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17/11/2016 | BELGIQUE | N°F.16.0034.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 novembre 2016, F.16.0034.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG F.16.0034.F

* 1. T. M. et

2. M.-P. D.,

* demandeurs en cassation,

* ayant pour conseil Maitre Thierry Radelet, avocat au barreau duBrabant wallon, dont le cabinet est etabli à Braine-l'Alleud, avenueLeon Jourez, 73,

* * contre

* * ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinetest etabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

* defendeur en cassation.

* I. La procedure devant la Cour

* Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 3 septembre201

5 par la cour d'appel de Bruxelles.

* Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport.

* Le premier avocat general And...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG F.16.0034.F

* 1. T. M. et

2. M.-P. D.,

* demandeurs en cassation,

* ayant pour conseil Maitre Thierry Radelet, avocat au barreau duBrabant wallon, dont le cabinet est etabli à Braine-l'Alleud, avenueLeon Jourez, 73,

* * contre

* * ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinetest etabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

* defendeur en cassation.

* I. La procedure devant la Cour

* Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 3 septembre2015 par la cour d'appel de Bruxelles.

* Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport.

* Le premier avocat general Andre Henkes a conclu.

* * II. Les moyens de cassation

* Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copiecertifiee conforme, les demandeurs presentent deux moyens.

* * III. La decision de la Cour

* * Sur le premier moyen :

* * Quant à la premiere branche :

* Le moyen, en cette branche, fait grief à l'arret de considerer que lacomptabilite des demandeurs pour l'annee 2004 n'est pas probante.

* Ce grief, qui revient à critiquer l'appreciation par la cour d'appelde la valeur probante des pieces comptables produites, est etranger àl'article 352, alinea 1er, du Code des impots sur les revenus 1992,qui regle la charge de la preuve.

Le moyen, en cette branche, est irrecevable.

Quant à la seconde branche :

Lorsque le contribuable est taxe d'office pour s'etre abstenu de respecterune des obligations enumerees à l'article 351, alinea 1er, du Code desimpots sur les revenus 1992, l'article 352, alinea 1er, de ce code prevoitque la preuve du chiffre exact de ses revenus imposables lui incombe.

Toutefois, suivant l'article 352, alinea 2, dudit code, cette preuveincombe à l'administration si le contribuable taxe d'office etablit qu'ila ete empeche par de justes motifs, soit de communiquer les livres,documents ou registres vises à l'article 315, alineas 1er et 2, soit decommuniquer les dossiers, supports ou donnees vises à l'article 315bis,alineas 1er à 3, soit de fournir dans le delai les renseignements qui luiont ete demandes en vertu de l'article 316, soit de repondre dans le delaifixe à l'article 346 à l'avis dont il y est question.

Cette derogation à l'article 352, alinea 1er, du Code des impots sur lesrevenus 1992 n'est pas prevue lorsque le contribuable est taxe d'office,non pour violation des obligations visees aux articles 315, 315bis, 316 ou346 precites, auxquels renvoie l'article 351, alinea 1er, troisieme àcinquieme tirets, du meme code, mais, conformement au premier tiret decette disposition, pour defaut de declaration dans le delai legal.

Le moyen, qui repose sur le soutenement contraire, manque en droit.

Sur le second moyen :

L'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales n'est pas applicable aux contestations sur desdroits et obligations en matiere fiscale, sauf le cas ou une procedurefiscale aboutit ou peut aboutir à une sanction procedant d'une accusationen matiere penale au sens de cette disposition.

Le moyen, qui fait grief à l'arret, statuant sur la preuve des revenusimposables des demandeurs, de meconnaitre le droit à un proces equitablegaranti par cette disposition, est irrecevable.

* Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne les demandeurs aux depens.

* Les depens taxes à la somme de cent quatre-vingt-un eurosquatre-vingts centimes envers les parties demanderesses.

* Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Martine Regout, les conseillersDidier Batsele, Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel,et prononce en audience publique du dix-sept novembre deux mille seizepar le president de section Martine Regout, en presence du premieravocat general Andre Henkes, avec l'assistance du greffier PatriciaDe Wadripont.

+-----------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M.-Cl. Ernotte |
|-----------------+------------+----------------|
| M. Lemal | D. Batsele | M. Regout |
+-----------------------------------------------+

Requete

Version electronique non disponible

17 NOVEMBRE 2016 F.16.0034.F/1

Requete/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.16.0034.F
Date de la décision : 17/11/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-11-17;f.16.0034.f ?
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