Cour de cassation de Belgique
Arrêt
* N° P.16.0595.N
VAN BRUWAENE DIETER DIERENARTS, société privée à responsabilité limitée,
partie civile,
demanderesse en cassation,
Me Maarten Vandermeersch, avocat au barreau de Courtrai,
contre
1. E. G.,
prévenu,
2. D. V.,
civilement responsable,
défendeurs en cassation,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.
I. la procédure devant la cour
*
* Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 17 mars 2016 par letribunal correctionnel de Flandre occidentale, division Ypres,statuant en degré d'appel.
* La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.
* Le président Paul Maffei a fait rapport.
* L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.
*
II. la décision de la cour
*
* Sur le moyen :
*
Quant à la première branche :
*
3. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation del'article 26 du titre préliminaire du Code de procédure pénale : lejugement attaqué décide, à tort, que la demanderesse ne peut fairevaloir que la prescription a été interrompue par une reconnaissance dedette ou d'éventuelles interventions de l'assureur, au motif que lesrègles du Code civil relatives à l'interruption de la prescription nesont pas applicables « lorsque la prescription de l'action civile estrégie par l'article 26 » du titre préliminaire du Code de procédurepénale.
4. L'article 26, première phrase, du titre préliminaire du Code deprocédure pénale dispose : « L'action civile résultant d'uneinfraction se prescrit selon les règles du Code civil ou des loisparticulières qui sont applicables à l'action en dommages etintérêts. »
5. Le jugement attaqué, qui est déduit de la prémisse que l'article 26du titre préliminaire du Code de procédure pénale exclut l'applicationdes règles du Code civil en matière d'interruption de la prescription,viole cette disposition légale.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
(…)
* PAR CES MOTIFS,
*
* LA COUR
*
Casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugementcassé ;
Réserve les frais pour qu'il soit statué sur ceux-ci par lajuridiction de renvoi ;
Renvoie la cause au tribunal correctionnel de Flandre occidentale,autrement composé, siégeant en degré d'appel.
* Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, àBruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Peter Hoet,Antoine Lievens, Erwin Francis et Sidney Berneman, conseillers,et prononcé en audience publique du vingt-deux novembre deuxmille seize par le président Paul Maffei, en présence de l'avocatgénéral délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffierdélégué Véronique Kosynsky.
*
* Traduction établie sous le contrôle du premier présidentchevalier Jean de Codt et transcrite avec l'assistance dugreffier Fabienne Gobert.
*
* Le greffier, Le premier président,
22 NOVEMBRE 2016 P.16.0595.N/1