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08/11/2016 | BELGIQUE | N°P.16.0613.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 novembre 2016, P.16.0613.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.16.0613.N

D. M.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Emily De Ceuninck, avocat au barreau de Gand.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 25 avril 2016 par la courd'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, encopie certifiée conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L'avocat général délégué Alain Winants a conclu. 

II. la déc

ision de la cour

Sur la recevabilité du pourvoi :

1. L'arrêt confirme l'acquittement prononcé à l'égard du demandeur du chefde la prévent...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.16.0613.N

D. M.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Emily De Ceuninck, avocat au barreau de Gand.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 25 avril 2016 par la courd'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, encopie certifiée conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L'avocat général délégué Alain Winants a conclu. 

II. la décision de la cour

Sur la recevabilité du pourvoi :

1. L'arrêt confirme l'acquittement prononcé à l'égard du demandeur du chefde la prévention B.5.3.

Dans la mesure où il est également dirigé contre cette décision, lepourvoi est irrecevable, à défaut d'intérêt.

Sur le moyen :

2. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution, 6 et13 de la loi du 9 décembre 2004 sur la transmission policièreinternationale de données à caractère personnel et d'informations àfinalité judiciaire, l'entraide judiciaire internationale en matièrepénale et modifiant l'article 90ter du Code d'instruction criminelle :l'arrêt qui décide que les éléments de preuve qui sont recueillis au coursde l'exécution d'une demande d'entraide internationale telle que visée àl'article 6 de la loi du 9 décembre 2004 ne tombent pas sous l'applicationde l'article 13 de cette loi, donne de ces deux dispositions une lecturequi ne correspond pas à leur contenu ; si des actes d'instruction, commeune opération sous couverture, sont exécutés à la demande d'une autoritéjudiciaire étrangère, les éléments de preuve qui en résultent doivent êtreconsidérés comme étant des éléments de preuve recueillis à l'étranger telqu'il est prévu au chapitre V de la loi du 9 décembre 2004 ; l'arrêtignore donc les garanties visées à l'article 13, 2°, de ladite loi du 9décembre 2004 ; de plus, il doit, sur la base de l'article 6, § 1^er, decette même loi, vérifier si le Canada respecte les droits de la défensedans l'instruction dans laquelle la demande d'entraide judiciaires'inscrit.

3. Le moyen n'indique ni comment ni en quoi l'arrêt viole l'article 149 dela Constitution.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable à défaut de précision.

4. L'article 6 de la loi du 9 décembre 2004 régit l'exécution des demandesd'entraide judiciaire étrangères adressées à la Belgique.

L'article 13 de cette même loi prévoit dans quels cas il ne peut être faitusage, pour une procédure menée en Belgique, d'éléments de preuverecueillis à l'étranger.

5. Si, dans le cadre de l'exécution d'une demande d'entraide judiciaireétrangère, une opération sous couverture est mise sur pied en accord avecles autorités belges compétentes en Belgique et que les résultats qui enrésultent sont utilisés à titre de preuve dans une action publiqueintentée en Belgique, ces éléments de preuve obtenus ensuite del'exécution de cette demande d'entraide judiciaire ne constituent pas despreuves recueillies à l'étranger, telles que visées à l'article 13 de laloi du 9 décembre 2004. L'utilisation de cette preuve, quand bien mêmeserait-elle irrégulière, doit être appréciée conformément à l'article 32du titre préliminaire du Code de procédure pénale qui comporte unrèglement similaire à celui de l'article 13 de la loi du 9 décembre 2004.

Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyenmanque en droit.

6. S'il est fait usage, dans une action publique intentée en Belgique,d'éléments de preuve obtenus par l'exécution en Belgique d'une demanded'entraide judiciaire étrangère, sans que le moindre élément de preuve nesoit emprunté à l'instruction menée à l'étranger, le juge belge n'est pastenu d'apprécier la légalité de cette instruction menée à l'étranger qui,en effet, ne contribue nullement à former sa conviction. La demanded'entraide judiciaire étrangère doit être appréciée à titre de simplerenseignement sans que les informations qu'elle comporte ou sur lesquelleselle se fonde ne constituent une preuve.

Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyenmanque en droit.

7. L'arrêt décide que :

- l'instruction judiciaire a commencé en Belgique après que desrenseignements sur un trafic de drogue international ont été obtenus del'étranger et qu'une opération sous couverture a été exécutée à la demandedes autorités judiciaires canadiennes à la fin du mois de janvier 2014,opération au cours de laquelle de l'héroïne de l'organisation criminelle aété découverte par les agents ;

- le dossier répressif contient la demande d'entraide judiciaire desautorités judiciaires canadiennes, la décision du parquet fédéralaccordant cette entraide judiciaire et le procès-verbal concernant sonexécution ;

- les éléments de preuve produits par l'opération sous couverture ont étérecueillis en Belgique et la manière dont elle s'est déroulée estconsignée dans un procès-verbal par les enquêteurs belges ;

- ces éléments du dossier répressif suffisent à conclure que la demanded'entraide judiciaire s'est déroulée, a été accordée et a été exécutéeconformément à la loi ;

- il n'est pas requis que la légalité de l'ensemble de l'instructionjudiciaire canadienne, ayant débouché sur la demande d'entraidejudiciaire, soit examinée après la transmission de l'intégralité dudossier d'instruction étranger.

Ainsi, la décision est légalement justifiée.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

* Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président,Peter Hoet, Antoine Lievens, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg,conseillers, et prononcé en audience publique du huit novembre deuxmille seize par le conseiller faisant fonction de président Filip VanVolsem, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avecl'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

* Traduction établie sous le contrôle du conseiller Benoît Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

* Le greffier, Le conseiller,

8 NOVEMBRE 2016 P.16.0613.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.0613.N
Date de la décision : 08/11/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 30/09/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-11-08;p.16.0613.n ?
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