Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.16.0897.F
H. A., prevenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maitre Pierre Chome, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
1. F. M.,
2. T. M., ,
parties civiles,
defenderesses en cassation.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 12 juillet 2016 par la courd'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.
Le conseiller Frederic Lugentz a fait rapport.
L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.
II. la decision de la cour
A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action publique exercee à charge du demandeur :
Le demandeur invoque une violation du droit d'acces à un tribunal,garanti par l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits del'homme et des libertes fondamentales.
Le grief est pris de ce que l'appel du demandeur a ete declare irrecevableparce qu'il n'a pas depose, avant le 6 mai 2016, une requete mentionnantles griefs invoques contre la decision entreprise.
Le demandeur se plaint de n'avoir pas ete informe de maniere fiable del'existence de cette obligation imposee par une disposition legalenouvelle entree en vigueur le 1er mars 2016.
Mais l'arret enonce que le demandeur a ete informe de ladite prescriptionsous la forme du formulaire remis d'office à chaque detenu appelant, avecle conseil de consulter son avocat pour remplir le document.
En tant qu'il conteste l'appreciation en fait des juges du fond quant àl'information dont le demandeur a dispose pour introduire son appel, lemoyen est irrecevable.
L'arret releve que le demandeur n'a invoque aucun element de force majeuretendant à demontrer qu'il lui avait ete impossible de consulter sonavocat en temps utile.
Dans la mesure ou il fait etat de cette impossibilite pour la premierefois devant la Cour, le moyen, nouveau, est egalement irrecevable.
Et les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.
B. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions rendues sur lesactions civiles exercees par les defenderesses contre le demandeur :
Il n'apparait pas des pieces de la procedure que le demandeur ait faitsignifier son pourvoi aux parties contre lesquelles il est dirige.
Le pourvoi est irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais de son pourvoi.
Lesdits frais taxes à la somme de septante-sept euros soixante et uncentimes dus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, premier president, Franc,oiseRoggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frederic Lugentz, conseillers,et prononce en audience publique du deux novembre deux mille seize par lechevalier Jean de Codt, premier president, en presence de DamienVandermeersch, avocat general, avec l'assistance de Fabienne Gobert,greffier.
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| F. Gobert | F. Lugentz | T. Konsek |
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| E. de Formanoir | F. Roggen | J. de Codt |
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2 NOVEMBRE 2016 P.16.0897.F/4