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17/11/2016 | BELGIQUE | N°F.14.0166.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 novembre 2016, F.14.0166.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.14.0166.F

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences dudirecteur regional des contributions directes à Mons, dont les bureauxsont etablis à Mons, Digue des Peupliers, 71,

demandeur en cassation,

contre

1. G. M. et

2. M. G.,

defendeurs en cassation,

ayant pour conseil Maitre Xavier Thiebaut, avocat au barreau de Liege,dont le cabinet est etabli à Liege, rue Simonon, 13, ou il est faitelection

de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.14.0166.F

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences dudirecteur regional des contributions directes à Mons, dont les bureauxsont etablis à Mons, Digue des Peupliers, 71,

demandeur en cassation,

contre

1. G. M. et

2. M. G.,

defendeurs en cassation,

ayant pour conseil Maitre Xavier Thiebaut, avocat au barreau de Liege,dont le cabinet est etabli à Liege, rue Simonon, 13, ou il est faitelection de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 28 janvier 2014par la cour d'appel de Bruxelles, statuant comme juridiction de renvoiensuite de l'arret de la Cour du 9 septembre 2011.

Le 28 octobre 2016, le premier avocat general Andre Henkes a depose desconclusions au greffe.

Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et le premier avocatgeneral Andre Henkes a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

L'article 354, alinea 1er, premiere phrase, du Code des impots sur lesrevenus 1992 dispose qu'en cas d'absence de declaration, de remise tardivede celle-ci, ou lorsque l'impot du est superieur à celui qui se rapporteaux revenus imposables et aux autres elements mentionnes sous lesrubriques à ce destinees d'une formule de declaration repondant auxconditions de forme et de delais prevues aux articles 307 à 311, l'impotou le supplement d'impot peut, par derogation à l'article 359, etreetabli pendant trois ans à partir du 1er janvier de l'annee qui designel'exercice d'imposition pour lequel l'impot est du.

Lorsque, quelle que soit son importance, l'impot du est superieur à celuiqui se rapporte aux revenus imposables et aux autres elements mentionnessous les rubriques à ce destinees d'une formule de declaration regulierequant à la forme et au delai, l'administration, qui le constate, estautorisee à etablir, dans le delai extraordinaire d'imposition susvise,non seulement le supplement d'impot, c'est-à-dire l'impot qui estsuperieur à celui qui se rapporte aux revenus et aux autres elementsmentionnes dans la declaration, mais la totalite de l'impot du par lecontribuable.

Ce constat, qui determine le pouvoir de l'administration d'etablir l'impotou le supplement d'impot au-delà du delai ordinaire, n'a pas pour effetde relever l'administration de la forclusion pour l'impot qu'elle a enroleanterieurement en dehors du delai ordinaire et qui doit etre annule pourviolation d'une regle legale relative à la prescription.

Le moyen, qui est tout entier fonde sur le soutenement contraire, manqueen droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Les depens taxes à la somme de quarante-trois euros trente-quatrecentimes envers la partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Martine Regout, les conseillers DidierBatsele, Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, et prononceen audience publique du dix-sept novembre deux mille seize par lepresident de section Martine Regout, en presence du premier avocat generalAndre Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+-----------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M.-Cl. Ernotte |
|-----------------+------------+----------------|
| M. Lemal | D. Batsele | M. Regout |
+-----------------------------------------------+

Requete

Requete: Version electronique non disponible.

17 NOVEMBRE 2016 F.14.0166.F/1

Requete/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.14.0166.F
Date de la décision : 17/11/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-11-17;f.14.0166.f ?
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