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17/11/2016 | BELGIQUE | N°F.15.0185.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 novembre 2016, F.15.0185.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG F.15.0185.F

* ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinetest etabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligencesdu directeur regional des contributions directes à Bruxelles ISocietes, dont les bureaux sont etablis à Bruxelles, boulevard duJardin botanique, 50, boite 330,

* demandeur en cassation,

* * contre

* * IMMOBILIERE BELLE-VUE DE L'ABBAYE, societe anonyme dont le siegesocial est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 406-408,

* defenderesse en cassation,
r>* ayant pour conseil Maitre Thierry Afschrift, avocat au barreau deBruxelles, dont le cabinet est...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG F.15.0185.F

* ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinetest etabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligencesdu directeur regional des contributions directes à Bruxelles ISocietes, dont les bureaux sont etablis à Bruxelles, boulevard duJardin botanique, 50, boite 330,

* demandeur en cassation,

* * contre

* * IMMOBILIERE BELLE-VUE DE L'ABBAYE, societe anonyme dont le siegesocial est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 406-408,

* defenderesse en cassation,

* ayant pour conseil Maitre Thierry Afschrift, avocat au barreau deBruxelles, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise,208.

* * I. La procedure devant la Cour

* Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 9 juin 2015par la cour d'appel de Bruxelles.

* Le 28 octobre 2016, le premier avocat general Andre Henkes a deposedes conclusions au greffe.

* Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport et le premier avocatgeneral Andre Henkes a ete entendu en ses conclusions.

* * II. Le moyen de cassation

* Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copiecertifiee conforme, le demandeur presente un moyen.

* * III. La decision de la Cour

* * Sur le moyen :

* * Suivant l'article 354, alinea 1er, du Code des impots sur lesrevenus 1992, en cas d'absence de declaration, l'impot ou lesupplement d'impot peut, par derogation au delai ordinaire del'article 359, etre etabli pendant trois ans à partir du 1er janvierde l'annee qui designe l'exercice d'imposition pour lequel l'impot estdu.

* En vertu de l'article 358, S: 1er, 4DEG, de ce code, l'impot ou lesupplement d'impot peut etre etabli, meme apres l'expiration du delaiprevu à l'article 354, dans le cas ou des elements probants fontapparaitre que des revenus imposables n'ont pas ete declares au coursd'une des cinq annees qui precedent celle pendant laquelle ceselements probants sont venus à la connaissance de l'administration.Il doit en ce cas, conformement à l'article 358, S: 2, 4DEG, du memecode, dans sa version applicable au litige, etre etabli dans les douzemois à compter de la date à laquelle les elements probants sontvenus à la connaissance de l'administration.

Il ne suit pas de ces dispositions qu'en cas d'absence de declaration,l'ouverture du delai special d'imposition de l'article 358, S:S: 1er et 2,4DEG, du Code des impots sur les revenus 1992 serait subordonnee à lamise en oeuvre prealable d'une procedure d'imposition dans le delai detrois ans prevu à l'article 354, alinea 1er, du meme code.

L'arret, qui, apres avoir constate que la demanderesse « n'a pas remis dedeclaration à l'impot des societes pour les exercices d'imposition 1999et 2000 » et que les cotisations primitives à l'impot des societes deces deux exercices « ont ete etablies [d'office] le 24 octobre 2003, soitapres l'expiration du delai de trois ans prevu à l'article 354, alinea1er, du [meme code], en application de l'article 358, S: 1er, 4DEG, [duditcode] », annule les cotisations litigieuses pour cause de prescription aumotif que « ce dernier delai [...], applicable lorsque des elementsprobants etablissent que des revenus n'ont pas ete declares, [...] nepermet pas de suppleer à la carence du fonctionnaire taxateur qui a omisd'etablir la moindre cotisation à l'impot des societes dans le chef de la[demanderesse] pour les exercices d'imposition 1999 et 2000 dans le delaide trois ans prevu à l'article 354 du [meme code] », viole cesdispositions legales.

* Le moyen est fonde.

* Par ces motifs,

* * La Cour

* * Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il rec,oit l'appel ;

* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

* Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

* Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Mons.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Martine Regout, les conseillers DidierBatsele, Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, et prononceen audience publique du dix-sept novembre deux mille seize par lepresident de section Martine Regout, en presence du premier avocat generalAndre Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

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| P. De Wadripont | S. Geubel | M.-Cl. Ernotte |
|-----------------+------------+----------------|
| M. Lemal | D. Batsele | M. Regout |
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Requete

Requete : Version electronique non disponible

17 NOVEMBRE 2016 F.15.0185.F/1

Requete/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.15.0185.F
Date de la décision : 17/11/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-11-17;f.15.0185.f ?
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