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24/11/2016 | BELGIQUE | N°C.13.0455.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 novembre 2016, C.13.0455.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0455.F

1. BALINVEST, societe anonyme dont le siege social est etabli à Namur,rue de Balart, 48,

2. ASSOCIATION DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE « LE BALART », dontle siege est etabli à Namur, rue de Balart, 48,

demanderesses en cassation,

representees par Maitre Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 106, ou il est faitelection de domicile,

contre

1. HENRARD, societe anonyme dont le siege social est etabli à Namur,aven

ue Albert Ier, 137,

representee par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le ca...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0455.F

1. BALINVEST, societe anonyme dont le siege social est etabli à Namur,rue de Balart, 48,

2. ASSOCIATION DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE « LE BALART », dontle siege est etabli à Namur, rue de Balart, 48,

demanderesses en cassation,

representees par Maitre Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 106, ou il est faitelection de domicile,

contre

1. HENRARD, societe anonyme dont le siege social est etabli à Namur,avenue Albert Ier, 137,

representee par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Regence, 4, ou il estfait election de domicile,

2. MTH-IMMO, societe privee à responsabilite limitee dont le siegesocial est etabli à Namur, avenue Albert Ier, 137,

defenderesses en cassation.

NDEG C.14.0573.F

A. M.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67,ou il est fait election de domicile,

contre

1. HENRARD, societe anonyme dont le siege social est etabli à Namur,avenue Albert Ier, 137,

2. MTH-IMMO, societe privee à responsabilite limitee dont le siegesocial est etabli à Namur, avenue Albert Ier, 137,

defenderesses en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Les pourvois en cassation sont diriges contre le jugement rendu le 3 juin2013 par le tribunal de premiere instance de Namur, statuant en degred'appel.

Le 8 novembre 2016, l'avocat general Thierry Werquin a depose desconclusions au greffe.

Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et l'avocat generalThierry Werquin a ete entendu en ses conclusions.

II. Les moyens de cassation

A l'appui du pourvoi inscrit au role general sous le numero C.13.0455.F,les demanderesses, dans la requete jointe au present arret en copiecertifiee conforme, presentent quatre moyens.

A l'appui du pourvoi inscrit au role general sous le numero C.14.0573.F,le demandeur, dans la requete jointe au present arret en copie certifieeconforme, presente trois moyens.

III. La decision de la Cour

Les pourvois sont diriges contre le meme arret ; il y a lieu de lesjoindre.

Sur le pourvoi inscrit au role general sous le numero C.13.0455.F :

Sur le premier moyen :

Aux termes de l'article 1068, alinea 1er, du Code judiciaire, tout appeld'un jugement definitif ou avant dire droit saisit du fond du litige lejuge d'appel.

Selon l'article 1068, alinea 2, du meme code, le juge d'appel ne renvoiela cause au premier juge que s'il confirme, meme partiellement, une mesured'instruction ordonnee par le jugement entrepris.

Apres avoir rec,u les appels principal et incidents, le jugement attaque,qui dit la demande des defenderesses de « reformation des dispositions dujugement dont appel [...] partiellement fondee », « met à neant [ce]jugement en ce qu'il a considere que l'exercice de la servitude litigieuserepresentait une aggravation de la charge pesant sur le fonds servant etqu'il avait restreint l'usage de cette servitude, de maniere permanente,à un charroi limite à 3,5 tonnes », statue sur les demandes relativesà son utilisation et à la remise en etat du revetement hydrocarboneainsi que sur les demandes d'indemnisation du prejudice subi, et« deboute [les defenderesses] du surplus de leurs demandes, sauf ce quiest expressement reserve ».

En statuant sur la delimitation de l'assiette de la servitude et enreservant à statuer sur la demande relative à son entretien et à sareparation, le jugement attaque, qui ne se limite pas à confirmerentierement ou partiellement la mesure d'instruction ordonnee par lepremier juge, ne viole pas l'article 1068, alinea 2, du Code judiciaire.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le deuxieme moyen :

Le moyen qui conteste l'impartialite d'une juridiction en raison de sacomposition peut etre souleve pour la premiere fois dans l'instance encassation lorsqu'il est fonde sur une regle qui, repondant aux exigencesobjectives de l'organisation judiciaire, est essentielle àl'administration de la justice.

Tel n'est pas le cas du moyen qui deduit le defaut d'impartialite qu'ilallegue de la situation personnelle, à l'egard des parties ou de l'uned'elles, d'un juge ayant rendu la decision attaquee.

Il ne ressort pas des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard qu'il aitete excipe devant le juge d'appel de la circonstance dont se prevaut lemoyen pour contester l'impartialite personnelle de l'avocat P.-J. R.siegeant comme juge assume.

Le moyen, dont l'examen suppose la verification d'elements de fait, est,comme le soutient la premiere defenderesse, irrecevable.

Sur le troisieme moyen :

D'une part, les articles 144 et 151, S: 4, de la Constitution ne font paspartie du titre II à l'egard duquel seul un controle peut etre exerce surla loi.

D'autre part, les demanderesses ne denoncent pas une distinction quecreeraient entre des categories de personnes l'article 259octies, S: 6,alinea 6, du Code judiciaire, qui autorise l'exercice d'une suppleance parun stagiaire judiciaire dont le stage a ete prolonge, et les articles 322et 442 de ce code, qui sont relatifs à la suppleance d'un avocat, maiscritiquent les effets de leur application à leur propre situation.

Et la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droitsde l'homme et des libertes fondamentales et des articles 87 et 92, S: 1er,3DEG, du Code judiciaire est tout entiere deduite de celle, vainementalleguee, des autres dispositions visees au moyen.

Le moyen est irrecevable.

Sur le quatrieme moyen :

Apres avoir releve que « le pilastre et les plantations ne sont pas lefait des [demanderesses] mais preexistaient dejà à la constitution de laservitude », que leur presence « à l'entree de la servitude de passage,specialement parce qu'elle est perpendiculaire à la rue de Balart, [est]incontestablement de nature à en rendre l'usage moins commode » et queles frais d'« entretien et [de] reparations de l'assiette de [laservitude] ont ete conventionnellement mis à charge des proprietaires dufonds dominant », le jugement attaque considere que « le fait de libererl'entree de la servitude à front de la rue de Balart sur une largeur de6,93 metres comme l'a prevu l'expert T. d. F. H., est conforme à l'acteconstitutif puisque [...] la largeur de 6 metres y est qualifiee de`minimum' » et que « [les defenderesses] seront donc autorisees àproceder à l'enlevement du pilastre [...] et du parterre de thuyas » etqu'« il leur appartiendra cependant d'en supporter le cout ».

Contrairement à ce que suppose le moyen, le jugement attaque ne considerepas que le pilastre et le parterre de thuyas constituent une entrave àl'exercice de la servitude de passage au sens de l'article 701 du Codecivil, mais que, dans les limites de l'acte constitutif de la servitude,celui à qui elle est due a le droit de faire, à ses frais, les travauxnecessaires pour en user.

Le moyen manque en fait.

Sur le pourvoi inscrit sous le numero C.14.0573.F :

Sur le premier moyen :

Il resulte de la reponse au premier moyen invoque à l'appui du pourvoiinscrit au role general sous le numero C.13.0455.F que le present moyen,similaire à celui-là, ne peut etre accueilli.

Sur le deuxieme moyen :

Il resulte de la reponse au deuxieme moyen invoque à l'appui du pourvoiinscrit au role general sous le numero C.13.0455.F que le present moyen,similaire à celui-là, est irrecevable.

Sur le troisieme moyen :

D'une part, le moyen ne precise pas en quoi le jugement attaque violel'article 6, S: 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'hommeet des libertes fondamentales et l'article 14, S: 1er, du Pacteinternational relatif aux droits civils et politiques et meconnait leprincipe general du droit d'independance et d'impartialite du juge.

D'autre part, le moyen est similaire au troisieme moyen invoque à l'appuidu pourvoi inscrit au role general sous le numero C.13.0455.F.

Le moyen est irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Joint les pourvois inscrits au role general sous les numeros C.13.0455.Fet C.14.0573.F ;

Rejette les pourvois ;

Condamne les demanderesses aux depens du pourvoi inscrit au role generalsous le numero C.13.0455.F ;

Condamne le demandeur aux depens du pourvoi inscrit au role general sousle numero C.14.0573.F.

Les depens taxes, dans la cause C.13.0455.F, à la somme de huit centquarante euros quatre-vingt-sept centimes envers les parties demanderesseset à la somme de quatre cent cinquante-cinq euros quatre-vingt-septcentimes envers la premiere partie defenderesse et, dans la causeC.14.0573.F, à la somme de sept cent nonante-cinq euros nonante-deuxcentimes envers la partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, le conseiller DidierBatsele, les presidents de section Albert Fettweis et Martine Regout et leconseiller Marie-Claire Ernotte, et prononce en audience publique duvingt-quatre novembre deux mille seize par le president de sectionChristian Storck, en presence de l'avocat general Thierry Werquin, avecl'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

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| P. De Wadripont | M.-Cl. Ernotte | M. Regout |
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| A. Fettweis | D. Batsele | Chr. Storck |
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Requete

Version electronique non disponible

24 NOVEMBRE 2016 C.13.0455.F/1

C.14.0573.F

Requete/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.13.0455.F
Date de la décision : 24/11/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-11-24;c.13.0455.f ?
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