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24/11/2016 | BELGIQUE | N°C.15.0517.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 novembre 2016, C.15.0517.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.15.0517.F

1. AXA BELGIUM, societe anonyme dont le siege social est etabli àWatermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25,

2. P & V ASSURANCES, societe cooperative à responsabilite limitee, venantaux droits de la societe anonyme Actel, dont le siege social est etabli àSaint-Josse-ten-Noode, rue Royale, 151,

demanderesses en cassation,

representees par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Regence, 4, ou il estfait election de domicile,<

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contre

1. C. G.,

2. M. L. et

3. G. G.,

defendeurs en cassation,

representes par M...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.15.0517.F

1. AXA BELGIUM, societe anonyme dont le siege social est etabli àWatermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25,

2. P & V ASSURANCES, societe cooperative à responsabilite limitee, venantaux droits de la societe anonyme Actel, dont le siege social est etabli àSaint-Josse-ten-Noode, rue Royale, 151,

demanderesses en cassation,

representees par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Regence, 4, ou il estfait election de domicile,

contre

1. C. G.,

2. M. L. et

3. G. G.,

defendeurs en cassation,

representes par Maitre Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67,ou il est fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 26 fevrier2015 par le tribunal de premiere instance du Hainaut, statuant en degred'appel.

Le president de section Albert Fettweis a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Les faits

Tels qu'ils ressortent du jugement attaque et des pieces auxquelles laCour peut avoir egard, les faits de la cause et les antecedents de laprocedure peuvent etre ainsi resumes :

1. Le litige a trait à un accident de la circulation survenu dans uncarrefour entre deux vehicules, le premier ayant pour conducteur lapremiere defenderesse, assuree en responsabilite civile par la premieredemanderesse, l'autre conducteur etant assure par la deuxiemedemanderesse.

2. L'expert charge par le ministere public de determiner les causes del'accident a conclu que celui-ci trouve sa cause dans le comportement del'un ou l'autre des usagers, qui a franchi le feu tricolore à la phaserouge quelques instants avant la collision, sans qu'il soit possible dedeterminer à quel conducteur il y a lieu d'imputer cette faute et ce, àdefaut d'elements materiels et de temoin.

3. En juin 2011, les defendeurs ont assigne les deux assureurs precitesdevant le tribunal de police sur la base de l'article 19bis-11, S: 2, dela loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de laresponsabilite en matiere de vehicules automoteurs aux fins d'obtenirreparation des prejudices subis à la suite de l'accident.

4. Par jugement du 19 septembre 2013, le premier juge a deboute lesdefendeurs de leur demande au motif que la premiere defenderesse est l'undes conducteurs impliques, dont la responsabilite est douteuse, de sorteque son prejudice et celui de ses parents, les deuxieme et troisiemedefendeurs, subi par repercussion, ne peuvent etre repares en applicationde l'article 19bis-11, S: 2, cette disposition ne permettant d'indemnisercomme personne lesee qu'« un conducteur dont la responsabilite n'est,sans aucun doute possible, pas engagee » dans l'accident.

5. Sur l'appel des defendeurs, le jugement attaque reforme cette decisionen considerant que l'article 19bis-11, S: 2, est applicable à un accidentde la circulation lorsque deux conditions sont remplies : 1DEG l'accidentimplique au moins deux vehicules et 2DEG il n'est pas possible dedepartager les responsabilites bien que tous les vehicules impliquessoient connus ; dans ce cas, toutes les personnes lesees par l'accidentsont, sans distinction, en droit d'obtenir indemnisation par lescompagnies d'assurance des vehicules impliques, dont l'intervention estprevue à parts egales, à l'exception de la compagnie d'assurance dontl'assure est indubitablement non responsable.

III. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demanderesses presentent un moyen.

IV. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Suivant l'article 19bis-11, S: 2, de la loi du 21 novembre 1989 relativeà l'assurance obligatoire de la responsabilite en matiere de vehiculesautomoteurs, par derogation au paragraphe 1er, 7DEG, si plusieursvehicules sont impliques dans l'accident et s'il n'est pas possible dedeterminer lequel de ceux-ci a cause l'accident, l'indemnisation de lapersonne lesee est repartie, par parts egales, entre les assureurscouvrant la responsabilite civile des conducteurs de ces vehicules, àl'exception de ceux dont la responsabilite n'est indubitablement pasengagee.

Il ne suit pas de cette disposition que le conducteur d'un des vehiculesimpliques dans l'accident ne puisse etre indemnise comme personne leseequ'à la condition de prouver qu'il n'est pas responsable de l'accident.

Le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit.

Sur la demande de question prejudicielle à la Cour constitutionnelle :

Les demanderesses soutiennent que, dans cette interpretation, l'article19bis-11, S: 2, de la loi du 21 novembre 1989 precitee pourrait creer« une discrimination contraire aux articles 10 et 11 de la Constitutionentre, d'une part, les personnes qui tombent sous l'empire de l'article19bis-11, 7DEG, de la[dite loi], qui ne peuvent etre indemnisees par leFonds [commun de garantie] que si elles demontrent que quelqu'un d'autre,et non elles-memes, est à l'origine de l'accident et, d'autre part, lespersonnes qui tombent sous l'empire de l'article 19bis-11, S: 2, quipeuvent etre indemnisees par les assureurs sans avoir à demontrer quequelqu'un d'autre, et non elles-memes, est à l'origine de l'accident, auregard des objectifs poursuivis par le legislateur consistant à eviter ladiscrimination entre les personnes lesees à la suite d'un accident causepar un vehicule non identifie et les personnes lesees à la suite d'unaccident dont il est impossible de determiner, parmi deux ou plusieursvehicules, le vehicule qui l'a cause ». Elles demandent des lors, àtitre subsidiaire, à la Cour de poser une question prejudicielle à laCour constitutionnelle.

Dans ses arrets nDEG 175/2014 du 14 decembre 2014, nDEG 96/2015 du 25 juin2015 et nDEG 123/2015 du 24 septembre 2015, la Cour constitutionnelle aconsidere, dans le cadre de questions prejudicielles portant sur l'etenduedes indemnisations, que les categories de personnes visees par l'article19bis-11, S: 1er, 7DEG, d'une part, et par l'article 19bis-11, S: 2,d'autre part, se trouvent dans une situation objectivement differente. Lapremiere categorie est victime d'un accident de roulage dont l'auteur et,partant, egalement son assureur sont inconnus ; dans ce cas,l'intervention du Fonds commun de garantie, substitue à la personneresponsable, est en principe restreinte compte tenu des possibilitesbudgetaires limitees de ce fonds ; en revanche, la seconde categorie estvictime d'un accident de roulage impliquant plusieurs vehicules dont lesauteurs et, partant, egalement leurs assureurs sont connus, mais dont ilest impossible de determiner la part de responsabilite respective dansl'accident. Ces assureurs ne sont pas confrontes aux limitationsbudgetaires du Fonds et pour eux le risque financier qui resulte dudommage qui decoule d'un accident pour lequel il n'est pas possibled'etablir quel vehicule a cause l'accident ne differe pas fondamentalementdu risque financier du dommage qui decoule d'un accident pour lequel ilest possible d'etablir quel vehicule a cause l'accident. Dans les deuxcas, il s'agit d'un risque qui doit etre couvert par les primesd'assurance.

La Cour n'est pas tenue de poser à la Cour constitutionnelle une questionprejudicielle qui ne denonce pas une distinction operee par la loi entredes personnes se trouvant dans la meme situation juridique et auxquelless'appliqueraient des regles differentes.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demanderesses aux depens.

Les depens taxes à la somme de mille sept cent vingt-huit euros quinzecentimes envers les parties demanderesses.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, le conseiller DidierBatsele, les presidents de section Albert Fettweis et Martine Regout et leconseiller Sabine Geubel, et prononce en audience publique du vingt-quatrenovembre deux mille seize par le president de section Christian Storck, enpresence de l'avocat general Thierry Werquin, avec l'assistance dugreffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M. Regout |
|-----------------+------------+-------------|
| A. Fettweis | D. Batsele | Chr. Storck |
+--------------------------------------------+

Requete

Requete :Version electronique non disponible.

24 NOVEMBRE 2016 C.15.0517.F/1

Requete/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.15.0517.F
Date de la décision : 24/11/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-11-24;c.15.0517.f ?
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