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24/11/2016 | BELGIQUE | N°C.15.0333.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 novembre 2016, C.15.0333.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.15.0333.F

BALINVEST, societe privee à responsabilite limitee, anciennement societeanonyme, dont le siege social est etabli à Namur, rue de Balart, 48,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67,ou il est fait election de domicile,

contre

HENRARD, societe anonyme dont le siege social est etabli à Namur, avenueAlbert Ier, 137,

defenderesse en cassation,

representee

par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.15.0333.F

BALINVEST, societe privee à responsabilite limitee, anciennement societeanonyme, dont le siege social est etabli à Namur, rue de Balart, 48,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67,ou il est fait election de domicile,

contre

HENRARD, societe anonyme dont le siege social est etabli à Namur, avenueAlbert Ier, 137,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Regence, 4, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 24 mars 2015par la cour d'appel de Liege.

Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant aux deux branches reunies :

Apres avoir rappele qu'« en vertu de l'article 1398, alinea 2, du Codejudiciaire, lorsque le juge a accorde l'execution provisoire du jugement,celui qui la poursuit agit à ses risques et perils » et est « tenud'indemniser le dommage ne de la seule execution », le jugement dutribunal de premiere instance de Namur du 3 juin 2013 en deduit que,« sous reserve pour elle de prouver le prejudice qu'elle allegue et lelien de causalite l'unissant au fait de l'execution provisoire, la[defenderesse] est en droit d'obtenir des dommages et interets à chargede l'association des coproprietaires Le Balart et de la [demanderesse] ».

Ce jugement enonce ensuite que « la necessite de louer un espace dedechargement quel qu'il soit est averee en raison de la contraintematerielle evoquee [...] et de la restriction apportee à l'usage de laservitude par l'execution du jugement [du juge de paix] du 23 fevrier2007 » et qu'« il n'y a pas lieu de douter de la realite de laconvention de bail produite par [la defenderesse] ». Il releve encore que« le dispositif du jugement du 23 fevrier 2007 a profondement bouleversela structure de transport de [la defenderesse] puisque celle-ci se voyaitdesormais obligee de reacheminer par camionnettes, jusqu'à l'adresse deson siege social, les marchandises dechargees à l'entrepot pris àbail » et considere que « ces adaptations necessaires [...] ne sont[...] pas demeurees sans consequences dommageables pour [ladefenderesse] » des lors que « le transbordement des marchandisesgenere, à lui seul, des frais de manipulation supplementaires et accroitle risque d'endommagement des biens ; quant à l'usage de plusieurscamionnettes, il se revele plus onereux que celui d'un camion ».

Le jugement du 3 juin 2013 conclut que, « par consequent, il est demontrequ'en ayant procede à l'execution provisoire du jugement du 23 fevrier2007, l'association des coproprietaires Le Balart et [la demanderesse] ontoccasionne à [la defenderesse] un prejudice ».

Il considere que « l'indemnite sollicitee par [la defenderesse] serareduite à un euro provisionnel, le surplus restant reserve », des lorsque « les quelques pieces que celle-ci a deposees n'ont toutefois paspermis au tribunal d'apprecier l'importance de ce prejudice [dont]l'estimation [...] requiert, à tout le moins, la production d'elementscomptables plus probants que de simples extraits de compte » et que« [la defenderesse] est restee en defaut de fournir la moindreexplication aux objections pertinentes de l'association descoproprietaires Le Balart et de [la demanderesse] relatives àl'utilisation - comme magasin ouvert à la clientele - de l'entrepot [...]et aux rapports qu'elle entretient avec la societe H. B. avec qui ellepartage ce lieu ».

Le jugement du 3 juin 2013 reconnait ainsi l'existence d'une creancecertaine de la defenderesse et des divers postes de son dommage, la causen'etant reservee que « pour permettre à [la defenderesse] d'approfondirl'evaluation et la justification de son prejudice » et non pour etablirl'existence d'un lien causal avec le fait de la demanderesse.

En considerant que « le principe de l'indemnisation est donc reconnu demaniere certaine », que « [la defenderesse] `est bien titulaire d'unecreance [...] egalement exigible, puisque liee à l'existence (icijudiciairement reconnue) d'un prejudice qui doit etre indemnise' » et quela creance est « susceptible d'une estimation provisoire », l'arret, quirepond aux conclusions de la demanderesse contestant le caractere exigiblede la creance au motif que le juge du fond a reserve tant le quantum quele lien causal, ne donne pas du jugement du 3 juin 2013 une interpretationinconciliable avec ses termes, partant, ne viole pas la foi qui lui estdue et ne meconnait pas l'autorite de la chose jugee qui s'y attache.

Pour le surplus, conformement à l'article 1415, alinea 1er, du Codejudiciaire, la saisie conservatoire ne peut etre autorisee que pour unecreance certaine et exigible, liquide ou susceptible d'une estimationprovisoire.

Par les considerations precitees et celles que « le creancier dont lesdroits sont apparemment certains ne doit pas etre oblige d'attendre untitre consacrant l'etendue de ses droits » et que « [le jugement dupremier juge] a resume quelles etaient les charges que [la defenderesse]avait ete amenee à supporter, susceptibles de faire partie du dommage »et admises par le jugement du 3 juin 2013, l'arret justifie legalement sadecision que, « au vu des pieces deposees et [des charges] »,« [l']estimation provisoire, à laquelle il doit etre procede par le jugedes saisies » peut, « sans exageration, [...] etre arretee à 250.000euros » et que la defenderesse est autorisee à pratiquer une saisieconservatoire jusqu'à concurrence de ce montant.

Le moyen, en aucune de ses branches, ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Les depens taxes à la somme de huit cent trente-huit euros six centimesenvers la partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, le conseiller DidierBatsele, les presidents de section Albert Fettweis et Martine Regout et leconseiller Marie-Claire Ernotte, et prononce en audience publique duvingt-quatre novembre deux mille seize par le president de sectionChristian Storck, en presence de l'avocat general Thierry Werquin, avecl'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

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| P. De Wadripont | M.-Cl. Ernotte | M. Regout |
|-----------------+----------------+-------------|
| A. Fettweis | D. Batsele | Chr. Storck |
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Requete

Version electronique non disponible

24 NOVEMBRE 2016 C.15.0333.F/5

Requete/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.15.0333.F
Date de la décision : 24/11/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-11-24;c.15.0333.f ?
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