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10/11/2016 | BELGIQUE | N°C.16.0142.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 novembre 2016, C.16.0142.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.16.0142.F

W. D.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Regence, 4, ou il estfait election de domicile,

contre

1. I. H.,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

2. F. B.,

defendeur en cassation.

I. La

procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 15septembre 2015 par le tribunal d...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.16.0142.F

W. D.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Regence, 4, ou il estfait election de domicile,

contre

1. I. H.,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

2. F. B.,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 15septembre 2015 par le tribunal de premiere instance du Hainaut, statuanten degre d'appel et comme juridiction de renvoi ensuite de l'arret de laCour du 10 septembre 2012.

Le conseiller Michel Lemal a fait rapport.

L'avocat general delegue Michel Palumbo a conclu.

II. Les moyens de cassation

Le demandeur presente deux moyens libelles dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions legales violees

- principe general du droit selon lequel tout contrat à duree illimiteepeut etre resilie unilateralement ;

- article 1875 du Code civil.

Decisions et motifs critiques

1. Le jugement attaque :

« confirme le jugement frappe d'appel,

deboute [le demandeur] de sa demande nouvelle,

(...)

condamne [le demandeur] aux depens de l'instance devant le magistratcantonal, ainsi que des instances devant le tribunal de premiere instancesiegeant en degre d'appel et de l'instance devant la Cour de cassation,

liquide les depens de premiere instance et d'appel de [la defenderesse] à11.000 euros (5.500 euros x 2) y compris les indemnites de procedure ».

2. Le jugement attaque fonde cette decision sur les motifs selon lesquels:

« Quant à l'occupation du bien

A bon droit, [la defenderesse] se prevaut du titre que constitue latransaction conclue par [le demandeur] et [la defenderesse] en date du 28 novembre 2005 ;

Par cette operation, les parties ont termine les contestations nees entreelles, ou prevenu les contestations à naitre, en cas de mesentente,actuelle ou future, et relatives, d'une part, aux depenses effectuees par[la defenderesse], simple nu-proprietaire, pour le compte [du demandeur],usufruitier, d'autre part, à la continuation de la presence de [ladefenderesse] dans les lieux ;

S'agissant de l'occupation du bien, les parties n'ont pas subordonne lavalidite de ladite transaction à une occupation en commun du bien - [ledemandeur] a, quant à lui, quitte les lieux ;

L'intention des parties, et particulierement [du demandeur], a ete deconceder à son ex-partenaire, de fac,on transactionnelle et irrevocable,un droit d'occupation du bien ;

Ce droit d'occupation a en outre ete concede `gratuitement et pour uneduree illimitee', le concedant s'interdisant d'y mettre fin par un congeet renonc,ant à toute indemnite ».

3. Le jugement attaque en deduit « qu'il ne s'agit donc ni d'uneoccupation precaire ni d'un pret à usage ».

Griefs

Premiere branche

1. Bien que cette possibilite n'ait ete prevue que par des textes epars etparticuliers, la Cour a consacre la possibilite pour les parties deresilier unilateralement une convention lorsque celle-ci a ete concluepour une duree illimitee.

Certes, ces dispositions vont directement à l'encontre de l'article 1134du Code civil. Elles ont neanmoins ete erigees en « normes de systeme »,considerant qu'il s'agit d'une emanation du principe de la libertehumaine, lequel s'oppose a l'engagement perpetuel.

De la sorte, la Cour a pu decider que le droit de rupture unilateral estun attribut naturel de tout contrat à duree illimitee, sans devoir faireallusion aux concepts d'equite et de bonne foi.

Il s'agit d'un principe general du droit d'ordre public.

2. En l'espece, par les motifs repris au present moyen et tenus ici pourintegralement reproduits, le jugement attaque constate que « l'intention des parties, et particulierement [du demandeur], a ete deconceder à son ex-partenaire, de fac,on transactionnelle et irrevocable,un droit d'occupation du bien » et que « ce droit d'occupation a enoutre ete concede `gratuitement et pour une duree illimitee' ».

Le jugement attaque en deduit que « le concedant s'interdi[t] d'y mettrefin par un conge et renonc[e] à toute indemnite ».

Or, le jugement attaque ne pouvait decider que le demandeur s'etait conventionnellement interdit de mettre fin au droit d'occupation cede àla defenderesse des lors que celui-ci ne peut legalement disposer de cedroit de cette maniere, sans meconnaitre l'ordre public.

Le demandeur doit en effet conserver la possibilite de mettre fin à cette« concession » et, des lors, à l'occupation ou à sa gratuite,moyennant la communication d'un preavis raisonnable.

3. En consequence, le jugement attaque meconnait le principe general dudroit vise au present moyen selon lequel tout contrat à duree illimiteepeut etre unilateralement resilie.

Seconde branche

1. Suivant l'article 1875 du Code civil, le pret à usage ou commodat estun contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pours'en servir, à charge pour le preneur de la rendre apres s'en etreservi.

Le seul fait que le contrat par lequel l'une des parties livre une choseà l'autre pour s'en servir ne stipule aucun terme et s'inscrive dans unprocessus transactionnel n'exclut pas que le preneur soit tenu derestituer un jour cette chose et, des lors, que ce contrat s'analyse enun pret à usage.

2. En l'espece, par les motifs repris au present moyen et tenus ici pourintegralement reproduits, le jugement attaque constate que « s'agissantde l'occupation du bien (...), l'intention des parties, etparticulierement [du demandeur], a ete de conceder à son ex-partenaire, de fac,on transactionnelle et irrevocable, un droit d'occupation du bien» et que « ce droit d'occupation a en outre ete concede gratuitement etpour une duree illimitee ». Le jugement se borne aux considerations quiprecedent pour decider que « le bien litigieux n 'est pas une `chosepretee' ».

Ainsi, pas plus que ne le faisait le jugement casse par l'arret du 10septembre 2012, le jugement attaque, statuant sur renvoi, ne fait unecorrecte application de la notion legale de pret à usage.

3. En consequence, le jugement attaque n'est pas legalement justifie auregard de l'article 1875 du Code civil.

Second moyen

Dispositions legales violees

- articles 578, 579, 580, 581, 582 , 583, 584, 585 et 1315 du Code civil ;

- article 870 du Code judiciaire.

Decisions et motifs critiques

1. Le jugement attaque :

« confirme le jugement frappe d'appel,

deboute [le demandeur] de sa demande nouvelle,

(...)

condamne [le demandeur] aux depens de l'instance devant le magistratcantonal, ainsi que des instances devant le tribunal de premiere instancesiegeant en degre d'appel et de l'instance devant la Cour de cassation,

liquide les depens de premiere instance et d'appel de [la defenderesse] à11.000 euros (5.500 euros x 2) y compris les indemnites de procedure ».

2. Le jugement attaque fonde cette decision sur les motifs repris aupremier moyen, auxquels viennent s'ajouter les motifs selon lesquels :

« Quant aux fruits

En vain, [le demandeur] sollicite la condamnation de [la defenderesse] àlui restituer les fruits produits par la chose pretee, `à savoirl'exploitation du batiment à des fins de manege et de pension pourchevaux' ;

Outre que le bien litigieux n'est pas une `chose pretee', [le demandeur] n'etablit pas que [la defenderesse] en retire un revenu ».

Griefs

1. Selon l'article 1315 du Code civil, « celui qui reclame l'executiond'une obligation doit la prouver. Reciproquement, celui qui se pretendlibere doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinctionde son obligation ». Le demandeur doit donc demontrer l'existence dufait ou de l'acte juridique sur lequel il fonde sa pretention (actoriincumbit probatio). L'article 870 du Code judiciaire donne une porteegenerale à ce qui precede en enonc,ant que « chacune des parties a lacharge de prouver les faits qu'elle allegue ».

La naissance du droit etant prouvee, c'est au debiteur qu'il incombe dedemontrer le fait nouveau qui a entraine l'extinction ou la modificationde ce droit.

On part donc de l'idee que, dans l'ordre normal des choses, les etres sontlibres d'obligations les uns vis-à-vis des autres. C'est à celui quiinvoque un fait contraire à la normale ou aux apparences qu'il incombede prouver ses allegations.

La Cour exerce bien entendu un controle sur l'application par le juge des regles legales regissant la preuve.

Ainsi, le juge ne peut accueillir tel mode de preuve là ou un autre modede preuve est exige par la loi. De meme, le juge doit respecter lesregles qui gouvernent la charge de la preuve.

L'ordre normal des choses, tel qu'il decoule des articles 578, 579, 580,581, 582, 583, 584 et 585 du Code civil, consiste en l'attribution desfruits naturels, civils et industriels à l'usufruitier et non aunu-proprietaire.

L'usufruitier tire donc de la loi son droit à percevoir notamment lesfruits industriels d'un fonds, à savoir ceux obtenus de sa culture,selon la definition retenue par l'article 583, alinea 2, du Code civil,et par analogie de son exploitation.

2. En l'espece, concernant l'immeuble litigieux, le jugement attaqueconstate que [le demandeur] possede la qualite d'usufruitier et « sollicite la condamnation de [la defenderesse] à lui restituer lesfruits produits par la chose pretee, à savoir l'exploitation du batimentà des fins de manege et de pension pour chevaux ». Il rejette cettedemande pour le seul motif que « [le demandeur] n'etablit pas que [ladefenderesse] en retire un revenu ».

Le jugement attaque considere donc que le demandeur tout en etantusufruitier ne rapporte pas la preuve de ce que la defenderesse retire unrevenu de l'exploitation du bien litigieux à des fins de manege et depension pour chevaux. Cette exploitation n'etait pas contestee et, deslors, ne devait pas etre prouvee par le demandeur, ce que le jugementattaque, à bon droit, n'exige d'ailleurs pas. Le jugement attaque seborne à pointer l'absence de preuve du revenu produit par cetteexploitation.

Il decoule de ces motifs que, apres avoir constate, implicitement maiscertainement, la realite de l'exploitation de l'immeuble litigieux à desfins de manege et de pension, le jugement attaque ne pouvait legalementestimer que la charge de prouver les revenus issus de cette exploitationdu manege incombait au demandeur, alors que le droit de ce dernier àpercevoir les fruits engendres par l'exploitation non contestee du bien sefonde sur ses prerogatives d'usufruitier en vertu de la loi.

Il revenait, au contraire, à la defenderesse de rapporter la preuve desfaits eventuels ayant produit sa liberation ou l'extinction de sonobligation envers le demandeur.

3. En consequence, le jugement attaque n'est pas legalement justifie auregard de toutes les dispositions legales visees au moyen.

III. La decision de la Cour

Sur la fin de non-recevoir opposee d'office au pourvoi par le ministerepublic conformement à l'article 1097 du Code judiciaire en tant qu'il estdirige contre le defendeur et deduite de ce que ce dernier n'est paspartie aux decisions critiquees par le pourvoi :

Le pourvoi critique la decision du jugement attaque qui, par confirmationdu jugement du premier juge, dit non fondees les demandes du demandeurd'expulsion de la defenderesse des lieux litigieux et de condamnation dela defenderesse à des indemnites d'occupation, autorise la defenderesseà occuper les lieux à titre gratuit et pour une duree illimitee etordonne au demandeur d'en deguerpir, et celle qui dit non fondee lademande du demandeur de condamner la defenderesse à lui restituer lesfruits produits par la chose pretee.

Le defendeur n'est pas partie à ces decisions.

La fin de non-recevoir est fondee.

Et le demandeur n'a pas davantage interet à appeler ce defendeur endeclaration d'arret commun.

Sur le premier moyen :

Quant à la seconde branche :

Aux termes de l'article 1875 du Code civil, le pret à usage ou commodatest un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autrepour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre apres s'en etreservi.

Le jugement attaque constate qu'« en date du 14 janvier 2004, [ledemandeur] et [la defenderesse], qui entretenaient une relation intime,firent l'acquisition de batiments de ferme et pature, [le demandeur] pourla totalite en usufruit, [la defenderesse] pour la totalite ennue-propriete », qu'« en prevision de leur mesentente, actuelle oufuture, et dans le but, notamment, de sauvegarder la situation de [ladefenderesse], laquelle ne disposait, sur le bien litigieux, d'aucun droitde jouissance, [le demandeur] et [la defenderesse] conclurent, en date du28 novembre 2005, une `convention transactionnelle', aux termes delaquelle [le demandeur] `decide irrevocablement, en sa qualited'usufruitier, que [la defenderesse] peut et pourra dans l'avenir occuperle bien et y tolerer la presence de toutes personnes qu'elle souhaitera,et ce gratuitement et pour une duree illimitee' » et qu'« en outre, [ledemandeur] se reconnait redevable envers [la defenderesse] de la somme de100.485 euros au titre de depenses relatives à l'immeuble, effectuees parcelle-ci, simple nu-proprietaire, pour le compte de celui-là ».

Il considere qu'« à bon droit, [la defenderesse] se prevaut du titre queconstitue la transaction conclue par [le demandeur] et [la defenderesse]en date du 28 novembre 2005 », que, « par cette operation, les partiesont termine les contestations nees entre elles, ou prevenu lescontestations à naitre, en cas de mesentente, actuelle ou future, etrelatives, d'une part, aux depenses effectuees par [la defenderesse],simple nu-proprietaire, pour le compte [du demandeur], usufruitier,d'autre part, à la continuation de la presence de [la defenderesse] dansles lieux », que, « s'agissant de l'occupation du bien, les partiesn'ont pas subordonne la validite de ladite transaction à une occupationen commun du bien - [le demandeur] a, quant à lui, quitte les lieux » etque « l'intention des parties, et particulierement [du demandeur], a etede conceder à son ex-partenaire, de fac,on transactionnelle etirrevocable, un droit d'occupation du bien ».

Le jugement attaque, qui considere ainsi, par une interpretation en faitde la volonte des parties, que celles-ci n'ont pas eu l'intention deconclure un pret à usage mais celle d'inclure le droit de la demanderessed'occuper les lieux litigieux dans leurs concessions transactionnellesmutuelles, ne viole pas l'article 1875 precite.

Quant à la premiere branche :

La transaction est un contrat synallagmatique par lequel les parties sefont mutuellement des concessions en vue de terminer ou de prevenir unlitige sans pour autant que l'une des parties reconnaisse le bien-fondedes pretentions de l'autre.

En vertu de l'article 2052 du Code civil, les transactions ont, entre lesparties, l'autorite de la chose jugee en dernier ressort.

Le principe general du droit suivant lequel les conventions à dureeindeterminee peuvent etre resiliees à tout moment et par chacune desparties n'autorise pas une partie à une convention de transaction àrevoquer unilateralement un engagement souscrit à titre de concessiontransactionnelle, cet engagement fut-il souscrit pour une dureeindeterminee.

Par les motifs vainement critiques par le moyen, en sa seconde branche, lejugement attaque considere que le droit de la defenderesse d'occuper leslieux litigieux constitue une concession faite par le demandeur dans laconvention de transaction conclue par les parties.

Le jugement attaque, qui considere que « ce droit d'occupation a [...]ete concede `[...] pour une duree illimitee', le concedant s'interdisantd'y mettre fin par un conge » et a des lors ete concede de fac,onirrevocable, ne meconnait pas le principe general du droit precite.

Le moyen, en aucune de ses branches, ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

Apres avoir releve que le demandeur « sollicite la condamnation de [ladefenderesse] à lui restituer les fruits produits par la chose pretee,`à savoir l'exploitation du batiment à des fins de manege et de pensionpour chevaux' », le jugement attaque considere que « le bien litigieuxn'est pas `une chose pretee' ».

Cette consideration, vainement critiquee par le premier moyen, constitueun fondement distinct et suffisant de la decision du jugement attaque dedeclarer non fondee cette demande du demandeur.

Dirige contre la consideration surabondante que le demandeur « n'etablitpas que [la defenderesse] en retire un revenu », le moyen, qui ne sauraitentrainer la cassation, est denue d'interet, partant, irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

* Les depens taxes à la somme de huit cent onze euros quarante-septcentimes envers la partie demanderesse.

* Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Martine Regout, les conseillersMireille Delange, Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel,et prononce en audience publique du dix novembre deux mille seize parle president de section Martine Regout, en presence de l'avocatgeneral delegue Michel Palumbo, avec l'assistance du greffier PatriciaDe Wadripont.

+-----------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M.-Cl. Ernotte |
|-----------------+------------+----------------|
| M. Lemal | M. Delange | M. Regout |
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10 NOVEMBRE 2016 C.16.0142.F/12


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.16.0142.F
Date de la décision : 10/11/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-11-10;c.16.0142.f ?
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