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03/11/2016 | BELGIQUE | N°C.15.0217.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 novembre 2016, C.15.0217.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.15.0217.F

B. T.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

contre

Y. V. M.,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Regence, 4, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassa

tion est dirige contre le jugement rendu le 9 mai 2014par le tribunal de premiere instance du Brabant wallon, statuan...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.15.0217.F

B. T.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

contre

Y. V. M.,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Regence, 4, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 9 mai 2014par le tribunal de premiere instance du Brabant wallon, statuant en degred'appel.

Le president de section Martine Regout a fait rapport.

L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente deux moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Aux termes de l'article 301, S: 3, alineas 1er et 2, du Code civil, letribunal fixe le montant de la pension alimentaire qui doit couvrir aumoins l'etat de besoin du beneficiaire. Il tient compte des revenus etpossibilites des conjoints et de la degradation significative de lasituation economique du beneficiaire. Pour apprecier cette degradation, lejuge se fonde notamment sur la duree du mariage, l'age des parties, leurcomportement durant le mariage quant à l'organisation de leurs besoins,la charge des enfants pendant la vie commune ou apres celle-ci.

Si, pour fixer le montant de la pension alimentaire apres divorce, letribunal peut notamment tenir compte du niveau de vie des parties pendantle mariage, cette pension ne tend pas à assurer à l'epoux demandeur lememe train de vie que durant la vie commune.

Le jugement attaque, qui condamne le demandeur à payer à la defenderesseune pension alimentaire de 1.417,50 euros par mois au motif que ce montant« est necessaire à la [defenderesse] pour lui permettre de continuer àbeneficier du niveau de vie qui etait celui des parties lors de leur viecommune », viole l'article 301, S: 3, alinea 2, du Code civil.

Le moyen est fonde.

Sur le second moyen :

Quant à la premiere branche :

Le jugement attaque considere que « les parties jouissaient [...], durantla vie commune, de revenus de l'ordre de [...] 6.163 euros outre lesavantages en nature que leur procuraient les societes, tels que lesvehicules, l'essence, le telephone, la prise en charge des consommationscourantes ».

En ce qui concerne « les revenus et possibilites [du demandeur] » apresla vie commune, le jugement attaque conclut de l'examen de la situationque, « au vu de ces elements, [...], la situation financiere [dudemandeur] n'est pas oberee comme il le pretend » et qu'« il peut etreconsidere que [celui-ci] dispose des memes ressources, sinon des memesfacultes, que pendant la vie commune, [soit] au moins 6.000 euros ».

Il fixe ensuite, « compte tenu des revenus des parties et de l'absence decontribution en nature [du demandeur], la part mensuelle contributive dece dernier dans les frais ordinaires et extraordinaires » des enfants.

Contrairement à la lecture que le demandeur en propose, il suit desconsiderations qui precedent que le jugement attaque ne prend en compteaucun avantage en nature pour apprecier les facultes de ce dernier.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la seconde branche :

Aux termes de l'article 203bis, S: 3, du Code civil, les frais comprennentles frais ordinaires et les frais extraordinaires. Les frais ordinairessont les frais habituels relatifs à l'entretien quotidien de l'enfant.Par frais extraordinaires, on entend les depenses exceptionnelles,necessaires ou imprevisibles qui resultent de circonstances accidentellesou inhabituelles qui depassent le budget habituel affecte à l'entretienquotidien de l'enfant qui a servi de base, le cas echeant, à la fixationdes contributions alimentaires.

En vertu de l'article 1321, S: 1er, 2DEG et 3DEG, du Code judiciaire,toute decision judiciaire fixant une contribution alimentaire en vertu del'article 203, S: 1er, du Code civil, indique les frais ordinairesconstituant le budget de l'enfant ainsi que la maniere dont ces frais sontevalues et la nature des frais extraordinaires qui pourront etre pris enconsideration, la proportion de ces frais à assumer par chacun des pereet mere ainsi que les modalites de l'engagement de ces frais.

En vertu de l'article 1321, S: 1er, 7DEG, cette decision judiciaireindique egalement la part de chacun des pere et mere dans la prise encharge des frais resultant de l'article 203, S: 1er, du Code civil et lacontribution alimentaire eventuellement ainsi fixee.

Ces dispositions n'excluent pas que le juge puisse, dans des circonstancesparticulieres, fixer à un montant forfaitaire la contribution des pere etmere aux frais extraordinaires et globaliser ce montant avec celui de lacontribution aux frais ordinaires.

Dans la mesure ou il soutient le contraire, le moyen, en cette branche,manque en droit.

Pour le surplus, le jugement attaque constate que la defenderesse justifiesa demande de condamnation du demandeur au paiement d'une sommeforfaitaire comprenant l'ensemble des frais ordinaires et extraordinairespar le fait que le demandeur refuse d'intervenir dans les fraisextraordinaires et que les enfants ne sont pas heberges par le demandeur.

Il releve que G. est ne le 4 mai 1987, qu'il a reussi son master ensciences biomedicales en juin 2011, qu'il n'avait pas de logement àLouvain-en-Woluwe, qu'il effectuait les trajets en train de Nivelles àBruxelles et que la defenderesse evalue son budget mensuel à 1.322,10euros. Le jugement attaque precise ainsi la maniere dont les fraisordinaires et extraordinaires de G. sont evalues avant de fixer son budgetmensuel moyen « frais extraordinaires compris à 1.100 euros ».

En ce qui concerne P., le jugement attaque releve qu'il est ne le 10fevrier 1992, qu'il a entame une formation de chauffagiste le 1er octobre2011, que ses frais d'essence ne sont pas pris en charge par l'employeur(415 euros) et que la defenderesse evalue son budget mensuel à 1.244,65euros. Il precise ainsi la maniere dont les frais ordinaires etextraordinaires de P. sont evalues avant de fixer son budget moyen« frais extraordinaires compris, à 800 euros par mois de decembre 2010à septembre 2011 [et à] 1.000 euros par mois à partir de septembre2011 ».

Par ailleurs, le jugement attaque considere, d'une part, qu'il y a lieu dededuire du budget de G. les allocations familiales qui sont versees pourlui, soit 185 euros, et fixe à 450 euros par mois la part contributive dudemandeur « dans les frais ordinaires et extraordinaires » de l'enfantdu 1er decembre 2010 au 5 mars 2012.

Il considere, d'autre part, qu'il y a lieu de deduire du budget de P. sesrevenus propres, dont il precise le montant, et les allocationsfamiliales, et fixe la part contributive du demandeur « dans les fraisordinaires et extraordinaires à 375 euros par mois à partir du 1erseptembre 2010, 200 euros par mois à partir du 1er septembre 2011 et 60euros par mois à partir du 1er septembre 2013 ».

Le jugement attaque, qui permet ainsi de determiner la part de chacun despere et mere dans la prise en charge des frais d'entretien, d'education etde formation, y compris les frais extraordinaires quelle qu'en soit leurnature, motive à suffisance sa decision de condamner le demandeur auxmontants forfaitaires precites pour couvrir les frais ordinaires etextraordinaires des deux enfants.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaque en tant qu'il statue, à titre provisoire, surla pension alimentaire apres divorce due par le demandeur à ladefenderesse ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant le tribunal de premiere instancefrancophone de Bruxelles, siegeant en degre d'appel.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, president, lepresident de section Martine Regout, les conseillers Mireille Delange,Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, et prononce en audience publique dutrois novembre deux mille seize par le president de section AlbertFettweis, en presence de l'avocat general Henri Vanderlinden, avecl'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+----------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M.-Cl. Ernotte |
|-----------------+-----------+----------------|
| M. Delange | M. Regout | A. Fettweis |
+----------------------------------------------+

Requete

Requete : Version electronique non disponible.

3 NOVEMBRE 2016 C.15.0217.F/2

Requete/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.15.0217.F
Date de la décision : 03/11/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 02/12/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-11-03;c.15.0217.f ?
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