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08/11/2016 | BELGIQUE | N°P.16.0958.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 novembre 2016, P.16.0958.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.16.0958.N

PROCUREUR DU ROI PRÈS LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE FLANDREOCCIDENTALE, DIVISION BRUGES,

demandeur en règlement de juges,

en cause de

1. BITE BACK, association sans but lucratif,

2. M. H.,

3. B. L.,

prévenus,

(…)



15. L. W.,

parties civiles.

I. la procédure devant la cour

Le procureur du Roi près le tribunal de première instance de Flandreoccidentale, division Bruges, requiert qu'il soit réglé de juges ensuitede :
<

br>* l'ordonnance rendue le 11 février 2015 par la chambre du conseil dutribunal de première instance de Flandre occidentale, divisionBruges ;

* le jugement ...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.16.0958.N

PROCUREUR DU ROI PRÈS LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE FLANDREOCCIDENTALE, DIVISION BRUGES,

demandeur en règlement de juges,

en cause de

1. BITE BACK, association sans but lucratif,

2. M. H.,

3. B. L.,

prévenus,

(…)

15. L. W.,

parties civiles.

I. la procédure devant la cour

Le procureur du Roi près le tribunal de première instance de Flandreoccidentale, division Bruges, requiert qu'il soit réglé de juges ensuitede :

* l'ordonnance rendue le 11 février 2015 par la chambre du conseil dutribunal de première instance de Flandre occidentale, divisionBruges ;

* le jugement rendu le 19 avril 2016 par le tribunal correctionnel deFlandre occidentale, division Bruges.

Les motifs de la demande sont exposés dans une demande écrite annexée auprésent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Sidney Berneman a fait rapport.

L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.

II. la décision de la cour

1. L'ordonnance rendue le 11 février 2015 par la chambre du conseil dutribunal de première instance de Flandre occidentale, division Bruges,renvoie l'association sans but lucratif Bite Back, M. H. et B. L. autribunal correctionnel du chef des préventions A (diffusion d'impriméssans qu'y figurent les véritables nom et adresse de l'auteur nil'imprimeur), E (harcèlement par la publication et la diffusion sur unsite internet d'images et de textes censés montrer de la maltraitanceanimale dans une porcherie, par la publication et la diffusion decommuniqués de presse et d'un rapport censé montrer de la maltraitanceanimale dans une porcherie ou en ayant fait appel par le biais de médiassociaux à signer une pétition en vue de faire fermer certaines entreprisesporcines), F (calomnie en ayant désigné sur un site internet, dans unrapport d'enquête et dans des communiqués de presse, les personnesénoncées sous la prévention comme des persécuteurs d'animaux et descriminels et en ayant, à tort, désigné nommément l'usine agricole et ayantporté l'accusation, à tort, d'avoir causé la souffrance animale) et H(dénonciation calomnieuse en ayant porté plainte auprès de l'A.F.S.C.A. -Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire -, du procureurdu Roi de Bruges et du procureur du Roi de Turnhout contre les personnesénoncées sous la prévention du chef d'infractions à la loi sur lebien-être animal et autres réglementations).

2. Le tribunal correctionnel de Flandre occidentale, division Bruges,décide, par son jugement du 19 avril 2016, que les préventions B (désignéeE dans l'ordonnance de la chambre du conseil) et C (désignée F dansl'ordonnance de la chambre du conseil) doivent être considérées commeétant des délits de presse, dès lors que :

- il est mis à charge des prévenus d'avoir, via divers canaux« d'imprimerie », à savoir leur site internet, communiqués de presse,rapports et leur page facebook, imputé aux parties civiles de gravesnégligence et maltraitance animales ;

- les prévenus auraient, de cette manière, exprimé leur opinion par lebiais d'un support imprimé ou digital, rendant le tout public, cetteexpression d'opinion constituant le fait punissable de harcèlement etcalomnie.

Le tribunal décide qu'il est sans compétence pour connaître despréventions B (désignée E dans l'ordonnance de la chambre du conseil) et C(désignée F dans l'ordonnance de la chambre du conseil), pour lesquellesseule la cour d'assises est compétente, ainsi que pour les préventionsconnexes A et D (désignées H dans l'ordonnance de la chambre du conseil).

3. L'ordonnance précitée de la chambre du conseil n'est plus susceptibled'aucun recours et le jugement du tribunal correctionnel a acquis force dechose jugée.

4. La contradiction entre ces deux décisions fait naître un conflit dejuridictions qui entrave le cours de la justice.

5. L'article 150 de la Constitution dispose : « Le jury est établi entoutes matières criminelles et pour les délits politiques et de presse, àl'exception des délits de presse inspirés par le racisme ou laxénophobie. »

Le délit de presse requiert l'expression punissable d'une opinion dans untexte reproduit par voie d'imprimerie ou par un procédé similaire. Ladiffusion numérique constitue pareil procédé similaire.

6. La procédure semble indiquer que l'action publique concerne en partiela reproduction et la diffusion numérique de textes qui comportent uneexpression punissable d'une opinion.

7. Le tribunal correctionnel est, par conséquent, sans compétence pourconnaître des actions du ministère public et de la partie civile.

8. Par conséquent, il y a lieu à être réglé de juges, en application del'article 526 du Code d'instruction criminelle.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Réglant de juges ;

Annule l'ordonnance rendue le 11 février 2015 par la chambre du conseil dutribunal de première instance de Flandre occidentale, division Bruges,sauf en tant que celle-ci déclare qu'il n'y a pas lieu à poursuivre en cequi concerne les préventions initiales B, C, D, G, I et J ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'ordonnancepartiellement annulée ;

* Renvoie la cause à la cour d'appel de Gand, chambre des mises enaccusation.

* Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président,Peter Hoet, Antoine Lievens, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg,conseillers, et prononcé en audience publique du huit novembre deuxmille seize par le conseiller faisant fonction de président Filip VanVolsem, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avecl'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

* Traduction établie sous le contrôle du conseiller Frédéric Lugentz ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

* Le greffier, Le conseiller,

8 NOVEMBRE 2016 P.16.0958.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.0958.N
Date de la décision : 08/11/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 30/09/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-11-08;p.16.0958.n ?
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