Cour de cassation de Belgique
Arrêt
* N° P.16.0811.N
* LE PROCUREUR DU ROI PRÈS LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE LOUVAIN,
* demandeur en cassation,
*
contre
* G. B,
* prévenu,
* défendeur en cassation,
* Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.
*
I. la procédure devant la cour
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Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 16 juin 2016 par letribunal correctionnel de Louvain, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque des griefs dans un mémoire.
Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.
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* II. la décision de la cour
(...)
Sur le moyen, pris d'office, de la violation de l'article 62, alinéa1^er, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulationroutière
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2. En vertu de l'article 62, alinéa 1^er, de la loi relative à lapolice de la circulation routière, les procès-verbaux dressés par lesagents de l'autorité désignés par le Roi pour surveiller l'applicationde cette loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci font foijusqu'à preuve du contraire.
3. Cette valeur probante particulière ne s'applique pas lorsque leverbalisateur ayant dressé un tel procès-verbal est personnellementimpliqué dans l'infraction faisant l'objet dudit procès-verbal. Laseule circonstance que le verbalisateur ait pris part à la circulationet qu'à cette occasion, il ait constaté une infraction par unprocès-verbal ne suffit pas à décider que le verbalisateur estpersonnellement impliqué.
4. Le juge apprécie en fait et, dès lors, souverainement, si leverbalisateur est une partie impliquée. La Cour vérifie uniquement sile juge a pu fonder sa décision sur l'implication personnelle duverbalisateur sur des constatations qu'il a faites.
^
5. La valeur probante particulière prévue à l'article 62, alinéa 1^er,de la loi relative à la police de la circulation routière vautuniquement pour les constatations personnelles établies dans unprocès-verbal de contravention par un agent de l'autorité. Lorsqu'unappareil est utilisé pour mesurer la vitesse d'un véhicule, autrementqu'aux cas prévus à l'article 62, alinéas 2 et 3, de la loi relative àla police de la circulation routière, la valeur probante particulièrequi s'attache au procès-verbal se limite aux constatationspersonnelles du verbalisateur concernant ce véhicule, lescirconstances dans lesquelles la mesure a été prise et la lecture durésultat de la mesure.
6. Il appartient au juge d'apprécier si, sur la base de cesconstatations, faisant foi jusqu'à preuve du contraire conformément àl'article 62, alinéa 1^er, de la loi du 16 mars 1968, l'infraction àla loi relative à la police de la circulation ou à ses arrêtésd'exécution est établie. La Cour vérifie uniquement si le juge a pufonder cette décision sur les constatations qu'il a faites.
7. Le jugement attaqué considère que :
- le verbalisateur a déclaré que, tandis qu'il circulait sur la E40,il a été dépassé par une voiture qui roulait à grande vitesse ;
- il a poursuivi le véhicule ;
- il a constaté qu'entre les bornes kilométriques 13.2 et 9.6, lavitesse constante était de 153 km/h ;
- la vitesse a été ramenée à 143 km/h ;
- l'espace était d'environ 100 mètres ;
- il a ensuite mis son gyrophare bleu, s'est rapproché du véhicule, àhauteur du véhicule fit signe au conducteur pour lui enjoindre de lesuivre, mais que le conducteur n'obtempéra pas et continua à rouler àvive allure ;
- étant donné l'intensité de la circulation, il n'a identifié que laplaque d'immatriculation.
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8. Le jugement attaqué rejette la valeur probante particulière desconstatations figurant dans le procès-verbal initial sur la base de laconsidération, d'une part, que le verbalisateur est une partieindirectement impliquée puisqu'il a procédé à la mesure de la vitesseparce qu'il a été dépassé par le défendeur, et, d'autre part, que lesconstatations laissent subsister un doute quant à leur précision, dèslors qu'il est seulement mentionné que la vitesse a été mesurée avecun véhicule étalonné [ … ] immatriculé [ … ], dont le dernierétalonnage date du 8 juillet 2014 et qu'il existe une incertitudequant à la distance d'“environ” cent mètres entre le véhicule duverbalisateur et le véhicule du demandeur.
9. Sur la base du seul motif que le verbalisateur a dressé unprocès-verbal à charge du conducteur d'un véhicule qui l'a dépassé, lejugement attaqué ne peut déduire que le verbalisateur est unverbalisateur personnellement impliqué et qu'ainsi, ses constatationsperdent la valeur probante particulière prévue par l'article 62,alinéa 1^er, de la loi relative à la police de la circulationroutière.
10. Les motifs du jugement attaqué en ce qui concerne lescirconstances dans lesquelles le verbalisateur a effectué la mesureimpliquent en substance que les juges d'appel ôtent à cesconstatations la valeur probante particulière visée à l'article 62,alinéa 1er, de la loi relative à la police de la circulation routière.
11. L'arrêt attaqué viole ainsi la disposition légale précitée.
* PAR CES MOTIFS,
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* La Cour
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* Casse le jugement attaqué ;
* Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge dujugement cassé.
* Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le jugedu fond ;
* Renvoie la cause au tribunal correctionnel néerlandophone deBruxelles, siégeant en degré d'appel.
* Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, àBruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisantfonction de président, Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievenset Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publiquedu quinze novembre deux mille seize par le conseiller faisantfonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocatgénéral Marc Timperman, avec l'assistance du greffier FrankAdriaensen.
* Traduction établie sous le contrôle du conseiller Tamara Konseket transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
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Le greffier, Le conseiller,
15 NOVEMBRE 2016 P.16.0811.N/1