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09/11/2016 | BELGIQUE | N°P.16.1080.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 novembre 2016, P.16.1080.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.1080.F

D. A.

inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Delphine Paci, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 28 octobre 2016 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Frederic Lugentz a fait rapport.

L'avocat general Michel Nolet de Brauwere a

conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

Le moyen est pris de la violation de l'article 28, S: 1er, 2...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.1080.F

D. A.

inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Delphine Paci, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 28 octobre 2016 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Frederic Lugentz a fait rapport.

L'avocat general Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

Le moyen est pris de la violation de l'article 28, S: 1er, 2DEG, de la loidu 20 juillet 1990 relative à la detention preventive. Le demandeur avaitete laisse en liberte par le juge d'instruction, au motif qu'il etaitdetenu pour autre cause. Il reproche aux juges d'appel d'avoir considereque le mandat d'arret decerne contre lui, à la suite de sa liberationintervenue dans cette affaire distincte, est regulier, alors que lescirconstances nouvelles et graves dont cet acte constate l'existenceetaient etrangeres au dossier dans le cadre duquel il avait ete laisse enliberte.

Le juge d'instruction et, apres lui, les juridictions d'instructionapprecient en fait le caractere nouveau et grave des circonstances ainsique l'absolue necessite pour la securite publique qui justifient ladetention d'un inculpe laisse ou remis en liberte, conformement àl'article 28, S: 1er, 2DEG, de la loi du 20 juillet 1990.

Il y a lieu d'entendre par « circonstances nouvelles et graves » cellesqui, existant anterieurement, ne se sont revelees que posterieurement àla mise en liberte de l'inculpe ou celles qui sont nees posterieurement àcette mise en liberte.

Ces circonstances peuvent notamment consister dans des elements de natureà faire naitre, reveler ou accroitre le risque que l'inculpe commette denouvelles infractions, se soustraie à l'action de la justice, tente defaire disparaitre des preuves ou entre en collusion avec des tiers.

Un element provenant d'une autre cause et regulierement soumis au juged'instruction peut constituer une circonstance nouvelle et grave rendantnecessaire la detention preventive d'un inculpe laisse ou remis enliberte.

En tant qu'il soutient que les circonstances nouvelles et graves nepeuvent qu'avoir trait à la cause dont est saisi le juge d'instruction,le demandeur ajoute à la loi une condition qu'elle ne contient pas.

A cet egard, le moyen manque en droit.

L'arret constate que, selon le mandat d'arret, la levee du titre dedetention preventive dans l'autre cause, quels que soient les motifs decette decision, constitue une circonstance nouvelle et grave au regard dela securite publique et des risques de soustraction à l'action de lajustice et de recidive.

Ainsi, les juges d'appel ont legalement justifie leur decision.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Et les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de soixante-quatre euros quarante et uncentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president,Franc,oise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frederic Lugentz,conseillers, et prononce en audience publique du neuf novembre deux milleseize par Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president, enpresence de Michel Nolet de Brauwere, avocat general, avec l'assistance deTatiana Fenaux, greffier.

+---------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Lugentz | T. Konsek |
|-----------------+------------+--------------|
| E. de Formanoir | F. Roggen | B. Dejemeppe |
+---------------------------------------------+

9 NOVEMBRE 2016 P.16.1080.F/3


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.1080.F
Date de la décision : 09/11/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 02/12/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-11-09;p.16.1080.f ?
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