de recidive.

Par ces considerations, les juges d'appel ont repondu aux conclusions dudemandeur et justifie legalement leur decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

2. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision qui, rendue surl'action civile exercee contre le demandeur par la societe anonymeING, statue sur

a. le principe de la responsabilite :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen specifique.

b. l'etendue du dommage :

L'arret alloue une indemnite provisionnelle à la defenderesse et reserveà statuer sur le surplus de la demande.

Pareille decision n'est pas definitive au sens de l'article 420, alinea1er, du Code d'instruction criminelle et est etrangere aux cas vises ausecond alinea de cet article.

Le pourvoi est irrecevable.

3. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision qui, rendue surl'action civile exercee contre le demandeur par le curateur à lafaillite d'Automobiles Troian-Pirrera :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen specifique.

B. Sur le pourvoi de la demanderesse :

Sur les deux moyens reunis :

Pris de la violation des articles 43bis du Code penal et 149 de laConstitution, les moyens reprochent aux juges d'appel d'avoir decide, sansmotiver leur decision à cet egard et sans condamner la demanderesse àindemniser la partie civile, curateur à la faillite d'AutomobilesTroian-Pirrera, l'attribution à cette derniere de la somme de 166.942,88euros dont ils avaient ordonne la confiscation par equivalent à titred'avantages patrimoniaux tires des infractions reprises sous lespreventions de soustraction d'actif et de blanchiment declarees etablies.

L'article 43bis, alinea 3, dispose que : « Lorsque les choses confisqueesappartiennent à la partie civile, elles lui seront restituees. Les chosesconfisquees lui seront de meme attribuees lorsque le juge en aura prononcela confiscation pour le motif qu'elles constituent des biens ou desvaleurs substitues par le condamne à des choses appartenant à la partiecivile ou parce qu'elles constituent l'equivalent de telles choses au sensde l'alinea 2 du present article. »

La demanderesse, qui ne critique pas la legalite de la decision deconfiscation elle-meme, est sans interet à contester la legalite et laregularite de celle qui attribue au curateur de la societe faillie lessommes confisquees, des lors que cette confiscation a pour effet de fairesortir ces biens de son patrimoine en en transferant la propriete auTresor public ou à la partie civile.

Les moyens sont irrecevables.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.

Lesdits frais taxes à en totalite à la somme de sept cent soixante eurosquatre centimes dont I) sur le pourvoi de J. R. : deux cent trente-quatreeuros cinquante-deux centimes dus et cent cinquante-deux euros seizecentimes payes par ce demandeur et II) sur le pourvoi de la societe priveeà responsabilite limitee I. C. C. Management : deux cent trente-quatreeuros soixante-trois centimes dus et cent soixante-cinq eurosseptante-trois centimes payes par ce demandeur.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president,Franc,oise Roggen, Eric de Formanoir, Frederic Lugentz, conseillers, etPierre Cornelis, conseiller emerite, magistrat suppleant, et prononce enaudience publique du trente novembre deux mille seize par BenoitDejemeppe, conseiller faisant fonction de president, en presence de DamienVandermeersch, avocat general, avec l'assistance de Fabienne Gobert,greffier.

+----------------------------------------------+
| F. Gobert | P. Cornelis | F. Lugentz |
|-----------------+-------------+--------------|
| E. de Formanoir | F. Roggen | B. Dejemeppe |
+----------------------------------------------+

30 NOVEMBRE 2016 P.16.0199.F/8


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.0199.F
Date de la décision : 30/11/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-11-30;p.16.0199.f ?
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