Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.14.0498.F
R. B.,
demandeur en cassation,
represente par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Regence, 4, ou il estfait election de domicile,
contre
L. D. B.,
defenderesse en cassation.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 7 mai 2014par le tribunal de premiere instance du Hainaut, statuant en degred'appel.
Le president de section Martine Regout a fait rapport.
L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente deux moyens.
III. La decision de la Cour
Sur le second moyen :
Quant à la deuxieme branche :
Aux termes de l'article 203bis, S: 1er, du Code civil, chacun des pere etmere contribue aux frais resultant de l'obligation definie à l'article203, S: 1er, à concurrence de sa part dans les facultes cumulees.
L'article 203bis, S: 3, du meme code dispose que les frais comprennent lesfrais ordinaires et les frais extraordinaires. Les frais ordinaires sontles frais habituels relatifs à l'entretien quotidien de l'enfant. Parfrais extraordinaires, on entend les depenses exceptionnelles, necessairesou imprevisibles qui resultent de circonstances accidentelles ouinhabituelles et qui depassent le budget habituel affecte à l'entretienquotidien de l'enfant qui a servi de base, le cas echeant, à la fixationdes contributions alimentaires.
Il s'ensuit que l'appartenance des frais à l'une de ces categories estexclusive de l'autre.
Le jugement attaque confirme la decision du premier juge, qui condamne ledemandeur à verser à la defenderesse, jusqu'au 31 decembre 2012, lasomme mensuelle de 300 euros pour H. et de 200 euros pour C., à titre depart contributive, et porte cette contribution mensuelle à 350 euros pourH. et 300 euros pour C. à dater du 1er janvier 2013, « au vu deselements » suivants :
« Les donnees à prendre en consideration ne sont pas serieusementcontestees : H. poursuit ses etudes de medecine (6e annee), avec les fraisque ce cursus couteux implique : stethoscope, minerval, syllabus,photocopies, blouse de laboratoire, frais de vetements, de kot, transport,stages, soins de sante, loisirs, informatique, nourriture, etc.
C. [...] est inscrite en 3e annee de psychologie, ce qui implique desfrais analogues, outre la necessite de louer un kot à partir d'avril 2014pour poursuivre un master en psychologie clinique.
[...] Il convient de relever que [le demandeur] ne participe pas ennature, ou qu'il le fait de fac,on sporadique, au cout represente par lesetudes menees avec fruit par H. et C. ».
Par ailleurs, le jugement attaque considere qu'« il ne se justifie pas demodifier ou d'etendre la definition des frais extraordinaires,adequatement fixee au dispositif du jugement » du premier juge etconfirme ce jugement en ce qu'il a statue sur les frais extraordinaires.
Le jugement du premier juge condamne le demandeur à participer jusqu'àconcurrence de 50 p.c. dans les frais extraordinaires pour H. et C., cesfrais extraordinaires etant notamment definis comme suit : « les fraisscolaires : [...] lors d'etudes superieures : les frais de kot, le droitd'inscription, le minerval, les cours, syllabus et livres necessaires auxetudes ».
Le jugement attaque, qui retient les frais de kot, de minerval et desyllabus, à la fois au titre de frais ordinaires pour determiner lemontant de la contribution alimentaire, et au titre de fraisextraordinaires à partager entre les pere et mere, viole l'article203bis, S: 3, du Code civil.
Le moyen, en cette branche, est fonde.
Sur les autres griefs :
Il n'y a pas lieu d'examiner le premier moyen et les autres branches dusecond moyen, qui ne sauraient entrainer une cassation plus etendue.
Par ces motifs,
La Cour
Casse le jugement attaque, sauf en tant qu'il rec,oit la demande incidentenouvelle de la defenderesse ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;
Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;
Renvoie la cause, ainsi limitee, devant le tribunal de premiere instancedu Brabant wallon, siegeant en degre d'appel.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, president, lepresident de section Martine Regout, les conseillers Mireille Delange,Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, et prononce en audience publique dutrois novembre deux mille seize par le president de section AlbertFettweis, en presence de l'avocat general Henri Vanderlinden, avecl'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
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| P. De Wadripont | S. Geubel | M.-Cl. Ernotte |
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| M. Delange | M. Regout | A. Fettweis |
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Requete
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3 NOVEMBRE 2016 C.14.0498.F/1
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