La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/11/2016 | BELGIQUE | N°S.14.0098.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 novembre 2016, S.14.0098.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.14.0098.F

H. M.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

INSTITUT SUPERIEUR DE MUSIQUE ET DE PEDAGOGIE, association sans butlucratif dont le siege est etabli à Namur, rue Juppin, 28,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue

des Quatre Bras, 6, ou il estfait election de domicile,

en presence de

COMMUNAUTE FRANc,AISE, represent...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.14.0098.F

H. M.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

INSTITUT SUPERIEUR DE MUSIQUE ET DE PEDAGOGIE, association sans butlucratif dont le siege est etabli à Namur, rue Juppin, 28,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il estfait election de domicile,

en presence de

COMMUNAUTE FRANc,AISE, representee par son gouvernement, en la personne duministre de l'Enseignement superieur, de la Recherche et des Medias, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise 65,

partie appelee en declaration d'arret commun,

representee par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

NDEG S.15.0013.F

INSTITUT SUPERIEUR DE MUSIQUE ET DE PEDAGOGIE, association sans butlucratif dont le siege est etabli à Namur, rue Juppin, 28,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il estfait election de domicile,

contre

COMMUNAUTE FRANc,AISE, representee par son gouvernement, en la personne duministre de l'Enseignement superieur, de la Recherche et des Medias, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise 65,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Les pourvois en cassation sont diriges contre l'arret rendu le 24 juillet2007 par la cour du travail de Liege, section de Namur.

Le 27 octobre 2016, l'avocat general Jean Marie Genicot a depose desconclusions au greffe.

Le conseiller Mireille Delange a fait rapport et l'avocat general JeanMarie Genicot a ete entendu en ses conclusions.

II. Les moyens de cassation

A l'appui du pourvoi inscrit au role general sous le numero S.14.0098.F,le demandeur presente un moyen dans la requete en cassation, jointe aupresent arret en copie certifiee conforme.

A l'appui du pourvoi inscrit au role general sous le numero S.15.0013.F,la demanderesse presente un moyen dans la requete en cassation, jointe aupresent arret en copie certifiee conforme.

III. La decision de la Cour

Sur la jonction des pourvois :

Les pourvois sont diriges contre le meme arret. Il y a lieu de lesjoindre.

Sur le pourvoi inscrit au role general sous le numero S.14.0098.F :

Sur le moyen :

La relation de travail entre un membre du personnel subsidie del'enseignement libre subventionne et le pouvoir organisateur resulte d'uncontrat de travail.

Les dispositions du decret du 1er fevrier 1993 fixant le statut desmembres du personnel subsidie de l'enseignement libre subventionnelimitent la liberte contractuelle des parties à ce contrat sans enaffecter la nature. Elles sont applicables en vertu du contrat de travailet les droits qu'elles conferent aux membres du personnel naissent envertu dudit contrat, meme s'ils echoient apres sa cessation ou à l'egardd'autres pouvoirs organisateurs.

Aux termes de l'article 8 dudit decret, les actions naissant du contratsont prescrites un an apres la cessation de celui-ci ou cinq ans apres lefait qui a donne naissance à l'action sans que ce dernier delai puisseexceder un an apres la cessation du contrat.

L'action en dommages et interets formee par un membre du personnel del'enseignement libre contre le pouvoir organisateur pour defautd'execution d'une des obligations qui lui sont imposees en matiered'engagement definitif par les articles 40, 42, 43 et 46 du decret du 1erfevrier 1993 est une action naissant du contrat de travail et elle seprescrit des lors conformement à l'article 8 precite.

Le moyen, qui repose sur le soutenement contraire, manque en droit.

Sur la demande en declaration d'arret commun :

Il suit des articles 1100 et 1103 du Code judiciaire qu'une demande endeclaration d'arret commun ne peut plus etre formee par la partiedefenderesse apres l'expiration du delai prevu à l'article 1093 du memecode.

Comme le soutient la partie citee en declaration d'arret commun, une telledemande, formee apres l'expiration de ce delai, est irrecevable.

Sur le pourvoi inscrit au role general sous le numero S.15.0013.F :

Sur la premiere fin de non-recevoir opposee par la defenderesse au pourvoiet deduite du defaut d'interet :

La demanderesse a interet à former un pourvoi contre l'arret qui rejettesa demande en garantie contre la defenderesse et met celle-ci hors decause.

Sur la seconde fin de non-recevoir opposee par la defenderesse au pourvoiet deduite de ce qu'il tend à la faire intervenir dans une autreprocedure :

Le pourvoi forme par la demanderesse, qui critique la decision de l'arretqui met hors de cause la defenderesse, n'a pas pour objet de faireintervenir celle-ci dans la procedure en cassation qui l'oppose à H. M.

Les fins de non-recevoir ne peuvent etre accueillies.

Sur le moyen

Apres avoir considere que la demande d'H. M. contre la demanderesse estprescrite « pour ce qui concerne les manquements imputes par lui à [lademanderesse] pour les annees academiques anterieures à l'annee2001-2002 », l'arret qui, dans son dispositif, met sans restriction« hors cause [la defenderesse] », statue sur la demande en garantie dela demanderesse en ce qui concerne les manquements imputes pour les anneesanterieures à l'annee 2001-2002. Il n'etait pas tenu de repondre auxconclusions de la demanderesse sur la demande en garantie relative à cesmanquements, que sa decision de dire l'action principale d'H. M. prescriterendait sans pertinence.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

En ce qui concerne les manquements imputes à partir de l'annee 2001-2002,l'arret, qui ordonne la reouverture des debats pour permettre aux partiesde s'expliquer sur l'incidence de l'absence eventuelle de publication àpartir du 1er mai 2002 d'un appel aux candidats pour chaque emploi vacantà pourvoir, decide de mettre hors de cause la defenderesse au motif que« sur cette seule question », « l'on n'aperc,oit pas en quoi [...] elleaurait pu engager sa responsabilite ».

Par cette consideration, l'arret ne repond pas aux conclusions de lademanderesse qui invoquait le refus de la defenderesse, persistant durantl'annee academique 2001-2002 et les annees suivantes, de donner suite àdes nominations à titre definitif de professeurs.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

Sur le renvoi :

La cause concernant la demande en garantie de la demanderesse contre ladefenderesse sera renvoyee à la cour du travail de Liege, qui restesaisie de la demande principale d'H. M. contre la demanderesse.

Par ces motifs,

La Cour

Joint les pourvois inscrits au role general sous les numeros S.14.0098.Fet S.15.0013.F ;

Statuant sur le pourvoi nDEG S.14.0098.F, rejette le pourvoi et la demandeen declaration d'arret commun ;

Statuant sur le pourvoi nDEG S.15.0013.F, casse l'arret en tant qu'ilrejette la demande dirigee par la demanderesse contre la defenderesse engarantie des condamnations qui seraient prononcees contre elle en faveurd'H. M. pour les manquements commis à partir de l'annee academique2001-2002 ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne H. M. aux depens du pourvoi nDEG S.14.0098.F ; condamnel'Institut superieur de musique et de pedagogie aux depens de la citationen declaration d'arret commun ; reserve les depens du pourvoi nDEGS.15.0013.F pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour du travail de Liege,autrement composee ;

Les depens du pourvoi nDEG S.14.0098.F taxes à la somme de trois centquarante-deux euros soixante-quatre centimes envers la partiedemanderesse, à la somme de cent dix-huit euros nonante-deux centimesenvers la partie defenderesse et à la somme de cent dix eurosquatre-vingts centimes envers la partie appelee en declaration d'arretcommun.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Martine Regout, les conseillers DidierBatsele, Mireille Delange, Michel Lemal et Marie-Claire Ernotte, etprononce en audience publique du vingt-huit novembre deux mille seize parle president de section Martine Regout, en presence de l'avocat generalJean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

+-----------------------------------------+
| L. Body | M.-Cl. Ernotte | M. Lemal |
|------------+----------------+-----------|
| M. Delange | D. Batsele | M. Regout |
+-----------------------------------------+

Requete du pourvoi nDEG S.14.0098.F

1er feuillet

REQUETE EN CASSATION

_______________________

Pour : M. H. M.,

demandeur,

assiste et represente par Me Jacqueline Oosterbosch, avocate à la Cour de

cassation, dont le cabinet est etabli à 4020 Liege, rue de Chaudfontaine,11,

ou il est fait election de domicile,

Contre :

l'A.S.B.L. INSTITUT SUPERIEUR DE MUSIQUE ET DE

PEDAGOGIE, en abrege I.M.E.P., dont le siege social est situe à 5000

Namur, rue Juppin,inscrite à la BCE sous le numero 0409.854.197

28,

defenderesse,

A Messieurs les Premier President et Presidents, Mesdames et Messieurs lesConseillers composant la Cour de cassation,

2eme feuillet

Messieurs, Mesdames,

Le demandeur a l'honneur de deferer à votre censure l'arret prononce parla douzieme chambre de la cour du travail de Liege, section de Namur, le24 juillet 2007 (R.G. nDEG 7906/2005).

Les faits et antecedents de la cause, tels qu'ils ressortent des piecesauxquelles votre Cour peut avoir egard, peuvent etre ainsi brievementresumes.

Depuis le 1er octobre 1980, le demandeur est nomme à titre definitifcomme professeur dans l'enseignement libre secondaire subventionne àl'Institut Marie-Therese de Liege. A partir de l'annee scolaire 1991-1992jusqu'à l'annee scolaire 2001-2002, il a beneficie au sein de cetetablissement d'un conge pour prestations reduites pour des raisons deconvenances personnelles, en vue d'exercer à titre temporaire unefonction de professeur de pedagogie musicale pour la defenderesse

Il travaille en cette qualite du 1er septembre 1991 au 30 juin 2002suivant une charge à prestations incompletes fixees initialement à troisheures par semaine, pour passer à sept heures par semaine en 1998, sonengagement à titre temporaire prenant à chaque fois fin au moment desvacances scolaires et etant renouvele au debut de chaque rentree scolaire.

En depit de l'absence d'appel organise à cet effet, il pose sacandidature aupres du pouvoir organisateur de la defenderesse en vue d'unengagement à titre definitif dans la fonction de professeur de pedagogiemusicale, en date des 4 juin 1997, 10 juin 1998 et 26 juin 2000. Aucunesuite n'est reservee à ces candidatures.

Son engagement à titre temporaire au sein de la defenderesse n'est pasrenouvele pour l'annee scolaire 2002-2003.

4eme feuillet

Durant les mois de septembre et octobre 2002, le demandeur pose encore sacandidature aupres de la defenderesse en vue d'un engagement commeprofesseur dans l'enseignement artistique superieur pour l'annee scolaire2002-2003, à nouveau sans qu'une suite favorable y soit reservee.

Par exploit du 2 mai 2003, le demandeur cite la defenderesse àcomparaitre devant le tribunal du travail de Namur en vue d'obtenir lacondamnation de celui-ci à lui payer des dommages et interets du fait del'absence fautive de nomination à titre definitif à partir du 1eroctobre 1997 à raison de trois periodes par semaines puis en fonction desaugmentations horaires dont il a fait l'objet dans des emplois vacants.

Par exploit du 13 juin 2003, la defenderesse cite la Communaute franc,aiseaux fins de le garantir de toute condamnation qui pourrait etre prononceecontre elle.

Par jugement du 11 avril 2005, le tribunal du travail de Namur dit lademande du demandeur recevable mais non fondee au motif que l'actionprincipale est prescrite. L'action en intervention forcee et garantiedirigee contre la Communaute franc,aise est de ce fait devenue sans objet.

Le demandeur a interjete appel de ce jugement. L'arret attaque, qui serefere à l'expose des faits et antecedents de la cause du premier juge,confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit l'action du demandeurprescrite pour les manquements imputes à la defenderesse pour les anneesacademiques anterieures à l'annee 2001-2002 et ordonne une reouverturedes debats pour permettre aux parties de debattre de la question de lapublication, en 2002, des emplois vacants telle que prevue par l'article355 du decre du 20 decembre 2001fixant les regles specifiques àl'enseignement superieur artistique organise en Ecoles superieures desarts.

A l'encontre de cet arret, le demandeur propose le moyen unique decassation suivant.

5eme feuillet

MOYEN UNIQUE DE CASSATION

Dispositions legales violees

- les articles 8, 32, 34, 40, 42 et 46 du Decret du 1er fevrier 1993fixant le statut des membres du

personnel subsidie de l'enseignement libre subventionne, dans la versionapplicable aux relations

entre parties avant l'entree en vigueur le 1er janvier 2002 du Decret du20 decembre 2001 fixant

les regles specifiques à l'enseignement superieur artistique organise enEcole superieure des Arts.

Decision critiquee

L'arret attaque confirme le jugement dont appel en ce qu'il a dit l'actiondu demandeur prescrite en application de l'article 8 du decret du 1erfevrier 1993 pour que ce qui concerne les manquements imputes à ladefenderesse pour les annees academiques anterieures à l'annee 2001-2002,pour tous ses motifs consideres ici comme integralement reproduits et plusparticulierement que :

"(Le demandeur) entend vainement voir ecarter la prescription prevue àl'article 8 du decret du 1er fevrier 1993 au motif que son action neserait pas fondee sur des

manquements contractuels, mais sur la faute extracontractuelle qui auraitconsiste dans le chef du pouvoir organisateur (de la defenderesse) à nepas faire appel aux candidats à l'engagement à titre definitif, voire,lorsqu'il aurait spontanement fait acte de candidature pour un poste qu'ilsavait vacant, de ne pas l'avoir engage à titre definitif.

Il a ete juge, s'agissant de l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 surles contrats de travail, que cette prescription est d'applicationlorsqu'elle tend à l'execution du contrat - en la presente espece, (ledemandeur) ne se prevaut pas d'une candidature exterieure telle queprevue, sous certaines conditions par l'article 46 du decret du 1erfevrier 1993 -, meme si l'action est egalement fondee sur une infractioncommise à la loi penale par l'employeur (Cass., 9 septembre 2002,Larcier-Cass., 2002, nDEG 1530).

7eme feuillet

Il en est de meme lorsque, comme en la presente espece, l'action s'appuiesur l'inexecution par l'employeur, en cours de contrat, d'une obligationqui trouverait son origine dans la loi au sens large et serait de natureà ouvrir un droit à des dommages et interets.

Enfin, (le demandeur) qui s'appuie sur des manquements survenus en coursde contrat ne peut se prevaloir de la jurisprudence de la Cour du travailde Mons qui, le 22 mars 2004 (2eme ch., R.G. 17.374), a pu juger quel'article 8 du decret du 1er fevrier 1993 ne trouvait pas à s'appliquerà la revendication de la qualite de prioritaire prevue par l'article 34,S: 1er, 1DEG, dudit decret, des lors que celle-ci peut s'acquerir endehors meme du contrat comme tel est le cas, dans l'exemple cite par cettememe Cour, du droit afferent au respect d'une clause de non-concurrencequi trouve sa source dans le contrat mais dont le manquement, une fois lecontrat termine, se prescrivait par trente ans (Cass., 19 fevrier 1960,Pas., 1960, I, p. 709)".

Griefs

Dans ses conclusions d'appel, le demandeur reprochait à la defenderesse,d'une part, de ne pas avoir, conformement à l'article 43 du Decret du 1erfevrier 1993, procede à un appel aux candidats à l'engagement à titredefinitif et, d'autre part, de ne pas l'avoir nomme à raison de troisperiodes par semaines à partir du 1er octobre 1997 alors que, nonobstantson abstention fautive, il avait spontanement adresse une candidature àla nomination à titre definitif en juin 1997, juin 1998 et juin 2000. Ilsoutenait que si la defenderesse avait respecte ses obligations elleaurait du alors, par application de l'article 41bis du meme Decret,etendre à 7 heures sa nomination à titre definitif au 1er octobre 1998,en sorte qu'au 1er septembre 2002, par application du Decret du 20decembre 2001, il aurait beneficie d'une nomination à titre definitif etserait toujours occupe à titre definitif par la defenderesse ou, à toutle moins, beneficierait d'une mise en disponibilite par defaut d'emploi oupar perte partielle de charge (concl. app., pp. 3 à 5).

9eme feuillet

Le decret du 1er fevrier 1993 organise un systeme de priorites à unengagement temporaire ou definitif dans l'enseignement libre subventionneque les pouvoirs organisateurs sont tenus de respecter. L'action fondeesur la violation de ces regles de priorite est inconciliable avec laqualification d'action nee du contrat au sens de l'article 8 du decret du1er fevrier 1993.

En effet, en vertu de l'article 32, S: 1, 4DEG, du decret, un engagementtemporaire prend fin d'office au plus tard le dernier jour de l'anneescolaire pour laquelle l'engagement a ete fait.

L'article 34, S: 1er, 1DEG, du decret accorde à l'enseignant la qualitede prioritaire de plein droit à un engagement à titre temporaire audebut de chaque annee scolaire et dans le cours de celle-ci lorsqu'il peutfaire valoir 240 jours de service dans la fonction aupres du meme pouvoirorganisateur, repartis sur deux annees scolaires au moins.

Le paragraphe 1er, 2DEG, de cet article 34 accorde la qualite deprioritaire, à condition qu'il ait pose sa candidature, au membre dupersonnel qui peut faire valoir 480 jours de service en fonctionprincipale repartis sur trois annees scolaires au moins, que ce soitaupres du meme pouvoir organisateur ou d'un autre pouvoir organisateurd'un etablissement de l'enseignement libre subventionne de meme caractere.Pour determiner la periode visee au 2DEG, le pouvoir organisateur peutegalement tenir compte des services prestes dans un etablissementd'enseignement libre subventionne d'un autre caractere ou dansl'enseignement subventionne officiel (article 34, S: 1er, alinea 2).

Aux termes du paragraphe 5 de l'article 34 precite, l'acte par lequel lecandidat fait valoir sa priorite est valable pour l'annee scolairesuivante. Lorsque l'enseignant qui a pose sa candidature à un emploirefuse celui-ci, il ne perd sa priorite que pour l'annee scolaire en courset pour autant que cet emploi reste occupe par la meme personne.

11eme feuillet

En vertu de l'article 34, S: 1er, alinea 3, l'anciennete est calculee au30 juin et doit etre acquise au cours des 5 dernieres annees scolaires quiprecedent l'annee scolaire au cours de laquelle l'enseignant fait valoirsa priorite, en cas de priorite de plein droit visee au paragraphe 1er,alinea 1er, 1DEG, de cette disposition et au cours des 10 dernieres anneesscolaires pour la priorite visee au paragraphe 1er, alinea 1, 2DEG.

Un enseignant temporaire peut ainsi faire valoir une regle de prioritependant cinq ou dix ans apres la fin de son contrat temporaire aupres dupouvoir organisateur qui procede à l'engagement comme temporaire, ouavoir acquis sa priorite aupres d'un pouvoir organisateur qui n'a jamaisete son employeur, ce qui est inconciliable avec l'application, àl'action en dommages et interets introduite par l'enseignant aupres dupouvoir organisateur qui n'a pas respecte les regles de priorite, du delaide prescription d'un an apres la fin du dernier contrat prevu à l'article8 du decret.

En vertu de l'article 40 du Decret du 1er fevrier 1993, s'il n'est pastenu d'engager un membre du personnel mis en disponibilite par defautd'emploi et s'il n'engage pas un membre du personnel par mutation au sensde l'article 41 ou en application des articles 41bis, 41ter, 41quater et41quinquies du Decret, le pouvoir organisateur doit proceder àl'engagement à titre definitif dans un emploi vacant dans le respect desconditions prevues à l'article 42 du decret et conformement à laprocedure prevue aux articles 43, 45 et 46, dudit Decret.

Aux termes de l'article 42, S: 1er, alinea 1er, 8DEG, pour pouvoir etreengage à titre definitif, l'enseignant doit compter une anciennete d'aumoins 240 jours de service repartis sur plus d'une annee aupres du pouvoirorganisateur concerne ou, dans le cas de l'article 46, d'un autre pouvoirorganisateur d'un etablissement de meme caractere.

Aux termes de l'article 43, au cours du deuxieme trimestre de chaque anneescolaire, le pouvoir organisateur doit faire appel aux candidats àl'engagement à titre definitif pour les emplois vacants au 1er fevrier decette annee scolaire à condition qu'ils le demeurent au 1er octobre del'annee scolaire suivante. L'obligation d'engager à titre definitif vautpour les membres du

12eme feuillet

personnel qui font acte de candidature et le pouvoir organisateur est tenude proceder à un appel à candidatures par un avis qui doit contenir lesmentions prescrites par cette disposition et etre transmis, muni d'unaccuse de reception, à tous les membres temporaires au service du pouvoirorganisateur.

En vertu de l'article 46 du decret, à defaut de candidat membre de sonpersonnel satisfaisant aux conditions de l'article 42, le pouvoirorganisateur peut engager à sa demande un membre du personnel d'unetablissement de meme caractere qui satisfait à toutes les conditions del'article 42 sauf celle d'avoir introduit sa candidature dans la forme etle delai fixes par l'appel aux candidats.

En outre, aucune disposition ne limite dans le temps l'anciennete pouvantetre invoquee pour faire valoir une priorite à l'engagement à titredefinitif.

Il s'en deduit que le droit de priorite à un engagement definitif netrouve pas sa source dans le dernier contrat de travail à titretemporaire et ne nait pas de la cessation de ce dernier contrat, en sorteque l'action en reparation du dommage resultant de la violation desdispositions decretales qui regissent les priorites à l'engagement àtitre definitif n'est pas une action nee du contrat au sens de l'article 8du decret du 1er fevrier 1993.

En faisant application à l'action extra-contractuelle du demandeur de cetarticle 8, l'arret viole, partant, tant cette disposition legale que lesarticles 32, 34, 42, 43 et 46 du Decret du 1er fevrier 1993 fixant lestatut des membres du personnel subsidie de l'enseignement libresubventionne, dans la version applicable aux relations entre partiesjusqu'à l'entree en vigueur le 1er janvier 2002 du Decret du 20 decembre2001 fixant les regles specifiques à l'enseignement superieur artistiqueorganise en Ecole superieure des Arts.

14eme feuillet

Developpements du moyen unique de cassation

Le moyen unique soutient que les dispositions du decret du 1er fevrier1993 qui reglent les obligations du pouvoir organisateur qui doit engagerà titre temporaire ou definitif un enseignant sont, lorsque le pouvoirorganisateur les viole, inconciliables avec l'application d'uneprescription d'un an naissant à la fin du dernier contrat.

Les travaux preparatoires du decret ont precise que celui-ci avait optepour la "creation d'un regime de priorites pour l'ensemble du reseau, entout cas à titre suppletif apres epuisement des priorites au sein dupouvoir organisateur" et qu'il etait ainsi cree "une obligation solidaireentre tous les pouvoirs organisateurs du reseau libre, pour autant qu'ilssoient de meme caractere, ce qui est nouveau et d'autant plus remarquableque les pouvoirs organisateurs sont, faut-il le rappeler, des personnesmorales de droit prive" (Conseil de la Communaute franc,aise, rapport deM. Ph. Charlier, doc. 61 [S.E., 1992], nDEG 2 [3 et 5]).

Pour l'organisation de ce regime de priorites, le decret du 1er fevrier1993 emploie indifferemment le terme de "membre du personnel" pour reglerd'une part la priorite d'un membre ou ex-membre du pouvoir organisateurqui procede à un engagement et d'autre part la priorite d'un membre ouex-membre d'un autre pouvoir organisateur. La distinction operee entre cesdeux categories d'enseignants n'a trait qu'à l'ordre des priorites quedoit respecter le pouvoir organisateur qui engage et aux formalites àaccomplir par les candidats.

Le demandeur souligne encore qu'il a ete precise lors des travauxpreparatoires que la condition prevue à l'article 42, S: 1er, 9DEG,"d'exercer la fonction «en fonction principale» (...) n'est valablequ'au moment de l'engagement à titre definitif" (Conseil de la Communautefranc,aise, S.E., 1992, Expose des motifs, Doc., 61-1 [12]).

16eme et dernier feuillet

PAR CES CONSIDERATIONS,

l'avocate à la Cour de cassation soussignee, pour le demandeur, conclutqu'il vous plaise, Messieurs, Mesdames, casser l'arret attaque; ordonnerque mention de votre arret soit faite en marge de la decision annulee;renvoyer la cause et les parties devant une autre cour du travail; statuercomme de droit quant aux depens.

Jacqueline Oosterbosch

Le 22 octobre 2014

Requete du pourvoi nDEG S.15.0013.F

POURVOI EN CASSATION

POUR : L'association sans but lucratif INSTITUT SUPERIEUR DE MUSIQUE ET DEPEDAGOGIE, en abrege I.M.E.P., inscrite à la Banque carrefour desentreprises sous le numero 0409.854.197, dont le siege est etabli à 5000Namur, rue Juppin 28,

Demanderesse en cassation, assistee et representee par Me. HuguetteGeinger, avocat à la Cour de Cassation, dont le cabinet est etabli à1000 Bruxelles, rue Quatre Bras 6, chez qui il est fait election dedomicile,

CONTRE: La COMMUNAUTE FRANCAISE, representee par son gouvernement,poursuites et diligences du Ministre de l'Enseignement superieur, de laRecherche et des Medias, dont le cabinet est situe à 1050 Bruxelles,avenue Louise 65/9,

Defenderesse en cassation.

* * *

A Messieurs les Premier President et President, Mesdames et Messieurs lesConseillers, composant la Cour de Cassation,

Messieurs,

Mesdames,

La demanderesse a l'honneur de deferer à la censure de Votre Cour l'arretrendu le 24 juillet 2007 par la douzieme chambre de la Cour du travail deLiege, section de Namur (R.G. nDEG 7.906/2005).

* * *

RETROACTES

1.1 Depuis le 1er janvier 1980, Monsieur H. M. fut nomme à titredefinitif, pour une charge à prestations completes, au service del'Institut Marie-Therese à Liege, c'est-à-dire dans l'enseignementsecondaire libre subventionne.

A partir du 1er septembre 1991, Monsieur M. sollicita des conges pourprestations reduites, justifiees par des raisons de convenancespersonnelles pour exercer, à titre temporaire, des fonctions deprofesseur de pedagogie musicale au service de la demanderesse,etablissement d'enseigne-ment libre superieur subventionne.

1.2 Jusqu'au 31 aout 2002, les relations entre Monsieur M. et lademanderesse etaient regies par le decret du 1er fevrier 1993 fixant lestatut des membres du personnel subsidie de l'enseignement libresubventionne. Depuis le 1er septembre 2002, ces relations sont regies parle decret du 20 decembre 2001 fixant les regles specifiques àl'enseignement superieur artistique organise en Ecoles Superieures desArts.

1.3 Depuis l'annee scolaire 1991-92, Monsieur M. a ete chaque anneedesigne à titre temporaire pour enseigner au sein de la demanderesse,chacune des designations prenant automatiquement fin au 30 juin de l'anneescolaire (article 32, S:1, 4DEG du decret du 1er fevrier 1993).

Les attributions de Monsieur M. sont passees au fil du temps de troisheures en 1991 à sept heures en 1998.

Pendant toutes ces annees, Monsieur M. n'a, sciemment, jamais entame deprocedure visant à contraindre la demanderesse à le nommerdefinitivement. Il savait en effet que, des avant son entree en fonction,aucun professeur au service de la demanderesse n'avait plus ete nommedefinitivement en raison des injonctions de l'administration et du refusde celle-ci de prendre en consideration les dernieres nominationsdefinitives decidees le 17 mai 1993, tant qu'un decret, fixant un plan derationalisation et des normes d'encadrement dans l'enseignementartistique, ne serait vote.

1.4 Conformement à l'article 32, S:1, 4DEG du decret du 1er fevrier 1993,les fonctions de Monsieur M. au sein de la demanderesse prirent fin le 30juin 2002.

A partir du 1er septembre 2002, date d'entree en vigueur du nouveau statutdu 20 decembre 2001, Monsieur M. postula sa nomination à titre temporairepour une duree indeterminee sur base l'article 460 du decret du 20decembre 2001.

La demanderesse exposa à diverses reprises à Monsieur M. les motifs pourlesquels elle ne pouvait donner une suite favorable à cette candidaturepour divers cours (l'application du nouveau decret impliquait des mesuresde restriction en matiere d'encadrement et une diminution reelle de 12postes de professeurs, la section laureat en pedagogie musicale n'attiraitplus les etudiants, ...).

A partir du 1er septembre 2002, Monsieur M. reprit ses fonctions danslesquelles il fut definitivement nomme, pour une charge à prestationscompletes, au service de l'Institut Marie-Therese à Liege.

1.5 Le 2 mai 2003, Monsieur M. cita la demanderesse devant le Tribunal dutravail de Namur.

Dans sa citation, Monsieur M. ne reprocha plus à la demanderesse d'avoircommis une faute en ne l'avoir pas designe à titre temporaire à partirdu 1er septembre 2002, mais sollicita des dommages-interets consecutifs àune faute pretendue, consistant à ne pas l'avoir nomme à titre definitifà partir du 1er octobre 1997.

La demanderesse cita la Communaute franc,aise en intervention et garantie.

Par jugement du 11 avril 2005, le Tribunal du travail de Namur constata laprescription de l'action principale et constata que l'action enintervention et garantie est devenue sans objet.

Monsieur M. interjeta appel de ce jugement et la demanderesse reitera sademande en garantie contre la defenderesse.

Par arret du 24 juillet 2007, la Cour du travail de Liege, section deNamur, dit l'appel recevable, mit la Communaute franc,aise hors cause,confirma le jugement en ce qu'il a dit l'action de Monsieur M. prescritepour ce qui concerne les manquements imputes à la demanderesse pour lesannees academiques anterieures à 2001-02 et, avant dire droit pour lesurplus, ordonna la reouverture des debats afin de permettre à MonsieurM. et à la demanderesse de debattre sur la question de la publication, en2002, des emplois vacants tels que prevue par l'article 355 du decret du20 decembre 2001.

La demanderesse estime pouvoir presenter le moyen de cassation suivant àl'encontre dudit arret, et plus particulierement à l'encontre de ladecision quant à la demande en garantie, qu'elle a formee contre ladefenderesse.

MOYEN UNIQUE DE CASSATION

Dispositions violees

* l'article 149 de la Constitution,

* l'article 1138,3DEG du Code judiciaire.

Decision attaquee

En l'arret du 24 juillet 2007 la Cour du travail de Liege, section deNamur

* d'une part, confirme le jugement defere, rendu le 11 avril 2005 par leTribunal du travail de Namur, en ce qu'il dit l'action de Monsieur M.prescrite pour ce qui concerne les manquements imputes par lui à lademanderesse pour les annees academiques anterieures à l'annee2001-02 et, avant dire droit pour le surplus, ordonne la reouverturedes debats afin de permettre à Monsieur M. et à la demanderesse dedebattre de la question de la publication, en 2002, des emploisvacants telle que prevue par l'article 355 du decret du 20 decembre2001 fixant les regles specifiques à l'enseignement superieurartistique organise en Ecoles superieures des arts,

* d'autre part, met la defenderesse - contre laquelle la demanderesseavait forme une demande en intervention forcee afin de l'entendrecondamner à la garantir de toutes eventuelles condamnations quiseraient prononcees à sa charge en faveur de Monsieur M. - horscause.

La cour du travail decide, quant à demande principale formee par MonsieurM. contre la demanderesse

-a-

que cette demande est, en ce qui concerne les manquements imputes à lademanderesse pour les annees academiques anterieures à l'annee 2001-02,prescrite (arret, pp. 6-7),

-b-

* que l'article 355 du decret du 20 decembre 2001 dispose :

« Le pouvoir organisateur publie au Moniteur belge, au plus tard le 1ermai, un appel aux candidats pour chaque emploi vacant à pourvoir.

Ces emplois sont accessibles aux membres du personnel engages à titredefinitif par mutation ou extension de charge, aux membres du personneltemporaire engages à duree indeterminee par extension de charge et auxcandidats à un engagement à titre temporaire »,

* la publication prevue par cette disposition devait en principeintervenir au plus tard, pour l'annee 2002, le 1er mai 2002,

* la question de l'incidence de l'absence eventuelle d'une tellepublication n'a pas ete evoquee au cours des debats,

* une reouverture des debats s'impose partant afin de permettre àMonsieur M. et à la demanderesse de debattre cette question (arret,p.7).

Ensuite, statuant sur la demande en garantie formee par la demanderessecontre la defenderesse, la cour d'appel decide qu' « il y a lieu demettre hors cause la communaute franc,aise dont l'on n'aperc,oit pas enquoi, sur cette seule question, elle aurait pu engager sa responsabilite» (arret, p. 7, al. 7).

Griefs

1.1 En vertu de l'article 149 de la Constitution, tout jugement estmotive.

Les juges ont partant l'obligation de repondre aux moyens precis etpertinents que les parties ont allegues en conclusions à l'appui de leurdemande ou de leur defense.

1.2 Le juge meconnait l'article 1138,3DEG du Code judiciaire s'il omet deprononcer sur l'un des chefs de demande.

2. En ses conclusions, deposees au greffe de la cour du travail le 19avril 2006 (pp. 17-18), la demanderesse avait, comme ci-apres enonce,argumente que la defenderesse devait etre condamnee à la garantir detoutes condamnations qui seraient prononcees à sa charge en faveur deMonsieur M. :

« Sur le fond, dans l'hypothese ou le Tribunal retiendrait, dans le chefde la concluante, une faute consistant à ne pas avoir procede à lanomination definitive de Monsieur M., à partir du 01/10/1997, il y auraitlieu, en tout etat de cause, de condamner la Communaute Franc,aise àgarantir la concluante de toutes eventuelles condamnations qui seraientprononcees à sa charge, en faveur de Monsieur M.

En effet, la concluante depose un dossier de pieces etablissant qu'apresl'annee 1993, elle n'a plus procede à des nominations definitives deprofesseurs, exclusivement en raison du refus clair et definitif de laCommunaute Franc,aise de donner une quelconque suite à celles-ci.

A ce titre, malgre les multiples rappels de la concluante (pieces 34 à44), aucune des 16 nominations definitives de professeurs decidees lors dela reunion du Pouvoir Organisateur du 17/05/1993 n'ont ete agreees par laCommunaute Franc,aise qui, en outre, a mis fautivement une pressionsupplementaire sur la concluante en la privant pendant plus d'un an(1994-1995) de toutes subventions de fonctionnement (farde II).

Les termes de la lettre du 24/05/1994 de la Communaute Franc,aise àl'IMEP sont, en tout cas, sans aucune equivoque concernant la prise deposition de celle-ci :

`J'ai l'honneur de vous faire part d'une remarque de la Cour des Comptesconcernant les nominations à titre definitif. En cas d'absence de normesde reglementation permettant de determiner les prestations organisables ousubsidiables, il conviendra de ne plus nommer ou admettre de nouvellesnominations à titre definitif tant qu'un plan de rationalisation n'aurapas ete adopte' (piece 45).

La Communaute Franc,aise n'etait manifestement pas fondee à alleguer desa propre carence (absence de regles specifiques à l'Enseignementsuperieur artistique jusqu'à l'entree en vigueur du decret du 20/12/2001)pour justifier du non-respect de ses obligations legales fondees sur ledecret du 01/02/1993, applicable, de son propre aveu, aux membres dupersonnel de l'enseignement superieur artistique libre subventionne,jusqu'au 01/09/2002 (piece 40).

En ce sens, l'arret du Conseil d'Etat du 12/01/1999, produit par MonsieurM. (piece 2 de son dossier) considere que l'absence alleguee de normesd'encadrement et de reglementations permettant de determiner lesprestations organisables et subsidiables ne pourrait constituer un motifde refus de subventionnement du traitement d'enseignants pouvant pretendreà une nomination definitive.

La faute ainsi commise par la Communaute Franc,aise à l'egard de laconcluante est manifeste et fondee sur les articles 1382 et 1383 du Codecivil.

Le dommage de la concluante, en relation avec cette faute, correspond auxdommages-interets qu'elle serait elle-meme condamnee à payer à MonsieurM., sur base des prejudices allegues par celui-ci, en raison de sonabsence de nomination definitive à partir du 01/10/1997 ».

3. En mettant la defenderesse hors cause, au motif que « l'on n'aperc,oitpas en quoi, sur cette seule question, elle aurait pu engager saresponsabilite », la cour du travail n'a pas repondu aux moyens precis etpertinents dans les conclusions de la demanderesse selon lesquelles, siune faute consistant à ne pas avoir procede à la nomination definitivede Monsieur M. est retenue dans son chef, la defenderesse a commis unefaute au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil à l'egard de lademanderesse parce que

* la defenderesse refusait de donner une quelconque suite à desnominations definitives de professeurs,

* malgre les multiples rappels de la demanderesse, aucune des 16nominations definitives de professeurs decidees lors de la reunion duPouvoir Organisateur du 17 mai 1993 n'a ete agreee par ladefenderesse,

* la defenderesse a en outre fautivement mis une pression supplementairesur la demanderesse en la privant pendant plus d'un an (1994-1995) detoutes subventions de fonctionnement,

* la defenderesse n'etait pas fondee à se prevaloir de sa proprecarence (absence de regles specifiques à l'enseignement superieurartistique jus-qu'à l'entree en vigueur du decret du 20 decembre2001) pour justifier du non-respect de ses obligations legales fondeessur le decret du 1er fevrier 1993, applicable, de son propre aveu, auxmembres du personnel de l'enseignement superieur artistique libresubventionne, jusqu'au 1er septembre 2002,

* le dommage de la demanderesse, en relation avec la faute de ladefenderesse, correspond aux dommages-interets que la demanderesseserait elle-meme condamnee à payer à Monsieur M. en raison de sonabsence de nomination definitive à partir du 1er octobre 1997.

L'arret entrepris n'est partant pas regulierement motive et violel'article 149 de la Constitution.

4. Dans la mesure ou la cour du travail a, en decidant qu' « il y a lieude mettre hors cause la Communaute franc,aise dont l'on n'aperc,oit pas enquoi, sur cette question, elle aurait pu engager sa responsabilite »,uniquement decide de mettre la defenderesse hors cause pour ce quiconcerne la partie de la demande principale concernant les manquementsimputes à la demanderesse pour l'annee academique 2001-02, la cour dutravail n'a pas statue sur la demande en garantie, formee par lademanderesse, afin d'enten-dre condamner la defenderesse à la garantirpour toutes les condamnations qui seraient prononcees contre elle en vertude la demande principale concernant les manquements imputes à lademanderesse pour les annees academiques anterieures à l'annee 2001-02.

L'arret, par lequel la cour du travail omet de se prononcer sur un chef dela demande en garantie, viole l'article 1138,3DEG du Code judiciaire.

Developpements

1. Un pourvoi en cassation a ete introduit par Monsieur M. à l'encontrede l'arret de la Cour du travail de Liege, section Namur, du 24 juillet2007.

En son unique moyen de cassation, Monsieur M. critiqua cet arret en cequ'il dit son action contre l'IMEP prescrite pour ce qui concerne lesmanquements imputes à l'IMEP pour les annees academiques anterieures àl'annee 2001-02.

Cette affaire a ete inscrite au role general de Votre Cour sous le nDEGS.14.0098.F.

2. Devant le tribunal du travail et la cour du travail, l'IMEP avait formeune demande en intervention contre la Communaute franc,aise afin del'entendre condamner à garantir l'IMEP de toutes eventuellescondamnations qui seraient prononcees à sa charge en faveur de MonsieurM.

Le Tribunal du travail de Namur avait, en son jugement du 11 avril 2005,constate la prescription de l'action principale et avait constate quel'action en intervention et garantie etait devenue sans objet.

Monsieur M. forma appel contre ce jugement et l'IMEP reitera en appel sademande en garantie.

La Cour du travail de Liege, section de Namur, decide, statuant sur lademande principale,

* d'une part, que cette demande est prescrite en ce qui concerne lesmanquements imputes à la demanderesse pour les annees academiquesanterieures à l'annee 2001-02,

* d'autre part, d'ordonner la reouverture des debats afin de permettreà Monsieur M. et à l'IMEP de debattre sur l'incidence de l'absenceeventuelle de la publication d'un appel aux candidats, prescrite parl'article 355 du decret du 20 decembre 2001, devant intervenir au plustard, pour l'annee 2002, le 1er mai 2002.

3. En ce que la demande en garantie concernait la partie de la demandeprincipale quant aux fautes reprochees à l'IMEP pour les anneesacademiques anterieures à l'annee 2001-02, la cour du travail aurait dudeclarer cette demande en garantie sans objet puisque la demandeprincipale est declaree prescrite.

La cour du travail decide de mettre la Communaute franc,aise hors causeparce que « l'on n'aperc,oit pas en quoi, sur cette seule question, elleaurait pu engager sa responsabilite ».

Si Votre Cour estime que la cour du travail a ainsi decide que, la demandeprincipale relative aux fautes reprochees à l'IMEP pour les anneesacademiques anterieures à l'annee 2001-02 etant prescrite, la Communautefranc,aise est mise hors de cause car l'action en garantie est devenuesans objet, l'eventuelle cassation, sur le pourvoi de Monsieur M., de ladecision qui declare la demande principale prescrite doit necessairemententrainer la cassation de la decision sur l'action en garantie qui en estla suite (Cass. 6 novembre 2008, Pas. 2008, nDEG 614, 2482).

A cette fin, l'IMEP a cite la Communaute franc,aise en intervention dansla procedure en cassation introduite par Monsieur M.

4. Si Votre Cour estime que la cour du travail a, en mettant la Communautefranc,aise hors cause, decide que la demande en garantie - aussi bien ence qui concerne la demande principale relative aux fautes reprochees àl'IMEP pour les annees academiques anterieures à l'annee 2001-02 qu'en cequi concerne la demande principale relative aux fautes reprochees àl'IMEP pour l'annee academique 2001-02 - n'est pas fondee parce que l'onn'aperc,oit pas en quoi la Communaute franc,aise aurait pu engager saresponsabilite, cette decision sur l'action en garantie n'est pasregulierement motivee.

La cour du travail ne repond ainsi en effet pas aux moyens precis etpertinents, developpes dans les conclusions de la demanderesse.

5. Si Votre Cour estime que la decision, par laquelle la cour du travailmet la Communaute franc,aise hors cause parce que « l'on n'aperc,oit pasen quoi, sur cette seule question, elle aurait pu engager saresponsabilite », ne concerne pas la demande en garantie concernant lademande principale relative aux fautes reprochees à l'IMEP pour lesannees academiques anterieures à l'annee 2001-02, force est de constaterque la cour de travail a omis de statuer sur cette (partie de la) demandeen garantie.

6. La demanderesse souhaite egalement preciser que la circonstance que lademande principale a ete, partiellement, declaree prescrite, ne lui otepas l'interet à critiquer la decision de la cour du travail quant à sonaction en garantie. Monsieur M. s'est en effet pourvu en cassation contrela decision sur l'action principale et cette decision pourra partanteventuellement etre cassee par Votre Cour et, le cas echeant, reformee parles juges de renvoi.

Si Votre Cour estime que la demanderesse n'a pas interet à critiquer ladecision qui, sur son action en garantie, met la Communaute franc,aisehors cause, parce que la demande principale a ete declaree prescrite,l'eventuelle cassation de la decision, qui declare la demande principaleprescrite, devra entrainer la cassation de la decision sur l'action engarantie parce qu'il s'agit d'une decision contre laquelle aucune desparties en la cause pouvait, à defaut d'interet, former un pourvoirecevable.

PAR CES CONSIDERATIONS,

L'avocat à la Cour de Cassation soussignee conclut pour la demanderesseà ce qu'il Vous plaise, Mesdames et Messieurs, casser l'arret entreprisen ce qu'il met la defenderesse hors cause, renvoyer la cause et lesparties devant une autre cour du travail, depens comme de droit.

Bruxelles, le 13 fevrier 2015

28 NOVEMBRE 2016 S.14.0098.F /8

S.15.0013.F

Requetes/28


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.14.0098.F
Date de la décision : 28/11/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-11-28;s.14.0098.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award