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24/11/2016 | BELGIQUE | N°C.15.0313.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 novembre 2016, C.15.0313.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.15.0313.F

S. K.,

demandeur en cassation,

represente par Maitres John Kirkpatrick et Simone Nudelholc, avocats à laCour de cassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard del'Empereur, 3, ou il est fait election de domicile,

contre

1. B. T. et

2. S. G.,

defendeurs en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 2 fevrier 2015par la cour d'appel de Mons.

Le president de section Martine Regout a fait r

apport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au p...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.15.0313.F

S. K.,

demandeur en cassation,

represente par Maitres John Kirkpatrick et Simone Nudelholc, avocats à laCour de cassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard del'Empereur, 3, ou il est fait election de domicile,

contre

1. B. T. et

2. S. G.,

defendeurs en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 2 fevrier 2015par la cour d'appel de Mons.

Le president de section Martine Regout a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

L'article 1325 du Code civil, qui dispose que les actes sous seing privecontenant des conventions synallagmatiques ne sont valables qu'autantqu'ils ont ete faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant uninteret distinct, s'applique aussi dans le cas ou des actes unilaterauxforment ensemble, en raison du lien qui les unit, une convention parlaquelle chacune des parties contracte une obligation envers l'autre.

L'arret considere que « la demande originaire [des defendeurs] est baseesur une reconnaissance de dette [du demandeur] ayant fait l'objet de deuxecrits dates du 11 fevrier 2006 et du 22 juin 2006 » dont le premier« fait à lui seul preuve de l'engagement » de celui-ci de « payer lasomme de 75.000 euros ».

Examinant le moyen deduit par le demandeur de l'absence de cause de sonengagement, l'arret constate que les defendeurs « exposent qu'ils etaientproprietaires en indivision avec des tiers d'un groupe d'immeubles [...]constituant le site de l'ancienne abbaye ... ; [...] qu'ils occupaient leslieux et y avaient developpe, au fil des annees, diverses activites tellesque brocantes, concerts, visites, journees thematiques, locations desalles, etc. ; que [le demandeur], lorsqu'il a achete le site, [...] avoulu maintenir et developper ces activites, en suggerant qu'elles luisoient progressivement transferees par eux avec les divers mobiliers,materiels et equipements se trouvant sur le site », et « qu'il leur aainsi propose d'occuper gratuitement les lieux pendant trois ans, selon unbail ecrit, et de leur verser la somme de 75.000 euros », et considereque « cette explication parait vraisemblable » et que « [le demandeur]reste en defaut d'etablir l'absence de cause dont il se prevaut ».

L'arret, qui n'exclut pas que l'engagement du demandeur de payer 75.000euros aux defendeurs ait eu l'engagement allegue de ceux-ci pourcontrepartie, ne permet pas à la Cour de verifier la legalite de sadecision que les reconnaissances de dette signees par le demandeur,« meme si [elles] font mention du bail, ne constatent qu'un engagementunilateral, de sorte que c'est l'article 1326 du Code civil qui estd'application », et n'est, des lors, pas regulierement motive.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

Par ces motifs

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Liege.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, le conseiller DidierBatsele, les presidents de section Albert Fettweis et Martine Regout et leconseiller Sabine Geubel, et prononce en audience publique du vingt-quatrenovembre deux mille seize par le president de section Christian Storck, enpresence de l'avocat general Thierry Werquin, avec l'assistance dugreffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M. Regout |
|-----------------+------------+-------------|
| A. Fettweis | D. Batsele | Chr. Storck |
+--------------------------------------------+

Requete

Requete en cassation

Pour : S. K.,

demandeur en cassation,

assiste et represente par Me John Kirkpatrick, avocat à la Cour decassation soussigne, dont le cabinet est etabli à 1000 Bruxelles,boulevard de l'Empereur, 3, ou il est fait election de domicile,

Contre : 1) B. T.,

2) S. G.,

defendeurs en cassation.

* * *

A Messieurs les Premier President et Presidents, à Mesdames et Messieursles Conseillers composant la Cour de cassation.

Messieurs,

Mesdames,

Le demandeur a l'honneur de soumettre à votre censure l'arret renducontradictoirement entre les parties le 2 fevrier 2015 par la cour d'appelde Mons (13eme chambre, RG nDEG 2014/RG/285).

Les faits et antecedents de la cause, tels qu'ils ressortent des pieces dela procedure auxquelles votre haute juridiction peut avoir egard, sont lessuivants.

1. Les defendeurs etaient proprietaires en indivision, avec les epoux D.B.-Q., d'un groupe d'immeubles situe à ... et constituant le site classede l'ancienne abbaye ... Ils y pratiquaient diverses activites debrocantes, concerts, visites des lieux, locations de salles.

2. Ils vendirent l'ensemble du site au demandeur et à son epouse, Mme V.d. S., par acte du notaire W. de ... du 22 juin 2006.

Toutefois, par contrat intitule « bail d'appartement affecte à laresidence principale du preneur », portant la double date des 15 janvieret 22 juin 2006, le demandeur et son epouse donnerent gratuitement en« location » aux defendeurs une partie de ce groupe d'immeubles à usaged'habitation, pour un terme de trois ans prenant cours le jour de l'acteauthentique de vente.

Le contrat ecrit renvoyait à une « condition speciale en annexe ».

En effet, le demandeur signa deux ecrits de reconnaissance de dette :

- le premier, ecrit et signe par le demandeur, est redige comme suit :

« condition speciale. le 11-02-2006.

à l'interruption du bail la somme de 75.000 EUR reste due - septante cinqmille euros ».

- le second, qui n'est pas de la main du demandeur, mais qu'il a signe« pour accord » est redige comme suit :

« condition speciale : reconnaissance de dette :

A l'interruption du bail, soit au plus tard le 22/06/2009, M. K. S.s'engage à rembourser la somme de 75.000 EUR (septante cinq mille euros)au couple T.-G..

Fait à ... en l'etude de Maitre W.

Le 22/06/2006 ».

3. A une date indeterminee, mais apparemment avant le 22 juin 2009, lesdefendeurs quitterent les lieux « loues ».

Par courrier recommande du 20 septembre 2010, ils mirent le demandeur endemeure de payer la somme de 75.000 EUR qui selon eux aurait du etrereglee le 22 juin 2009 au plus tard.

4. Par exploit du 3 mai 2012, les defendeurs citerent le demandeur devantle tribunal de premiere instance de Charleroi en paiement de ladite sommede 75.000 EUR à majorer des interets moratoires au taux legal depuis le20 septembre 2010 jusqu'à parfait paiement, outre les depens.

Par jugement du 17 janvier 2014, le tribunal fit droit à cette demande.

Le tribunal autorisa l'execution provisoire du jugement nonobstant toutrecours et sans caution.

5. Le demandeur interjeta appel.

Par l'arret du 2 fevrier 2015, la cour d'appel de Mons confirme lejugement entrepris et condamne le demandeur aux depens d'appel.

A l'encontre de cet arret, le demandeur fait valoir le moyen de cassationsuivant.

MOYEN UNIQUE DE CASSATION

Dispositions legales dont la violation est invoquee.

- Article 149 de la Constitution,

- Articles 1102, 1325 et 1326 du Code civil.

Decision et motif critiques.

Apres avoir constate, par reference à l'expose du premier juge, que« les (defendeurs) demandent la condamnation du (demandeur) à lui payerla somme de 75.000 EUR majoree des interets moratoires depuis le 20septembre 2010 » ; que « la demande est fondee sur une reconnaissance dedette qui a ete constatee dans deux ecrits dont le (demandeur) conteste lecaractere probatoire ; (...) (que) le premier ecrit est date du 11 fevrier2006, signe et redige comme suit de la main du (demandeur) : `conditionspeciale. le 11 fevrier 2006. à l'interruption du bail la somme de 75.000EUR reste due. Septante-cinq mille euros' ; (que) le second est date du 22juin 2006 (soit egalement la date de l'acte authentique de vente et dubail liant les parties), il est signe de la main du (demandeur) qui aegalement appose la mention pour accord et est redige comme suit de lamain du (defendeur) : `condition speciale : reconnaissance de dette : àl'interruption du bail, soit au plus tard le 22/06/2009, M. K.S. s'engageà rembourser la somme de 75.000 EUR (septante-cinq mille euros) au coupleT.-G. Fait ... en l'etude de Me W. le 22/06/2006' » (jugement du premierjuge, p. 2) ; que le demandeur soutient que les deux ecrits precites« sont interdependants du contrat de bail avenu entre parties auquel ilsfont reference, formant avec celui-ci un acte synallagmatique, de sorteque le prescrit de l'article 1325 du Code civil aurait du etre respecte »(arret, p. 2),

l'arret attaque, par confirmation du jugement du premier juge, dit lademande des defendeurs fondee ; condamne le demandeur à payer auxdefendeurs la somme de 75.000 EUR majoree des interets moratoires au tauxlegal depuis le 20 septembre 2010 jusqu'à parfait paiement ; condamne ledemandeur aux depens des deux instances.

L'arret attaque fonde cette decision sur les motifs suivants :

« La demande originaire, mue par les (defendeurs), est basee sur unereconnaissance de dette (du demandeur), ayant fait l'objet de deux ecritsdates du 11 fevrier 2006 et du 22 juin 2006.

(...)

Les deux documents, meme s'ils font mention du bail, ne constatent qu'unengagement unilateral (du demandeur), de sorte que c'est l'article 1326 duCode civil qui est d'application.

Le document du 11 fevrier 2006, dont il n'est desormais plus contestequ'il est signe et entierement redige par (le demandeur) respecte ceprescrit et fait ainsi preuve de son engagement de payer la somme de75.000 EUR.

Le document du 22 juin 2006, signe pour accord par (le demandeur) nerespecte pas le formalisme de l'article 1326 du Code civil, à defautd'etre ecrit en entier de la main (du demandeur) ou de comporter un `bon'ou un àpprouve' portant en toutes lettres la somme due.

Cela est cependant sans incidence, des lors que ce second document ne faitque confirmer le premier, lequel fait à lui seul preuve de l'engagement(du demandeur) ».

Griefs

1. Aux termes de l'article 1102 du Code civil, « le contrat estsynallagmatique ou bilateral lorsque les contractants s'obligentreciproquement les uns envers les autres ».

L'article 1325 du Code civil dispose, en son alinea 1er : « Les actessous seing prive qui contiennent des conventions synallagmatiques, ne sontvalables qu'autant qu'ils aient ete faits en autant d'originaux qu'il y ade parties ayant un interet distinct ».

L'article 1326 du meme code dispose, en son alinea 1er : « Le billet oula promesse sous seing prive par lequel une seule partie s'engage enversl'autre à lui payer une somme d'argent ou une chose appreciable, doitetre ecrit en entier de la main de celui qui le souscrit ; ou du moins ilfaut qu'outre sa signature, il ait ecrit de sa main un `bon' ou unàpprouve', portant en toutes lettres la somme ou la quantite de lachose ».

L'article 1325 du Code civil s'applique à tous les contratssynallagmatiques parfaits qui au moment de la redaction de l'acte,constatent des obligations reciproques restant à accomplir et s'appliqueaussi lorsque l'on se trouve en presence de deux actes unilateraux quiforment ensemble, par le lien qui les unit, une convention par laquellechacune des parties contracte un engagement envers l'autre Ce n'est quedans le cas ou les obligations d'une partie à un contrat synallagmatique- ou à un rapport synallagmatique resultant de la combinaisond'engagements unilateraux reciproques - sont dejà entierement executeesau moment de la redaction de l'acte qui constate les obligationsreciproques, que la regle des originaux multiples ne doit pas s'appliquer.

2. En l'espece, dans les motifs par lesquels l'arret attaque ecarte unmoyen subsidiaire des conclusions du demandeur selon lequel, en toutehypothese, son engagement n'est pas valable car il n'a pas de cause,l'arret attaque constate ce qui suit : « Les (defendeurs) exposent qu'ilsetaient proprietaires en indivision avec des tiers d'un groupe d'immeublessitue à ... et constituant le site de l'ancienne abbaye ... Ils precisentqu'ils occupaient les lieux et y avaient developpes, au fil des annees,diverses activites telles que brocantes, concerts, visites, journeesthematiques, locations de salles, etc. Ils affirment que (le demandeur),lorsqu'il a achete le site, en 2006, a voulu maintenir et developper cesactivites, en suggerant qu'elles lui soient progressivement transfereespar eux avec les divers mobiliers, materiels et equipements se trouvantsur le site. Ils ajoutent qu'il leur a ainsi propose d'occupergratuitement les lieux pendant trois ans, selon un bail ecrit, et de leurverser la somme de 75.000 EUR » (arret, p. 4).

L'arret attaque considere que « cette explication apparaitvraisemblable » et que le demandeur « reste en defaut d'etablirl'absence de cause dont il se prevaut » (arret, p. 4).

3. Il ressort des motifs precites de l'arret que selon les defendeurseux-memes, l'engagement du demandeur de leur payer 75.000 EUR et celui deles laisser habiter gratuitement pendant trois ans l'immeuble que ledemandeur leur avait achete, avaient ete pris parce qu'ils s'etaientengages à transferer « progressivement » au demandeur les activitessocio-culturelles qu'ils avaient developpees sur le site et en outre àlui remettre le mobilier, le materiel et les equipements se trouvant surle site, à la fin de la periode pendant laquelle ils pouvaient restergratuitement dans l'immeuble.

Il resulte de cette explication que les defendeurs ont donnee devant lacour d'appel, que le rapport des parties comprenait des obligationsreciproques, qu'il etait donc synallagmatique au sens de l'article 1102 duCode civil et que le caractere synallagmatique de ce rapport existaitencore aux dates des signatures de l'engagement du demandeur, à savoirles 11 fevrier et 22 juin 2006 : à ces dates, en effet, les defendeursn'avaient, selon eux, pas execute completement leurs propres engagementspuisque pendant les trois ans durant lesquels ils pouvaient occupergratuitement le site (à compter du 22 juin 2006), ils continuaient àexercer leurs activites socio-culturelles, qu'ils ne devaient transfererque « progressivement » au demandeur, avec le mobilier, le materiel etles equipements lies à ces activites qu'ils gardaient provisoirement.

Ce n'est que si les engagements pris par les defendeurs à l'egard dudemandeur avaient dejà ete remplis lorsque le demandeur a prisl'engagement de leur payer 75.000 EUR, qu'il n'y aurait plus eu entre lesparties de rapports synallagmatiques.

4. Dans les motifs precites (supra, 2), l'arret ne se prononce pas sur laquestion de savoir si, au moment ou le demandeur avait pris l'engagementde payer 75.000 EUR aux defendeurs, en plus de leur permettre d'occupergratuitement, pendant trois ans, l'immeuble qu'il leur avait achete, lesdefendeurs ont ou non pris l'engagement de transferer progressivement audemandeur les diverses activites qu'ils avaient developpees sur le site,avec les divers mobiliers, materiels et equipements qui s'y trouvaient.L'arret se borne à juger que « cette explication (des defendeurs)apparait vraisemblable ».

Les motifs precites de l'arret ne permettent donc d'exclure ni quel'engagement du demandeur à l'egard des defendeurs de leur payer 75.000EUR avait ete pris en contrepartie de l'engagement des defendeurs enversle demandeur ni qu'au moment ou le demandeur a signe les reconnaissancesde dette, les defendeurs n'avaient en toute hypothese pas encore remplileurs obligations à l'egard du demandeur. La Cour de cassation se trouvedes lors dans l'impossibilite de verifier si c'est legalement que l'arretattaque a refuse de faire application de l'article 1325 du Code civil àla place de l'article 1326 du meme Code dont il a fait application.

L'arret attaque n'est des lors pas regulierement motive (violation del'article 149 de la Constitution).

A tout le moins, à defaut de constater l'absence d'obligationsreciproques au sens de l'article 1102 du Code civil entre le demandeur etles defendeurs, au moment ou le demandeur a signe les reconnaissances dedettes, l'arret attaque ne justifie pas legalement sa decision d'ecarterl'application de l'article 1325 du Code civil et d'appliquer l'article1326 du meme Code (violation de ces deux dispositions legales, ainsi que,pour autant que de besoin, de l'article 1102 du Code civil).

Developpements

1. Les motifs des jugements et arrets doivent, pour repondre au voeu del'article 149 de la Constitution, permettre à la Cour de cassationd'exercer le controle de legalite qui lui est confie (Cass. 19 octobre2000, Pas., nDEG 562 ; R.C.J.B., 2001, p. 5, suivi de la note d'A. Meeus,« Le moyen de cassation suivant lequel les motifs de la decision attaquemettent la Cour dans l'impossibilite d'exercer son controle de legaliteest-il recevable s'il est fonde sur la violation de l'article 149 de laConstitution ? » ; voir aussi Cass. 7 decembre 2001, precede desconclusions de M. le procureur general du Jardin, Pas., nDEG 681, J.T.,2002, p. 516).

2. Selon D. Mougenot, « l'article 1325 du Code civil s'applique à tousles contrats synallagmatiques parfaits qui au moment de la redaction del'acte, constatent des obligations reciproques restant à accomplir » ets'applique aussi « lorsque l'on se trouve en presence de deux actesunilateraux qui, envisages isolement, sont des actes unilateraux mais quiforment ensemble par le lien qui les unit une convention par laquellechacune des parties contracte un engagement envers l'autre » (D.Mougenot, La preuve, Rep. Notarial, nDEG 128 ; voir aussi H. De Page,Traite, t. III, 3eme ed., 1967, nDEG 804, B, 2DEG, c, p. 830, qui vise« toutes les conventions quelconques ou il y a, in specie, reciprocited'obligations, et notamment les conventions complexes »). Le critered'application de l'article 1325 du Code civil « est donc, au moment ou onetablit l'acte, la reciprocite d'obligations (...). Cela decouled'ailleurs tres logiquement du but poursuivi par la loi : maintenir lasituation egale, au point de vue de la preuve, entre cocontractants qui,en raison de la meme cause, ont, chacun, quelque chose à se reclamer l'unde l'autre » (H. De Page, op. cit., nDEG 804, B, p. 828). Ce n'est quedans le cas ou les obligations d'une partie à un contrat synallagmatiquesont dejà remplies au moment de la redaction de l'acte que la regle desoriginaux multiples ne doit pas s'appliquer (D. Mougenot, op. cit., nDEG129 ; H. De Page, op. cit., nDEG 804, B, 1DEG, e, p. 829).

3. Dans ses conclusions de synthese d'appel, le demandeur avait faitvaloir qu'il y avait une interdependance entre son engagement et le bail,ce qui justifiait selon lui l'application de l'article 1325 du Code civil,mais il deniait toute cause à son engagement de payer la somme de 75.000EUR aux defendeurs : il soutenait que ces derniers ne produisaient aucundocument à l'appui de leur these selon laquelle la reconnaissance dedette trouverait sa cause dans le rachat des activites, du materiel et desequipements (voir ses conclusions, p. 10-11).

La cour d'appel admet comme vraisemblable la these des defendeurs que lacause de l'engagement du demandeur residait dans leur engagement propre delui transferer progressivement les activites socio-culturelles qu'ilsdeveloppaient sur le site, avec le mobilier et le materiel y afferents. Lacour d'appel s'abstient de trancher la question, en sorte que la Cour decassation ne peut determiner si c'est legalement que l'arret attaque aecarte l'application de l'article 1325 du Code civil au profit de celle del'article 1326 du meme Code.

4. Aux motifs critiques par le moyen, la cour d'appel ajoute celui-ci :

« En outre, l'on rappellera surabondamment que la sanction de cetteviolation de l'article 1326 du Code civil est que l'instrumentumirregulier est frappe de nullite relative.

Toutefois, l'acte irregulier peut, s'il repond aux exigences de l'article1347 du Code civil etre utilise comme commencement de preuve par ecrit etetre complete par temoignages et presomptions (...) » (arret, p. 3).

Ce motif ne rend pas le moyen sans interet car il ne suffit pas àjustifier legalement la decision, que l'engagement du demandeur doive etreprouve selon les regles de l'article 1325 du Code civil ou selon celles del'article 1326 du meme code. En effet, l'arret ne constate ni par ce motifni par aucun autre que des presomptions completeraient des commencementsde preuve par ecrits emanes du demandeur.

par ce moyen et ces considerations,

L'avocat à la Cour de cassation soussigne, pour le demandeur, conclutqu'il vous plaise, Messieurs, Mesdames, casser l'arret attaque ; ordonnerque mention de votre arret soit faite en marge de la decision annulee ;renvoyer la cause et les parties devant une autre cour d'appel ; depenscomme de droit.

Bruxelles, le 15 juillet 2015

J. Kirkpatrick

24 NOVEMBRE 2016 C.15.0313.F/1

Requete/9


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.15.0313.F
Date de la décision : 24/11/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-11-24;c.15.0313.f ?
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