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24/11/2016 | BELGIQUE | N°C.16.0026.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 novembre 2016, C.16.0026.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.16.0026.F

H. A.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 106, ouil est fait election de domicile,

contre

A. A.,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation

est dirige contre l'arret rendu le 12 decembre2014 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le president de section Martine...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.16.0026.F

H. A.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 106, ouil est fait election de domicile,

contre

A. A.,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 12 decembre2014 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le president de section Martine Regout a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

En vertu de l'article 1278, alinea 2, du Code judiciaire, le jugement oul'arret qui prononce le divorce remonte, à l'egard des epoux, en ce quiconcerne leurs biens, au jour de la demande et, en cas de pluralite dedemandes, au jour de la premiere d'entre elles, qu'elle ait ou non abouti.

La dissolution du regime matrimonial donne naissance entre les parties àune indivision post-communautaire qui porte tant sur les biens presents aumoment auquel la dissolution du mariage retroagit à l'egard des epoux quesur les fruits ulterieurement produits par ces biens.

Aux termes de l'article 577-2, S: 2, du Code civil, les parts indivisessont presumees egales.

Suivant l'article 577-2, S: 3, du meme code, le coproprietaire participeaux droits et aux charges de la propriete en proportion de sa part.

Il s'ensuit que l'indivisaire qui a beneficie de la jouissance exclusived'un bien indivis est tenu d'indemniser les autres indivisaires pour cettejouissance.

Il ne s'ensuit pas que, lorsque l'un des ex-epoux occupe l'immeuble communapres la dissolution du regime matrimonial de la communaute de biens, ildoive payer à l'autre, quelles que soient les circonstances de la cause,une indemnite d'occupation egale à la moitie de la valeur locative del'immeuble.

Dans la mesure ou il soutient le contraire, le moyen, en cette branche,manque en droit.

L'arret attaque constate que le demandeur « reclame une indemnited'occupation depuis le 12 fevrier 2003, date de la citation en divorce etde la dissolution du regime matrimonial, en se basant sur la valeurlocative retenue par l'expert D. » et que la defenderesse « estimequ'elle n'est redevable d'aucune indemnite d'occupation ».

Il considere que le demandeur peut pretendre, en application de l'article577-2, S: 3, du Code civil, « à la moitie de la valeur locative del'immeuble, depuis la citation en divorce du 12 fevrier 2003, d'autantqu'il a du exposer des frais pour se reloger ailleurs ».

Il enonce que « c'est à juste titre que [la defenderesse] demande detenir compte du fait qu'elle heberge, en permanence, les deux enfantscommuns des parties, B., nee le 25 octobre 1994, et M., ne le 10 mai 1999,ce qui n'est pas conteste par [le demandeur] », et que « celui-ci n'a[...] jamais contribue, en nature, aux frais d'hebergement des enfantscommuns ».

C'est au demandeur qu'il appartenait d'etablir qu'il avait contribuefinancierement aux frais d'hebergement des enfants dans l'immeuble commun.

En considerant qu'« il n'est pas [...] demontre que les contributionsalimentaires auxquelles [le demandeur] a ete condamne par l'ordonnance derefere du 26 fevrier 2003 [...], par le jugement du tribunal de lajeunesse du 16 octobre 2009 [...] et par l'arret de la chambre de lajeunesse de la cour d'appel du 14 septembre 2010 [...] etaient suffisantespour couvrir egalement sa part dans les frais d'hebergement desenfants », l'arret attaque ne renverse pas la charge de la preuve.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la deuxieme branche :

Le moyen, en cette branche, fait grief à l'arret attaque de meconnaitrela foi due à l'ordonnance de refere du 26 fevrier 2003, au jugement dutribunal de la jeunesse du 16 octobre 2009 et à l'arret de la chambre dela jeunesse de la cour d'appel du 14 septembre 2010, et de violerl'autorite de la chose jugee qui s'attache à ces decisions.

L'examen du moyen oblige la Cour à prendre connaissance du contenu de cesdecisions, dont l'arret attaque ne reproduit pas les termes et dont seulesdes copies paraphees par l'avocat qui represente le demandeur devant laCour sont jointes à la requete.

En vertu des articles 168, 790 et 791 du Code judiciaire, le greffier apour tache de delivrer les expeditions, extraits et copies des actesafferents à la juridiction pres laquelle il est etabli.

Il s'ensuit que seul le greffier est competent pour delivrer des copiescertifiees conformes des decisions rendues par cette juridiction.

La Cour ne peut, pour apprecier tant la meconnaissance de la foi due àune decision judiciaire que la violation de l'autorite de la chose jugeedont celle-ci est revetue, avoir egard à une copie de cette decisionjointe à la requete qui n'est pas certifiee conforme par le greffier dela juridiction qui l'a rendue.

Le moyen est irrecevable.

Quant à la troisieme branche :

Il se deduit des enonciations de l'arret attaque qu'aux yeux de la courd'appel, compte tenu des circonstances particulieres liees àl'hebergement des enfants communs, le profit personnel que la defenderessea tire de l'occupation de la moitie de l'immeuble dont le demandeur estproprietaire indivis ne s'eleve qu'au quart de la valeur locative del'immeuble.

Le moyen, qui, en cette branche, revient à s'eriger contre cetteappreciation gisant en fait, est irrecevable.

Quant à la quatrieme branche :

Il ressort de la reponse à la troisieme branche du moyen que l'arretattaque ne considere pas que l'occupation par les enfants de l'immeublecommun constitue la contribution de l'autre parent à l'hebergement desenfants.

Le moyen, qui, en cette branche, repose tout entier sur l'affirmationcontraire, manque en fait.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Les depens taxes à la somme de deux cent vingt-six euros nonante centimesen debet envers la partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, le conseiller DidierBatsele, les presidents de section Albert Fettweis et Martine Regout et leconseiller Sabine Geubel, et prononce en audience publique du vingt-quatrenovembre deux mille seize par le president de section Christian Storck, enpresence de l'avocat general Thierry Werquin, avec l'assistance dugreffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M. Regout |
|-----------------+------------+-------------|
| A. Fettweis | D. Batsele | Chr. Storck |
+--------------------------------------------+

Requete en cassation

Pour : H. A.,

demandeur en cassation,

assiste et represente par Me Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à 1050 Bruxelles, avenue Louise106, chez qui il est fait election de domicile.

Contre : A. A.,

defenderesse en cassation.

A Messieurs les Premiers President et President, Mesdames et Messieurs lesConseillers à la Cour de cassation,

Mesdames,

Messieurs,

Le demandeur a l'honneur de soumettre à votre censure l'arret renducontradictoirement entre les parties, le 12 decembre 2014, par la 7emechambre (FAM -affaires civiles) de la Cour d'appel de Bruxelles (R.G.2013/AR/2485).

1.- Les faits et antecedents de la procedure, tels qu'ils ressortent despieces auxquelles Votre Cour peut avoir egard peuvent etre brievementresumes comme suit.

Le litige s'inscrit dans le cadre des operations de liquidation et partagedu regime matrimonial de communaute legale ayant existe entre les parties,ordonnees par jugement du tribunal de premiere instance de Bruxelles du 24avril 2007 à la suite du jugement du 28 janvier 2004 ayant prononce ledivorce.

Les notaires B. v. d. B. et C. L. ont ete designes pour proceder à cesoperations (outre un troisieme notaire pour representer les partieseventuellement absentes ou recalcitrantes).

Le notaire L. ayant pris sa retraite en cours d'operations, sonsuccesseur, le notaire J. V. P., a repris de plein droit sa mission.

Les parties, toutes deux de nationalite belge, etaient mariees sous leregime de la communaute legale.

2.- L'indivision post-communautaire est principalement composee del'immeuble sis ... qui a ete acquis durant le mariage et qui constituel'ancienne residence conjugale.

Cet immeuble est toujours occupe par la defenderesse

3.- Le premier juge, apres avoir rec,u les demandes :

- a dit non fondee la demande de la defenderesse tendant à obtenir leremplacement du notaire v. d. B.;

- a dit qu'il n'etait pas possible de statuer sur la demande de ladefenderesse portant sur l'attribution preferentielle de l'ancienneresidence conjugale avant que les notaires aient fait le calcul descomptes de recompenses, que la valeur de l'immeuble soit definitivementarretee et que soient tranchees « certaines difficultes consignees auxproces-verbaux de 2010 et non resolues à ce jour », s'agissant du(premier) proces-verbal de dires et difficultes du 17 mai 2010, du(second) proces-verbal de dires et difficultes du 24 juin 2010 et l'avisdu notaire du 20 aout 2010, deposes au greffe du tribunal le 24 aout 2010;

- a dit non fondee la demande de la defenderesse tendant à lui allouer lagratuite de l'occupation de l'immeuble indivis depuis la separation desparties;

- a dit non fondee la demande du demandeur quant au versement, entre lesmains du notaire, des indemnites d'occupation dues par la defenderesse surla base « de l'expertise dejà realisee », s'agissant du rapport del'expert S. M., designe par jugement du tribunal du 28 decembre 2010,depose au greffe du tribunal le 28 avril 2011;

- a designe H. D. en qualite de nouvel expert pour evaluer la valeurvenale actuelle de l'immeuble, ainsi que la valeur d'occupation decelui-ci depuis le 12 fevrier 2003;

- a reserve à statuer pour le surplus.

4.- En degre d'appel, le demandeur a notamment reclame une indemnited'occupation depuis le 12 fevrier 2003, date de la citation en divorce etde la dissolution du regime matrimonial, en se basant sur la valeurlocative retenue par l'expert D. dans son rapport depose au greffe dutribunal de premiere instance le 14 fevrier 2013.

Il reclamait à ce titre la moitie de la valeur locative ainsi fixee.

L'arret attaque a fait droit à cette demande mais de maniere limitee encondamnant la defenderesse au paiement d'une indemnite d'occupation egaleà un quart de la valeur locative de cet immeuble, telle que fixee parl'expert judiciaire D.

A l'encontre de l'arret attaque, le demandeur a l'honneur de presenter lemoyen unique de cassation qui suit.

Moyen unique de cassation

Dispositions legales dont la violation est invoquee

- article 149 de la Constitution;

- article 1315 du Code civil;

- article 870 du Code judiciaire;

- articles 203, specialement 203 S: 1er (tant dans sa version anterieureque posterieure à sa modification par la loi du 19 mars 2010), et 203 bisdu Code civil (tant dans sa version anterieure que posterieure à sesmodifications par les lois du 19 mars 2010, 3 mars 2011 et 30 juillet 2013;

- articles 223 (tant dans sa version anterieure que posterieure à sesmodifications par les lois du 30 juillet 2013 et du 8 mai 2014), 302 (tantdans sa version anterieure que posterieure à sa modification par la loidu 30 juillet 2013), 387 bis du Code civil (tant dans sa versionanterieure que posterieure à ses modifications par les lois du 30 juillet2013 et du 8 mai 2014);

- articles 1278, alinea 2, et 1280 , alinea 1 du Code judiciaire (tantdans sa version anterieure que posterieure à ses modifications par leslois du

30 juillet 2013 et du 8 mai 2014);

- article 577-2, S: 2, S: 3 et S: 5 du Code civil;

- articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil;

- articles 19 (tant dans sa version anterieure que posterieure à samodification par la loi du 28 fevrier 2014), 23 à 28 du Code judiciaire(en ce qui concerne l'article 23 du Code judiciaire, tant dans sa versionanterieure que posterieure à sa modification par la loi du 19 octobre2015);

- articles 568 et 569 du Code judiciaire.

Partie critiquee de la decision attaquee

L'arret qui dit que la defenderesse est redevable d'une indemnited'occupation egale à un quart de la valeur locative de l'immeuble communtelle qu'elle a ete fixee par l'expert judiciaire D., et ce à partir du12 fevrier 2013, rejetant, ce faisant, partiellement la demande tellequ'elle etait formulee par le demandeur qui postulait la condamnation dela defenderesse au paiement d'une indemnite correspondant à la moitie dela valeur locative, par les motifs que :

« La gratuite de l'occupation et/ou l'indemnite d'occupation due par (ladefenderesse)

18.

(le demandeur) reclame une indemnite d'occupation depuis le 12 fevrier2003, date de la citation en divorce et de la dissolution du regimematrimonial, en se basant sur la valeur locative retenue par l'expert D.dans son rapport depose au greffe du tribunal de premiere instance le 14fevrier 2013 (page 17 du rapport: au total 119.366,45 EUR pour la periodeallant du 12 fevrier 2003 au 31 decembre 2012).

19.

(la defenderesse) estime qu'elle n'est redevable d'aucune indemnited'occupation.

Elle demande à la cour de lui reconnaitre le droit à une occupationgratuite de l'ancienne residence conjugale, depuis la separation desparties en decembre 2000, en invoquant, en substance, les elementssuivants :

- elle a continue à vivre dans l'ancienne residence conjugale avec lesdeux enfants communs, ceux-ci n'ayant jamais ete heberges par leur pere ;

- (le defendeur) est responsable des delais pour liquider le patrimoineindivis en raison, de son absence;

- (le defendeur) n'a subi aucune prejudice lie à l'occupation, par(ladefenderesse), de l'immeuble commun ;

- (la defenderesse) a paye toutes les charges fixes de l'immeuble ;

- elle a, en outre, expose des frais d'entretien et de conservation.

20.

La cour considere, avec le premier juge, que la demande de (ladefenderesse) tendant à lui allouer la gratuite de l'occupation del'immeuble depuis la separation des parties n'est pas fondee.

En effet, selon l'article 577-2, S: 3 du Code civil, « le coproprietaired'un bien indivis participe aux droits et aux charges de la copropriete enproportion de sa port», en sorte que l'indivisaire qui n'a pas pu exercerson droit à la jouissance de ce bien est creancier d'une indemniteequivalente à la perte de ce droit »,

En principe, (le demandeur) peut donc pretendre à la moitie de la valeurlocative de l'immeuble, depuis la citation en divorce du 12 fevrier 2003,d'autant qu'il a du exposer des frais pour pouvoir se reloger ailleurs.

Certes, (la defenderesse) a paye les charges fixes tels l'emprunthypothecaire, le precompte immobilier et l'assurance-incendie, mais ilsera tenu compte de ces depenses dans le cadre des comptes particuliers àetablir entre parties, on y reviendra dans la suite de l'arret.

Il en va de meme en ce qui concerne les travaux qu'elle aurait effectuesdans l'interet de l'indivision.

En revanche, il incombe à (la defenderesse)de supporter les charges quirelevent strictement de l'occupation de l'immeuble, sans qu'il ne soitnecessaire de lui reconnaitre une creance de ce chef.

Quant au retard apporte aux operations de liquidation et partage, l'on nepeut que constater que (la defenderesse), de son cote, n'a rien fait pouraccelerer les choses.

21.

En revanche, c'est à juste titre que (la defenderesse) demande de tenircompte du fait qu'elle heberge, en permanence, les deux enfants communsdes parties, B. nee le 25 octobre 1994 et M. ne le 10 mai 1999, ce quin'est pas conteste par (le demandeur).

Celui-ci n'a donc jamais contribue, en nature, aux frais d'hebergement desenfants communs.

Il n'est pas non plus demontre que les contributions alimentairesauxquelles (le demandeur) a ete condamne par ordonnance de refere du 26fevrier 2003 (125,00 EUR par mois et par enfant cf. piece 2 du dossier deM. A.), par jugement du tribunal de la jeunesse du 16 octobre 2009 (143,30EUR par mois et par enfant cf.. piece 4/7 de son dossier) et par arret dela chambre de la jeunesse de la cour d'appel du 14 septembre 2010 (120,00EUR par mois pour B. et 90,00 EUR par mois pour M. cf. piece 4/12 de sondossier), etaient suffisantes pour couvrir egalement sa part dans lesfrais d'hebergement des enfants.

La cour decidera donc que l'indemnite d'occupation, due par Mme A., estegale à un quart de la valeur locative de l'immeuble (au lieu de lamoitie)» (Arret attaque, p. 16 à 18).

Griefs

Premiere branche

En vertu des articles 1315 alinea 1 du Code civil et 870 du Codejudiciaire,

celui qui reclame l'execution d'une obligation doit la prouver.

L'article 1315 alinea 2 du Code civil dispose par ailleurs que celui quise pretend libere doit justifier le payement ou le fait qui a produitl'extinction de son obligation.

Le demandeur reclamait la condamnation de la defenderesse au paiementd'une indemnite d'occupation equivalente à la moitie de la valeurlocative de l'immeuble commun, depuis la citation en divorce.

Il etait etabli et d'ailleurs non conteste que la defenderesse avaitoccupe le bien en question durant toute la periode concernee.

Pour s'opposer à cette demande, la defenderesse a notamment fait valoirqu'il y avait lieu de tenir compte de l'hebergement des deux enfants desparties dans l'immeuble commun,-de sorte qu'elle soutenait n'etreredevable d'aucune indemnite d'occupation.

En vertu de l'article 577-2, S: 2, du Code civil, les parts indivises sontpresumees egales.

En vertu de l'article 577-2, S: 3, du Code civil, le coproprietaire

participe aux droits et aux charges de la propriete en proportion de sapart.

En vertu de l'article 577-2, S: 5, du Code civil, le coproprietaire peut

user et jouir de la chose commune conformement à sa destination et dansla

mesure compatible avec le droit des indivisaires.

Il s'ensuit que l'indivisaire qui a beneficie de la jouissance exclusive

d'un bien indivis est tenu d'indemniser les autres indivisaires pour cettejouissance.

Lorsque l'un des ex-epoux occupe l'immeuble commun, il est redevableenvers l'autre, à partir du divorce et de la dissolution du regimematrimonial de la communaute de biens, d'une indemnite l'occupationcorrespondant à la moitie de la valeur locative de l'immeuble.

Apres avoir releve que les parties etaient mariees sous le regime de lacommunaute legale à defaut de contrat de mariage, la Cour d'appel a admisque la defenderesse etait en principe redevable d'une indemnited'occupation egale à la moitie de la valeur locative de l'immeuble enapplication de l'article 577-2 S: 3 du Code civil.

Pour limiter neanmoins à un quart de la valeur locative de l'immeublelitigieux, l'indemnite d'occupation due par la defenderesse, l'arret tientcompte du fait que les enfants communs ont ete heberges dans les lieuxdurant toute la periode, et considere que cet hebergement des enfantsconstitue la participation du demandeur aux frais d'hebergement desenfants.

Pour aboutir à cette conclusion, l'arret constate que le demandeur n'apas execute en nature sa contribution aux frais d'hebergement des enfantset ajoute qu'« Il n'est pas non plus demontre que les contributionsalimentaires auxquelles (le demandeur) a ete condamne par ordonnance derefere du 26 fevrier 2003 (125,00 EUR par mois et par enfant cf. piece 2du dossier de M. A.), par jugement du tribunal de la jeunesse du 16octobre 2009 (143,30 EUR par mois et par enfant cf.. piece 4/7 de sondossier) et par arret de la chambre de la jeunesse de la cour d'appel du14 septembre 2010 (120,00 EUR par mois pour B. et 90,00 EUR par mois pourM. cf. piece 4/12 de son dossier), etaient suffisantes pour couvriregalement sa part dans les frais d'hebergement des enfants. » (arretattaque p.18).

Ce faisant, il impose au demandeur la charge de la preuve que lescontributions alimentaires auxquelles il fut condamne par les differentesdecisions visees dans l'arret incluaient les frais d'hebergement desenfants et etaient en consequence suffisantes pour couvrir la part dudemandeur dans ces frais d'hebergement, alors qu'il appartenait à ladefenderesse qui invoquait cet element de fait pour echapper auxobligations resultant pour elle de l'application de l'article 577-2,S: 3du Code civil, d'etablir que les contributions alimentaires fixees par lesdifferentes decisions de justice l'avaient ete sans tenir compte des fraisd'hebergement des enfants, en raison du fait de leur occupation avec leurmere de l'immeuble indivis.

L'arret dispense en consequence illegalement la defenderesse de la chargede la preuve qui lui incombait de demontrer qu'elle n'etait pas redevablede tout ou partie de l'indemnite d'occupation due en vertu de l'article577-2, S: 3 du Code civil.

L'arret meconnait ainsi les regles relatives à la charge de la preuve(violation des articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire). Ilviole egalement l'article 577-2, S: 2, S: 3, et S: 5 du Code civil enecartant partiellement l'application de ces dispositions, qui imposait lacondamnation de la defenderesse au paiement de la moitie de la valeurlocative de l'immeuble commun, et non le quart de cette valeur locative.

Deuxieme branche

Pour justifier la reduction de l'indemnite d'occupation due par ladefenderesse au demandeur au quart de la valeur locative de l'immeubleindivis, l'arret considere qu'il n'est pas demontre que les contributionsalimentaires auxquelles (le demandeur) a ete condamne par ordonnance derefere du 26 fevrier 2003 (125,00 EUR par mois et par enfant cf. piece 2du dossier (du demandeur)), par jugement du tribunal de la jeunesse du 16octobre 2009 (143,30 EUR par mois et par enfant cf.. piece 4/7 de sondossier) et par arret de la chambre de la jeunesse de la Cour d'appel du14 septembre 2010 (120,00 EUR par mois pour B. et 90,00 EUR par mois pourM. cf. piece 4/12 de son dossier), etaient suffisantes pour couvriregalement sa part dans les frais d'hebergement des enfants.

Il ressort pourtant des decisions auxquelles la Cour d'appel faitreference que ces decisions ont fixe les contributions alimentaires duespar le demandeur en tenant compte d'une part des capacites contributivesdes parties et d'autre part des besoins des enfants tels que definis àl'article 203, S: 1er du Code civil, qui vise l'hebergement, l'entretien,la sante, la surveillance, l'education, la formation et l'epanouissementde leurs enfants.

L'ordonnance du 26 fevrier 2003 statuant en refere indique que ledemandeur est tenu de payer à la defenderesse à titre de contributionaux frais des enfants le montant de 125 euros par mois et par enfant.Cette decision ne precise pas que ce montant est fixe en tenant compte,quant à l'hebergement des enfants, de l'occupation par ceux-ci del'immeuble commun.

Le jugement rendu le 16 octobre 2009 par le tribunal de la jeunesseindique expressement que « le tribunal se doit cependant de relever quel'article 203 S: 1er du Code civil enonce l'obligation des pere et mered'assumer, à proportion de leurs facultes, l'hebergement, l'entretien, lasurveillance, l'education et la formation de leurs enfants » (page 4/6 dujugement - mis en evidence par le soussigne).

Il a ensuite fixe les montants dus à ce titre en tenant compte desbesoins des enfants et des capacites contributives des parties.

L'arret rendu le 14 septembre 2010 par la 34eme chambre de la jeunesse dela Cour d'appel de Bruxelles, pour determiner le montant du par ledemandeur au titre de contribution alimentaire pour les enfants, preciseque les besoins des enfants des parties sont conformes à ceux des enfantsde leur age et de leur niveau scolaire, sous reserve de l'etat de sante deB. et tient compte de leur age, de leurs besoins, et des frais qu'ilsengendrent, ce qui implique la prise en compte des frais d'hebergement.

A aucun moment, cet arret ne decide que le montant qu'il fixe tientcompte, quant à l'hebergement des enfants, de l'occupation par ceux-ci del'immeuble commun.

Il resulte en consequence de ces trois decisions que les montants auxquelsle demandeur fut condamne couvraient la part contributive du demandeurdans l'ensemble des besoins de ses enfants en ce compris les fraisd'hebergement, conformement aux dispositions de l'article 203, S: 1 duCode civil.

L'arret ne pouvait en consequence reduire l'indemnite d'occupation due parla defenderesse au demandeur au quart de la valeur locative au lieu de luiallouer la moitie de celle-ci conformement aux principes definis àl'article 577S: 2, S: 3 et S: 5 du Code civil, en affirmant qu'il n'estpas demontre que les contributions alimentaires auxquelles (le demandeur)a ete condamne par ordonnance de refere du 26 fevrier 2003 (125,00 EUR parmois et par enfant cf. piece 2 du dossier (du demandeur)), par jugement dutribunal de la jeunesse du 16 octobre 2009 (143,30 EUR par mois et parenfant cf. piece 4/7 de son dossier) et par arret de la chambre de lajeunesse de la Cour d'appel du 14 septembre 2010 (120,00 EUR par mois pourB. et 90,00 EUR par mois pour M. cf. piece 4/12 de son dossier), etaientsuffisantes pour couvrir egalement sa part dans les frais d'hebergementdes enfants.

Il viole ce faisant :

- l'autorite de chose jugee qui s'attache à la decision rendue le 26fevrier 2003 en refere par le president du tribunal de premiere instancede Bruxelles statuant sur la demande de reglement des mesures provisoiresdurant la procedure en divorce (violation des articles 23 à 28 du Codejudiciaire et pour autant que de besoin l'article 1280, alinea 1, du Codejudiciaire) ainsi que la foi due à cette decision (piece 2 du dossier dudemandeur dont une copie certifiee conforme est jointe en annexe 1) enconferant à celle-ci une portee inconciliable avec ses termes en decidantque les montants qu'elle fixe à titre de contribution alimentaire due parle demandeur à la defenderesse pour les enfants communs ne sont passuffisants pour couvrir la part du demandeur dans leurs fraisd'hebergement (violation des articles 1319, 1320, et 1322 du Code civil) ;

- l'autorite de chose jugee qui s'attache à la decision rendue le 16octobre 2009 par le tribunal de la jeunesse du tribunal de premiereinstance de Bruxelles, statuant sur la demande formee par le demandeurquant à la situation juridique des enfants issus de son union avec ladefenderesse(violation des articles 23 à 28 du Code judiciaire) et pourautant que de besoin l'article 387 bis du Code civil, ainsi que lesarticles 568 et 569 du code judiciaire) ainsi que la foi due à cettedecision (piece 4/7 du dossier du demandeur dont une copie certifieeconforme est jointe en annexe 2) en conferant à celle-ci une porteeinconciliable avec ses termes en decidant que les montants qu'elle fixe àtitre de contribution alimentaire due par le demandeur à la defenderessepour les enfants communs ne sont pas suffisants pour couvrir la part dudemandeur dans leurs frais d'hebergement (violation des articles 1319,1320, et 1322 du Code civil) ;

- l'autorite de chose jugee qui s'attache à la decision rendue le 14septembre 2010, par la 34eme chambre de la jeunesse de la Cour d'appel deBruxelles, statuant en appel de la decision rendue par le Tribunal de lajeunesse du Tribunal de premiere instance de Bruxelles precitee (violationdes articles 23 à 28 du Code judiciaire) ainsi que la foi due à cettedecision (piece 4/12 du dossier du demandeur dont une copie certifieeconforme est jointe en annexe 3) en conferant à celle-ci une porteeinconciliable avec ses termes en decidant que les montants qu'elle fixe àtitre de contribution alimentaire due par le demandeur à la defenderessepour les enfants communs ne sont pas suffisants pour couvrir la part dudemandeur dans leurs frais d'hebergement (violation des articles 1319,1320, et 1322 du Code civil);

- l'article 19 alinea 1er du Code judiciaire, en decidant à tort, cefaisant, que la question de l'indemnisation de l'occupation par ladefenderesse de l'immeuble commun etait dejà definitivement trancheealors que ces differentes juridictions n'avaient pas ete saisies de cettedemande.

Par ailleurs, en justifiant par les motifs critiques sa decision delimiter l'indemnite d'occupation due par la defenderesse au demandeur auquart de la valeur locative du bien commun, l'arret viole les reglesrelatives à la repartition egale des revenus de la propriete indiviseentre les coproprietaires (violation de l'article 577-2, S: 2, S: 3 et S:5 du Code civil), viole les regles relatives à l'obligation d'entretiendes parents envers leurs enfants (violation des articles 203 S: 1 et 203bis du Code civil, et pour autant que de besoin les articles 223 et 387bis du Code civil, et les articles 568, 569 et 1280, premier alinea, duCode judiciaire), et le principe de la retroactivite des effets du divorceentre les epoux concernant leurs biens, au jour de la demande (violationde l'art. 1278, deuxieme alinea, du Code judiciaire).

Troisieme branche

En vertu de l'article 1278, alinea 2 du Code judiciaire, le jugement

ou l'arret qui prononce le divorce remonte, à l'egard des epoux, en cequi

concerne leurs biens, au jour de la demande et, en cas de pluralite de

demandes, au jour de la premiere d'entre elles, qu'elle ait abouti ou non.

La dissolution du regime matrimonial de la communaute de biens

donne naissance à une indivision post-communautaire entre les anciensepoux,

qui porte tant sur les biens presents au moment auquel la dissolution du

mariage retroagit à l'egard des conjoints que sur les fruitsulterieurement

produits par ces biens.

En vertu de l'article 577-2, S: 2, du Code civil, les parts indivises sontpresumees egales.

En vertu de l'article 577-2, S: 3, du Code civil, le coproprietaire

participe aux droits et aux charges de la propriete en proportion de sapart.

En vertu de l'article 577-2, S: 5, du Code civil, le coproprietaire peut

user et jouir de la chose commune conformement à sa destination et dansla

mesure compatible avec le droit des indivisaires.

Il s'ensuit que l'indivisaire qui a beneficie de la jouissance exclusive

d'un bien indivis est tenu d'indemniser les autres indivisaires pour cettejouissance.

Cette indemnisation intervient dans le cadre de la liquidation del'indivision post-communautaire, et concerne uniquement les relationsentre les ex-epoux.

Elle ne peut en tant que telle etre influencee par l'obligation desparents de contribuer, à proportion de leurs facultes, l'hebergement,l'entretien, la sante, la surveillance, l'education, la formation etl'epanouissement de leurs enfants.

Cette obligation est totalement etrangere aux relations « juridiques »des ex-epoux issues de la dissolution retroactive de leur regimematrimonial (capital matrimonial).

Il en decoule que l'arret attaque qui limite l'indemnite d'occupation duepar la defenderesse au demandeur au quart de la valeur locative du biencommun au motif que les enfants des parties ont occupe ce bien avec leurmere, viole les regles relatives à la repartition equitable des revenustires par les coproprietaires de biens indivis (violation des Article577-2, S: 2, S: 3 et S: 5 du Code civil), viole les regles relatives àl'obligation d'entretien des parents envers leurs enfants (violation desarticles 203 S: 1 et 203 bis du Code civil, et pour autant que de besoinl'article 223 du Code civil et art. 1280, premier alinea, du Codejudiciaire), et le principe de la retroactivite des effets du divorceentre les epoux concernant leurs biens, au jour de la demande (violationde l'art. 1278, deuxieme alinea, du Code judiciaire).

Quatrieme branche

En vertu de l'article 1278, alinea 2, du Code judiciaire, le jugement

ou l'arret qui prononce le divorce remonte, à l'egard des epoux, en cequi

concerne leurs biens, au jour de la demande et, en cas de pluralite de

demandes, au jour de la premiere d'entre elles, qu'elle ait abouti ou non.

La dissolution du regime matrimonial de la communaute de biens

donne naissance à une indivision post-communautaire entre les anciensepoux,

qui porte tant sur les biens presents au moment auquel la dissolution dumariage retroagit à l'egard des conjoints que sur les fruitsulterieurement produits par ces biens.

En vertu de l'article 577-2, S: 2, du Code civil, les parts indivises sontpresumees egales.

En vertu de l'article 577-2, S: 3, du Code civil, le coproprietaire

participe aux droits et aux charges de la propriete en proportion de sapart.

En vertu de l'article 577-2, S: 5, du Code civil, le coproprietaire peut

user et jouir de la chose commune conformement à sa destination et dansla

mesure compatible avec le droit des indivisaires.

Il s'ensuit que l'indivisaire qui a beneficie de la jouissance exclusive

d'un bien indivis est tenu d'indemniser les autres indivisaires pour cettejouissance.

Lorsque l'un des ex-epoux occupe l'immeuble commun, il est redevableenvers l'autre, à partir du divorce et de la dissolution du regimematrimonial de la communaute de biens, d'une indemnite d'occupationcorrespondant à la moitie de la valeur locative de l'immeuble.

En vertu de l'article 203 S: 1er du Code civil, les pere et mere sonttenus d'assumer, à proportion de leurs facultes, l'hebergement,l'entretien, la sante, la surveillance, l'education, la formation etl'epanouissement de leurs enfants.

Si, lorsque l'un des parents occupe l'immeuble commun avec les enfantsissus du mariage, l'occupation par les enfants de l'immeuble commun peutetre consideree comme constituant la contribution alimentaire de l'autreparent à l'hebergement des enfants, en application des articles 203 S:1er, 203 bis et 302 du Code civil, la valeur de cette contributionalimentaire doit etre determinee dans le respect des principes definis parces dispositions, à savoir à proportion des facultes des parents.

Lorsqu'il s'agit des lors de determiner l'indemnite d'occupation due parl'epoux ayant occupe gratuitement le bien avec les enfants communs, ilfaut tenir compte de cette valeur correspondant à la contributionalimentaire de l'autre parent dans l'hebergement des enfants et l'imputerà due concurrence sur cette indemnite.

L'arret constate en l'espece que la defenderesse a heberge en permanenceles enfants des parties dans l'immeuble commun et que le demandeur n'ajamais contribue en nature aux frais d'hebergement des enfants communs.

L'arret considere par ailleurs que les frais d'hebergement des enfantsn'ont pas ete pris en compte dans le montant des contributionsalimentaires fixees à charge du demandeur par les differentes decisionsauxquelles il se refere, en raison de l'occupation gratuite par lesenfants de l'immeuble commun.

Pour determiner le montant du par la defenderesse pour l'occupationgratuite de l'immeuble en ce qui la concerne, l'arret devait enconsequence :

- d'abord determiner le montant de la contribution alimentaire due par ledemandeur pour l'hebergement des enfants communs dans le respect desarticles 203 S: 1er et 203 bis du Code civil;

- deduire ensuite le montant ainsi determine de la part de la valeurlocative fictive de l'immeuble en question durant la periode concerneerevenant au demandeur.

L'arret qui decide que l'allocation due par la defenderesse au demandeurdoit etre fixee au quart de la valeur locative, sans proceder au prealabledans le respect des principes definis aux articles 203 S: 1er et 203 bisdu Code civil à l'evaluation de la part contributive due par le demandeurdans les frais d'hebergement des enfants communs ne justifie paslegalement sa decision.

Il viole ce faisant les articles 203, 203 bis, 223, 302, 387 bis du Codecivil, les articles 1278, alinea 2, et 1280 du Code judiciaire, ainsi quel'article 577-2, S: 2, S: 3 et S: 5 du Code civil, en refusantillegalement sur cette base d'octroyer au demandeur une indemnited'occupation à charge de la defenderesse correspondant à la moitie de lavaleur locative de l'immeuble.

A tout le moins, en fixant à un quart de cette valeur locative,l'indemnite d'occupation due par la defenderesse sans preciser la manieredont il a evalue cette proportion, l'arret ne permet pas à votre Cour deverifier si cette indemnite est fixee dans le respect des principesdefinis à l'article 577-2, S: 2, S: 3 et S: 5 du Code civil ; l'arretn'est des lors pas regulierement motive et viole l'article 149 de laConstitution.

De meme en evaluant à un quart de la valeur locative de l'immeubleindivis la part contributive incombant au demandeur dans les fraisd'hebergement des enfants à imputer sur l'indemnite d'occupation reclameepar le demandeur à la defenderesse, sans preciser la maniere dont ilevalue cette part, l'arret ne permet pas à Votre Cour de verifier que ladiminution operee correspond à la part contributive qui incombe audemandeur en proportion de ses facultes determinee conformement auxarticles 203 S: 1er et 203 bis du Code civil. L'arret n'est des lors pasregulierement motive (violation de l'article 149 de la Constitution).

* Developpements

Le moyen porte sur la question de savoir si l'indemnite due par l'ex-epouxpour l'occupation exclusive dont il a beneficie depuis l'introduction del'instance en divorce peut etre diminuee à concurrence de la valeurcorrespondant à l'hebergement des enfants communs durant la meme periode.

La question de la conciliation entre l'indemnite d'occupation dontl'usager exclusif d'un bien indivis est redevable à l'indivision lors dupartage (voy. Cass., 4 mai 2001, Bull., nDEG 254, R.T.D.F., 2002, p. 714,note P. De Page, E.J., 2001, p. 122, note S. Mosselmans.- J.-E. Beernaert,Les indemnites d'occupation, Rev. dr. ULB, 2003,

p. 133), indemnite qui consiste en un partage des revenus produits par lesbiens indivis, et le montant de "l'allocation provisoirement alimentaire"octroyee à l'un des epoux au cours de la procedure en divorce a dejà etetranchee par Votre Cour (Voir Cass. 18 mai 2009, C.07.0517.N; Cass.16novembre 2015, C.13.0520.F).

Lors de la liquidation, l'incidence des mesures provisoires prises par lejuge des referes doit etre examinee.

On admet que le juge des referes ne peut, au stade des mesures provisoiresanticiper sur la liquidation et le partage (voy. Cass., 2 fevrier 2012,Pas., nDEG 80; Y.-H. Leleu, Ex. jur. [1982-1996], Regimes matrimoniaux,R.C.J.B., 1998, pp. 264-269,

nDEGs 114-115; du meme auteur, Six questions en quete de reponse à proposde l'indivision post-communautaire, Rev. not. b., 2001, pp. 667 et s.). Ilne peut en effet prendre des decisions relatives aux biens quianticiperaient sur les resultats de la liquidation.

Il en resulte que c'est au moment de la liquidation que le notaire et lejuge liquidateurs sans etre lies par ce qu'aura decide, expressement outacitement, le juge des referes, doivent, etant completement eclaires surla consistance des patrimoines des epoux et sur leurs revendicationsrespectives, requalifier a posteriori les sommes versees par l'un desconjoints à l'autre et decider de la maniere dont il sera tenu compte,lors de la repartition du patrimoine, de tous les flux financiers ayantexiste entre eux.

5.- La situation qui resulte de l'occupation gratuite par les enfantscommuns de l'immeuble commun est differente.

Dans l'arret du 27 avril 2001 de Votre Cour (Cass. 27 avril 2001, E.J.2002, afl.1, 2, note S.Mosselmans ; JT 2003), la decision du juge du fondfut cassee.

Le juge de la liquidation avait en effet considere que le juge de paix etle president du tribunal de premiere instance avaient, pour fixer lemontant de la contribution alimentaire au profit de l'enfant commun,necessairement tenu compte de l'occupation gratuite de l'immeuble conjugalindivis par l'enfant. Il en avait deduit qu'aucune indemnite d'occupationne pouvait etre due par cette derniere pour la duree de l'instance endivorce.

Des lors que Votre Cour a constate dans cette affaire que les decisions enquestion etaient muettes sur l'octroi d'une occupation gratuite, elle aadmis que le juge de la liquidation donnait de ces decisions uneinterpretation inconciliable avec leurs termes (A ce sujet, JE Beernaert,Les indemnites d'occupation, Revue de droit de l'ULB., 2003, p. 133 etsuivantes, et specialement p. 156).

6.- Dans le present cas d'espece, la situation est similaire.

L'arret se fonde sur les montants octroyes par les differents jugesintervenus pour fixer la contribution alimentaire due par le demandeurpour ses enfants, pour decider ensuite que ces montants ne sont passuffisants pour couvrir les frais d'hebergement dus par le demandeur.

Il reduit en consequence l'indemnite d'occupation due par le demandeur àla defenderesse au quart de la valeur locative de l'immeuble au lieu de lamoitie.

7.- Le demandeur presente un moyen divise en quatre branches.

La premiere branche reproche à l'arret d'avoir renverse la charge de lapreuve en imposant au demandeur d'etablir que l'occupation par les enfantsde l'immeuble commun n'avait pas ete prise en compte pour le calcul de sapart contributive dans les frais des enfants, de sorte qu'il pouvait enetre tenu compte lors de la liquidation de la communaute pour diminuerl'indemnite d'occupation due par la defenderesse au demandeur.

Il appartenait en effet à la defenderesse d'etablir que l'occupation desenfants avait ete prise en compte pour calculer la part contributive dudemandeur, puisqu'elle se fondait sur cette defense pour s'opposer à lademande formulee par le demandeur dans le cadre de la liquidation del'indivision post -communautaire.

8.- La deuxieme branche met en evidence que contrairement à ce queretient l'arret attaque, les decisions auxquelles il se refere pourconclure qu'il n'est pas demontre que les montants auxquels le demandeurfut condamne à titre de contribution alimentaire pour les enfants etaientsuffisants pour couvrir leurs frais d'hebergement, permettent au contrairede constater que les frais d'hebergement ont ete pris en compte, lesmontants mis à charge du demandeur etant calcules par ailleurs àproportion de ses facultes.

Il ne resulte en effet d'aucune de ces decisions, que pour fixer lacontribution aux montants juges insuffisants par la Cour d'appel, lesjuges en question ont tenu compte du fait de l'occupation de l'immeublecommun par les enfants des ex-epoux.

9.- La troisieme branche critique l'arret dans la mesure ou il resout lelitige qui concernait exclusivement la question des relations entreex-epoux en tenant compte d'un debat relatif aux contributionsalimentaires dues en qualite de parents des enfants communs alors que lesdeux debats sont totalement distincts et regis par des regles derepartition qui leur sont propres.

10.- Enfin, le demandeur presente la quatrieme branche, dans l'hypotheseou Votre Cour estimerait que la cour d'appel pouvait tenir compte dans lecadre de la liquidation du regime matrimonial des ex-epoux de l'occupationgratuite par les enfants de l'immeuble commun, dans la mesure ou ilfaudrait admettre que cette occupation gratuite constituait la partcontributive du demandeur dans les frais d'hebergement des enfants.

En l'espece, la Cour d'appel constate que :

- la defenderesse a heberge en permanence les enfants des parties dansl'immeuble commun;

- que le demandeur n'a jamais contribue en nature aux frais d'hebergementdes enfants communs;

- qu'il n'est pas demontre que les montants des contributions alimentairesauxquels le demandeur fut condamne etaient suffisantes pour couvrir sapart dans les frais d'hebergement.

La Cour d'appel en deduit qu'il y a lieu de fixer l'indemnite d'occupationdue par la defenderesse à 1/4 de la valeur locative au lieu de lamoitie.

Si la Cour d'appel pouvait decider que l'indemnite d'occupation due par ladefenderesse au demandeur devait etre diminuee en tenant compte de la partcontributive du defendeur dans les frais d'hebergement, elle devaitcependant evaluer cette part contributive dans le respect des principesdefinis aux articles 203 S:1er et 203 bis du Code civil. En omettant deproceder au prealable dans le respect des principes definis aux articles203 S: 1er et 203 bis du Code civil à l'evaluation de la partcontributive due par le demandeur dans les frais d'hebergement des enfantscommuns, elle ne justifie pas legalement sa decision.

En tout etat de cause, l'arret ne precise pas la maniere dont il aboutitau resultat obtenu.

Il ne permet des lors pas à votre Cour d'exercer son controle.

Par ces considerations,

L'avocat à la Cour de cassation soussigne conclut qu'il vous plaise,Mesdames, Messieurs, casser l'arret attaque, ordonner que mention en soitfaite en marge de l'arret attaque, renvoyer l'affaire devant une autreCour d'appel et statuer comme de droit sur les depens.

Bruxelles, le 15 janvier 2016

Pour Pierre Van Ommeslaghe

Absent à la signature

Martin Lebbe

Avocat à la Cour de cassation

Pieces annexees :

1. Copie certifiee conforme de la piece 2 du dossier du demandeur deposedevant la Cour d'appel de Bruxelles, etant l'ordonnance de refere du 26fevrier 2003 rendue par le President du Tribunal de premiere instance deBruxelles ;

2. Copie certifiee conforme de la piece 4/7 du dossier du demandeur deposedevant la Cour d'appel de Bruxelles, etant le jugement rendu le 16 octobre2009 par le Tribunal de premiere instance de Bruxelles, Tribunal de lajeunesse ;

3. Copie certifiee conforme de la piece 4/12 du dossier du demandeurdepose devant la Cour d'appel de Bruxelles, etant l'arret rendu le 14septembre 2010 par la chambre de la jeunesse de la Cour d'appel deBruxelles.

24 NOVEMBRE 2016 C.16.0026.F/6

Requete/20


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.16.0026.F
Date de la décision : 24/11/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-11-24;c.16.0026.f ?
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