La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/2016 | BELGIQUE | N°C.15.0409.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 novembre 2016, C.15.0409.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.15.0409.F

RESIDENCE CHRISTALAIN, societe anonyme dont le siege social est etabli àJette, avenue des Demineurs, 2,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Regence, 4, ou il estfait election de domicile,

contre

CBC BANQUE, societe anonyme dont le siege social est etabli à Bruxelles,Grand-Place, 5,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Simone Nudelholc, avocat à la Cou

r de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.15.0409.F

RESIDENCE CHRISTALAIN, societe anonyme dont le siege social est etabli àJette, avenue des Demineurs, 2,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Regence, 4, ou il estfait election de domicile,

contre

CBC BANQUE, societe anonyme dont le siege social est etabli à Bruxelles,Grand-Place, 5,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 24 avril 2015par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Michel Lemal a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente quatre moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le troisieme moyen :

Quant à la premiere branche :

Sur la fin de non-recevoir opposee au moyen, en cette branche, par ladefenderesse et deduite du defaut d'interet :

L'arret ne constate pas que le credit d'investissement souscrit par lademanderesse est, non un pret, mais une ouverture de credit.

La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

Sur le fondement :

Aux termes de l'article 1907bis du Code civil, lors du remboursement totalou partiel d'un pret à interet, il ne peut en aucun cas etre reclame audebiteur, independamment du capital rembourse et des interets echus, uneindemnite de remploi d'un montant superieur à six mois d'interetscalcules sur la somme remboursee au taux fixe par la convention.

Cette limitation s'applique à toute indemnite reclamee par le preteur encas de remboursement anticipe total ou partiel d'un pret à interet.

L'arret constate que « l'article 20.5. a) des conditions generalesinterdisait le remboursement anticipe volontaire du creditd'investissement » consenti à la demanderesse, que « le 13 juillet2010, [celle-ci] [...] a fait part de sa volonte de mettre fin au contratde credit » au motif qu'elle « a perdu confiance en [la defenderesse] »et que celle-ci lui a repondu que, nonobstant l'interdiction prevue,« elle pourrait accepter le remboursement anticipe moyennant le paiementd'une indemnite de remploi ».

Il considere que la defenderesse, qui aurait pu « exiger la poursuite desrelations contractuelles jusqu'au terme convenu », etait en droit desolliciter « le paiement d'une indemnite de remploi actuarielle »,« d'une part, pour renoncer à exiger la poursuite du contrat, d'autrepart, pour l'indemniser de la perte qu'elle estimait subie, outre toutesautres considerations qu'elle estimait utile pour admettre la renonciationde sa part au terme convenu du contrat », qu'« il ne s'agit donc pas,malgre les termes utilises par les parties, d'une indemnite de remploisensu stricto qui est celle qui est due dans l'hypothese ou les partiesont convenu d'une possibilite de resiliation par l'emprunteur du contratsouscrit, voire d'une indemnite de funding loss si tant est qu'il faillelui donner un sens different », et que, « meme si le resultat apparaitetre le meme (payement d'une somme), il n'en demeure pas moins que sacause est differente ».

En decidant que l'indemnite reclamee ne devait pas « etre soumise à lalimitation du plafond instaure par l'article 1907bis du Code civil » aumotif qu' « aucun remboursement total ou partiel n'etait autorise »,l'arret viole la disposition legale precitee.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Liege.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, president, lespresidents de section Albert Fettweis et Martine Regout, les conseillersMichel Lemal et Marie-Claire Ernotte, et prononce en audience publique duvingt-quatre novembre deux mille seize par le president de sectionChristian Storck, en presence de l'avocat general Thierry Werquin, avecl'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+------------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M.-Cl. Ernotte | M. Lemal |
|-----------------+----------------+-------------|
| M. Regout | A. Fettweis | Chr. Storck |
+------------------------------------------------+

Requete

Requete : Version electronique non disponible

24 NOVEMBRE 2016 C.15.0409.F/4

Requete/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.15.0409.F
Date de la décision : 24/11/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-11-24;c.15.0409.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award