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08/11/2016 | BELGIQUE | N°P.16.0372.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 novembre 2016, P.16.0372.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.16.0372.N

J. S.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Raan Colman, avocat au barreau de Gand,

contre

1. ETABLISSEMENTEN FRANZ COLRUYT, société anonyme,

(…)



12. F. H.,

parties civiles,

défendeurs en cassation.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 18 février 2016 par la courd'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un premier mémoire annexé au présentarr

êt, en copie certifiée conforme.

Le demandeur invoque vingt-deux moyens dans un second mémoire.

Le demandeur déclare, avec acquiescement, se désister de son ...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.16.0372.N

J. S.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Raan Colman, avocat au barreau de Gand,

contre

1. ETABLISSEMENTEN FRANZ COLRUYT, société anonyme,

(…)

12. F. H.,

parties civiles,

défendeurs en cassation.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 18 février 2016 par la courd'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un premier mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.

Le demandeur invoque vingt-deux moyens dans un second mémoire.

Le demandeur déclare, avec acquiescement, se désister de son pourvoi, entant qu'il est dirigé contre le défendeur 12.

Le conseiller Sidney Berneman a fait rapport.

L'avocat général délégué Alain Winants a conclu. 

II. la décision de la cour

(…)

Sur le moyen :

6. Le moyen invoque la violation des articles 6, § 1^er, de la Conventionde sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 149 dela Constitution, 21, 22, 24 de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titrepréliminaire du Code de procédure pénale, 193, 196, 197, 213 du Code pénalet 73bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée : les juges d'appel ontméconnu leur obligation de motivation en ce qu'il n'ont pas motivé àsuffisance le caractère continu de l'usage de faux ; ils ont, à tort, prisen considération une date du début du délai de prescription du 5 octobre2005 et se sont fondés à cet égard sur l'usage des faux visé sous laprévention C, usage imputé au demandeur sous la prévention D ; l'arrêt nemotive pas quel est le but poursuivi par l'usage des faux, ni s'il aencore produit pour le demandeur les conséquences nécessaires ou avantagesillicites qu'il en espérait, ni si les faux ont continué à abuser un tiersou lui porter préjudice et ont ainsi continué à procurer au faussairel'effet espéré ou ont continué à sorti leur effet ou à dissimuler lavérité ; il a nécessairement été mis un terme à l'usage utile des piècespar une circonstance extérieure, à savoir l'instruction judiciaire etl'intervention des services de police ; après cette date, les piècesarguées de faux ne pouvait plus produire d'effet utile, ni aucun avantageillicite ne pouvait plus être procuré par les différentes pièces arguéesde faux, tel que visé sous la prévention C ; à tout le moins, cela nepouvait être déduit d'aucun élément de fait du dossier répressif ; il nepeut ainsi être question de la poursuite d'une quelconque situationdélictueuse après le 27 novembre 2002, ni du fait qu'un quelconque butsoit atteint ou qu'un quelconque effet soit encore procuré au faux ou à ladissimulation de la vérité ; l'application dans le temps de la cause desuspension insérée par l'article 7 de la loi du 14 janvier 2013 n'estpossible qu'en méconnaissant le délai raisonnable pour l'examen del'action publique en cours ; hormis l'examen dans un délai raisonnable, ilne saurait être question de l'application de cette cause suspensive ; lesjuges d'appel étaient tenus de remédier à la violation de ce droitfondamental en refusant l'application de cette cause suspensivesupplémentaire.

7. Le juge doit appliquer les causes de suspension de la prescriptionprévues par la loi, même si le délai raisonnable est dépassé au moment dela survenance de ces causes.

L'obligation de remédier au dépassement du délai raisonnable ne permet pasde statuer autrement.

Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyenmanque en droit.

8. L'arrêt fonde le rejet de la défense du demandeur relative à laprescription de l'action publique sur la constatation que les faitsimputés au demandeur sont liés entre eux par une unité d'intention et, parconséquent, constituent une seule infraction continuée pour laquelle ledélai de prescription ne commence à courir qu'à la date du dernier faitpunissable d'usage de faux, à savoir l'usage de faux de droit commundécrit dans les faits des préventions D.1 et D.2, et donc le 5 octobre2005.

Dans cette mesure, le moyen se fonde sur lecture incomplète de l'arrêt etmanque en fait.

9. L'usage de faux se poursuit, même sans fait nouveau de l'auteur etsans intervention itérative de sa part, tant que le but qu'il visait n'estpas atteint et que l'acte initial qui lui est reproché ne cesse pasd'engendrer, sans qu'il s'y oppose, l'effet utile qu'il en attend.

10. Il appartient au juge de décider souverainement en fait si le butvisé par un faux par le demandeur est atteint ou si l'acte qui lui estreproché continue à engendrer, sans qu'il s'y oppose, l'effet utile qu'ilen attend.

11. Dans la mesure où il critique l'appréciation souveraine des faits parle juge ou oblige la Cour à procéder à un examen des faits pour lequelelle est sans compétence, le moyen est irrecevable.

12. Le demandeur est poursuivi du chef des préventions D.1 et D.2 pouravoir, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire en ce quiconcerne `À L'Épaule de Mouton', fait usage, du 10 juin 2002 au 5 octobre2005 du faux visé sous la prévention C.I.1 et, du 2 juillet 2002 au 5octobre 2005, du faux visé sous la prévention C.I.2.

Le demandeur est poursuivi, sous la prévention C.I.1, du chef d'avoirrédigé et signé un rapport d'une assemblée générale extraordinaire du 10juin 2002 en ce qui concerne la société anonyme `À L'Épaule de Mouton',déclarée en faillite par le jugement rendu le 5 octobre 2005 par letribunal de commerce de Courtrai, avec les fausses indications de (1) laprésence de tous les associés, parmi lesquels la société à responsabilitélimitée Loco Star en réalité rayée d'office du registre du commerce deParis depuis le 23 septembre 1998, et (2) la présidence de l'assembléeassurée par Saphire Accountancy Ltd, alors que celle-ci est en réalité unesociété écran, dont l'intervention à la présidence ne correspond à aucuneréalité économique ou du droit des sociétés.

Le demandeur est poursuivi, sous la prévention C.I.2 du chef d'avoirétabli ou fait établir une demande de publication au Moniteur belge en cequi concerne la société anonyme `À L'Épaule de Mouton', déclarée enfaillite par le jugement rendu le 5 octobre 2005 par le tribunal decommerce de Courtrai, avec les fausses indications suivantes : « Àl'assemblée générale du 10 juin 2002, il a été décidé de décharger MadameDekeyser Anna en tant qu'administrateur délégué et de nommer comme nouveladministrateur délégué Het Aperitief Bier Ontslag - de Monsieur RubbrechtJohan en tant qu'administrateur. Modification du siège social : De : GrandPlace 23, 1000 Bruxelles À : Industrielaan 6, 8930 Menen ».

13. Par adoption des motifs du jugement dont appel (…), l'arrêt (…)décide notamment, concernant ces préventions : « Dans son audition du 23décembre 2004, le [demandeur] a déclaré qu'il était la personne centralequi dirigeait les activités dans les sociétés qui ont été reprises. Celaressort aussi indiscutablement des déclarations de toutes les autrespersonnes concernées dans le dossier répressif (…). Selon ses propresdires, le [demandeur] n'était pas un administrateur direct en raison de laconnotation négative associée à son nom. Pour cette raison, il a utilisélors de la reprise et de la gestion subséquente de, notamment, `À L'ÉPAULEDE MOUTON' d'autres sociétés (étrangères) dont il était également lebénéficiaire économique (voir pièces 26 et suivantes de la chemise 3 ducarton 24). Dans son audition du 16 février 2005, le [demandeur] n'a pasnié que SAPHIRE ACCOUNTANCY Ltd. était une coquille vide, et qu'il yofficiait en tant que secrétaire.

Le tribunal constate que le [demandeur] est en réalité la personne qui arepris les parts de `À L'ÉPAULE DE MOUTON' et a ensuite dirigé cettesociété. Les documents de reprise et rapports contraires de l'assembléegénérale sont incorrects dès lors qu'il y est allégué, à tort, que destiers ont repris la société et l'ont dirigée. L'intervention de sociétésécran étrangères ne correspond à aucune réalité (économique). Le[demandeur] a fait rédiger ces documents contraires dans l'intentionfrauduleuse de cacher la réalité économique.

Cela vaut non seulement pour SAPHIRE ACCOUNTANCY Ltd., mais également pourLOCO STAR. Dès lors que cette dernière société a été rayée d'office duregistre du commerce de Paris depuis le 23 septembre 1998, elle ne pouvaitplus, de surcroît, intervenir valablement.

Eu égard à ce qui précède, le tribunal constate que le [demandeur] estcoupable du chef des préventions C.I.1, C.I.2, D.I.1 et D.I.2. »

Par l'ensemble de ces motifs, l'arrêt décide que le demandeur avait pourbut, par l'usage des faux, de cacher la réalité économique et il indiqueque ce but s'est poursuivi jusqu'à la déclaration de faillite de lasociété concernée. Ainsi, l'arrêt rejette la défense du demandeur selonlaquelle l'usage de ces faux a cessé lors de l'intervention coordonnéedans le centre industriel de Lokeren le 27 novembre 2002, motiverégulièrement la décision selon laquelle la prescription de l'actionpublique a commencé à courir le 5 octobre 2005 et justifie légalementcette décision.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

14. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Décrète le désistement du demandeur, tel que précité.

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

* Condamne le demandeur aux frais.

* Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président,Peter Hoet, Antoine Lievens, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg,conseillers, et prononcé en audience publique du 8 novembre deux milleseize par le conseiller faisant fonction de président Filip VanVolsem, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avecl'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

* Traduction établie sous le contrôle du conseiller Frédéric Lugentz ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

* Le greffier, Le conseiller,

8 NOVEMBRE 2016 P.16.0372.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.0372.N
Date de la décision : 08/11/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 30/09/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-11-08;p.16.0372.n ?
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