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15/11/2016 | BELGIQUE | N°P.16.0773.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 novembre 2016, P.16.0773.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.16.0773.N

* E. D.L.,

* prévenue,

* demanderesse en cassation,

* Mes Hans Van Bavel et Elisabeth Baeyens, avocats au barreau deBruxelles,









* contre













 1. H. S.,

 2. N. D.W.,

* parties civiles,

* défendeurs en cassation.

I. la procédure devant la cour











Le pourvoi est dirigé contre l'arrêt rendu le 13 juin 2016 par la cour

d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.

La demanderesse se désiste du pourvoi sans acquiescement dans la mesure oùla décision rendue...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.16.0773.N

* E. D.L.,

* prévenue,

* demanderesse en cassation,

* Mes Hans Van Bavel et Elisabeth Baeyens, avocats au barreau deBruxelles,

* contre

 1. H. S.,

 2. N. D.W.,

* parties civiles,

* défendeurs en cassation.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre l'arrêt rendu le 13 juin 2016 par la courd'appel de Gand, chambre correctionnelle.

La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.

La demanderesse se désiste du pourvoi sans acquiescement dans la mesure oùla décision rendue sur l'action civile du défendeur 1 n'est pas unedécision définitive au sens de l'article 420 du Code d'instructioncriminelle.

L'avocat général Marc Timperman a déposé des conclusions au greffe de laCour le 28 octobre 2016.

A l'audience du 15 novembre 2016, le conseiller Filip Van Volsem a faitrapport et l'avocat général susmentionné a conclu.

I. la décision de la cour

II. 

* Sur le moyen dans son ensemble :

1. Le moyen, en sa première branche, invoque la violation des articles 150de la Constitution, 179 et 231 du Code d'instruction criminelle, 1, 2 et 3de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes (avant lamodification apportée par la loi du 5 février 2016) et 52, 80 (avant lamodification apportée par la loi du 5 février 2016), 394 et 400 du Codepénal : les juges d'appel, qui requalifient sous la qualification plusgrave de tentative d'assassinat les faits qualifiés par la juridictiond'instruction de crime correctionnalisé de coups et blessures volontaires,commis avec préméditation, avec la circonstance aggravante prévue àl'article 400 du Code pénal, alors que la juridiction d'instruction avaitexpressément exclu cette qualification, omettent de décliner leurcompétence ; la possibilité offerte par l'article 3 de la loi relative auxcirconstances atténuantes à la juridiction de jugement de se déclarercompétente en admettant les circonstances atténuantes ou la cause d'excuseest en effet limitée par la règle selon laquelle la juridiction dejugement n'intervient pas comme juge d'appel à l'égard de la juridictiond'instruction.

Le moyen, en sa seconde branche, invoque la violation des articles 150 dela Constitution, 179 et 231 du Code d'instruction criminelle, 1, 2 et 3 dela loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes (avant lamodification apportée par la loi du 5 février 2016) et 52, 80 (avant lamodification apportée par la loi du 5 février 2016), 394 et 400 du Codepénal : les juges d'appel, qui requalifient sous la qualification plusgrave de tentative d'assassinat les faits qualifiés par la juridictiond'instruction de crime correctionnalisé de coups et blessures volontaires,commis avec préméditation, avec la circonstance aggravante prévue àl'article 400 du Code pénal, omettent d'admettre d'abord eux-mêmes descirconstances atténuantes ou une cause d'excuse pour le fait qualifié plusgrave.

2. En matière correctionnelle, l'ordonnance de renvoi rendue par lajuridiction d'instruction ne saisit pas la juridiction de jugement de laqualification qui y figure, mais des faits tels qu'ils ressortent despièces de l'instruction et qui fondent l'ordonnance de renvoi.

La qualification mentionnée dans la décision de renvoi est provisoire etla juridiction de jugement a l'obligation, après avoir, au vu de cettedécision, considéré être compétente, de conférer aux faits dont elle estsaisie leur qualification correcte.

3. Selon l'article 2, alinéa 1^er, de la loi sur les circonstancesatténuantes, dans le cas où il y aurait lieu de ne prononcer qu'une peinecorrectionnelle en raison de circonstances atténuantes, la juridictiond'instruction peut, par ordonnance motivée, renvoyer l'inculpé au tribunalcorrectionnel.

* L'article 2, alinéa 3, de la loi sur les circonstances atténuantes,dans la version applicable jusqu'à son abrogation, entrée en vigueurle 29 février 2016, par l'article 121 de la loi du 5 février 2016modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant desdispositions diverses en matière de justice, déterminait les cas danslesquels la juridiction d'instruction pouvait procéder au renvoi duchef de circonstances atténuantes. L'abrogation, à partir du 29février 2016, de ce troisième alinéa permet à la juridictiond'instruction de correctionnaliser tout crime.

4. Selon l'article 3, alinéa 1^er, de la loi sur les circonstancesatténuantes, le tribunal correctionnel devant lequel l'inculpé est renvoyéne peut décliner sa compétence en ce qui concerne les circonstancesatténuantes admises par la juridiction d'instruction.

5. Selon l'article 3, alinéa 3, de la loi sur les circonstancesatténuantes, inséré par l'article 9 de la loi du 8 juin 2008 portant desdispositions diverses (II), le tribunal correctionnel peut se déclarercompétent en admettant les circonstances atténuantes lorsqu'il constateque le crime dont il a été saisi n'a pas été correctionnalisé et peutl'être en vertu de l'article 2, alinéa 3. Ensuite de la modification parl'article 122 de la loi précitée du 5 février 2016, entrée en vigueur le29 février 2016, la limitation aux cas visés à l'article 2, alinéa 3,n'existe plus.

 1. Par la modification de l'article 3, alinéa 3, de la loi relativeaux circonstances atténuantes par la loi précitée du 8 juin 2008,le législateur avait en vue un assouplissement total du mécanismede la dénaturation de l'infraction, par lequel le tribunalcorrectionnel pouvait se déclarer compétent par l'adoption decirconstances atténuantes avec à l'époque comme seule exception lecas du crime non correctionnalisable et, depuis le 29 février2016, sans aucune exception.

 1. Par conséquent, si, en adoptant des circonstances atténuantes, lajuridiction d'instruction a renvoyé un inculpé devant le tribunalcorrectionnel du chef d'un crime ainsi correctionnalisé, letribunal correctionnel et, en degré d'appel, la cour d'appelpeuvent requalifier ce crime en une infraction plus grave, même sila juridiction d'instruction a expressément exclu cettequalification plus grave. ^

 2. Il n'est pas requis que la juridiction de jugement adopteelle-même des circonstances atténuantes après cetterequalification en crime plus grave. Les circonstances atténuantesadoptées par la juridiction d'instruction s'appliquent en effetaussi au fait requalifié par la juridiction de jugement.

Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen,en ses branches, manque en droit.

 1. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :

* la demanderesse a été renvoyée par une ordonnancenon attaquée de la chambre du conseil avec adoptionde circonstances atténuantes du chef de coups etblessures volontaires au défendeur 1 avec lacirconstance atténuante visée par l'article 400 duCode pénal, et ce avec préméditation ;

* la chambre du conseil a rejeté la demande dudéfendeur 1 tendant à requalifier ces faits commetentative d'assassinat ;

* le jugement dont appel a requalifié ces faits ententative d'assassinat ;

* l'arrêt a également requalifié ces faits ententative d'assassinat, en constatant que laprévention requalifiée concernait les mêmes faitsque ceux de la prévention figurant dansl'ordonnance de renvoi de la chambre du conseil.

Par conséquent, les juges d'appel n'auraient pas dû décliner leurcompétence pour connaître des faits ainsi requalifiés.

Dans cette mesure, le moyen, en ses deux branches, ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office de la décision rendue sur l'action publique

 1. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullitéont été observées et la décision est conforme à la loi.

* Par ces motifs,

* La Cour

* Donne acte de son désistement à la demanderesse comme exposéci-dessus ;

* Rejette le pourvoi pour le surplus ;

* Condamne la demanderesse aux frais.

* Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, àBruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisantfonction de président, Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievenset Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audiencepublique du quinze novembre deux mille seize par le conseillerfaisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence del'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffierFrank Adriaensen.

* Traduction établie sous le contrôle du conseiller BenoîtDejemeppe et transcrite avec l'assistance du greffier TatianaFenaux.

Le greffier, Le conseiller,

15 NOVEMBRE 2016 P.16.0773.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.0773.N
Date de la décision : 15/11/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 11/10/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-11-15;p.16.0773.n ?
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