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31/10/2016 | BELGIQUE | N°S.15.0024.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 31 octobre 2016, S.15.0024.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.15.0024.F

OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, etablissement public dont le siege est etablià Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 7,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

contre

P. M.,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise 480, ou il

est faitelection de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.15.0024.F

OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, etablissement public dont le siege est etablià Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 7,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

contre

P. M.,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise 480, ou il est faitelection de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 24 decembre2014 par la cour du travail de Bruxelles.

Le conseiller Mireille Delange a fait rapport.

L'avocat general Jean Marie Genicot a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

En vertu de l'article 30 de l'arrete royal du 25 novembre 1991 portantreglementation du chomage, pour etre admis au benefice des allocations dechomage, le travailleur à temps plein doit accomplir un stage comportantun certain nombre de journees de travail au cours d'une periode dereference precedant la demande d'allocations.

L'article 37, S: 2, du meme arrete royal, dans la version applicable aulitige, prevoit à l'alinea 1er que le travail effectue à l'etranger estpris en consideration s'il l'a ete dans un emploi qui donnerait lieu enBelgique à des retenues pour la securite sociale, y compris celles pourle secteur du chomage.

L'alinea 2 precise toutefois que l'alinea 1er ne vaut que si letravailleur a, apres le travail effectue à l'etranger, accompli desperiodes de travail comme salarie en vertu de la reglementation belge.

Cet alinea 2 n'exige pas que le travailleur qui a accompli à tempspartiel lesdites periodes de travail satisfasse aux conditionsd'admissibilite et d'octroi pour beneficier des allocations de chomagecomme travailleur à temps plein au moment ou il est entre dans le regimede travail à temps partiel.

L'arret constate que, arrive en Belgique apres avoir travaille en Tchequieà temps plein dans un emploi qui donnerait lieu en Belgique à desretenues pour la securite sociale, y compris celles pour le secteur duchomage, le defendeur, du 8 septembre 2008 au 23 juin 2009, a travaille enqualite de travailleur salarie à temps partiel et, du 24 juin au 6septembre 2009, n'a pas travaille et a demande les allocations de chomageà temps plein.

Par ces constatations, par lesquelles il ne decide pas si le defendeursatisfaisait aux conditions d'admissibilite et d'octroi pour beneficierdes allocations comme travailleur à temps plein au moment ou il est entredans le regime de travail à temps partiel le 8 septembre 2008, l'arretjustifie legalement sa decision que le defendeur a accompli depuis cettedate jusqu'au 23 juin 2009 des periodes de travail comme salarie en vertude la legislation belge, de sorte que, en consideration du travaileffectue en Tchequie, il a droit aux allocations de chomage à temps pleindu 24 juin au 6 septembre 2009.

Pour le surplus, l'article 29, S: 2, 1DEG, a), de l'arrete royal du 25novembre 1991 prevoit que, pour etre repute travailleur à temps partielavec maintien des droits, le travailleur doit satisfaire aux conditionsd'admissibilite et d'octroi pour beneficier des allocations commetravailleur à temps plein au moment ou il entre dans le regime de travailà temps partiel.

L'arret constate que, à partir du 7 septembre 2009, le defendeur a reprisun travail salarie à temps partiel et a demande des allocations dechomage pour les heures d'inactivite.

Par la decision vainement critiquee que le defendeur avait droit auxallocations de chomage à temps plein du 24 juin au 6 septembre 2009,l'arret justifie legalement sa decision que ce dernier satisfaisait le 7septembre 2009 aux conditions d'admissibilite et d'octroi pour beneficierdes allocations comme travailleur à temps plein de sorte que, entre dansun regime de travail à temps partiel, il est, à partir de cette date,repute travailleur à temps partiel avec maintien des droits.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Les depens taxes à la somme de deux cent trente-trois euros soixante-cinqcentimes envers la partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillersMireille Delange, Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel et Eric deFormanoir, et prononce en audience publique du trente et un octobre deuxmille seize par le president de section Albert Fettweis, en presence del'avocat general Jean Marie Genicot, avec l'assistance du greffierLutgarde Body.

+-------------------------------------------------+
| L. Body | E. de Formanoir | S. Geubel |
|-----------------+-----------------+-------------|
| M.- Cl. Ernotte | M. Delange | A. Fettweis |
+-------------------------------------------------+

Requete

1er feuillet

00150177

REQUETE EN CASSATION

POUR : L'Office National de l'Emploi, en abrege O.N.Em., etablissementpublic ayant son siege social à 1000 Bruxelles, boulevard de l'Empereur,7,

demandeur en cassation,

assiste et represente par Me Paul Alain Foriers, avocat à la Cour decassation soussigne, dont le cabinet est etabli à 1050-Bruxelles, avenueLouise, 149 (Bte 20), ou il est fait election de domicile.

CONTRE :

P. M.,

defendeur en cassation.

*

A Messieurs les Premier President et President, Mesdames et Messieurs lesConseillers composant la Cour de cassation de Belgique,

Messieurs,

Mesdames,

Le demandeur en cassation a l'honneur de deferer à votre censure l'arretrendu contradictoirement entre parties, le 24 decembre 2014, par la courdu travail de Bruxelles, 8eme chambre (R.G. nDEG 2012/AB/1001 et2012/ab/1009).

*

Les faits et les antecedents de la cause peuvent etre resumes comme ilsuit.

2eme feuillet

1. Monsieur M. (ici, le defendeur en cassation), de nationalite tcheque,est musicien. Il est arrive en Belgique en 2008. Auparavant, iltravaillait en Tchequie dans le cadre d'un contrat de travail à tempsplein.

Le 8 septembre 2008, Monsieur M. est engage par l'AISBL APEEE dans lecadre d'un contrat de travail à temps partiel, à raison de 2,5 heurespar semaine. Il introduit une demande en vue d'obtenir le statut detravailleur à temps partiel avec maintien des droits et de se voiroctroyer l'allocation de garantie de revenus. Sa demande est introduiteavec effet au 8 septembre 2008.

Le 23 juin 2009, son contrat avec l'ASBL APEEE prend fin. Il introduit unedemande d'allocations aupres de l'Office en vue d'obtenir le benefice desallocations de chomage à temps plein à partir du 24 juin 2009.

Un nouveau contrat de travail à temps partiel a pris cours au debut del'annee scolaire 2009. Monsieur M. a introduit une demande d'allocationsde chomage à partir du 7 septembre 2009.

2. Par une premiere decision du 22 juillet 2009, l'ONEm (ici, le demandeuren cassation) a decide de refuser à l'interesse le statut de travailleurà temps partiel avec maintien des droits et l'allocation de garantie derevenu en se fondant sur les articles 29, S: 2, 1DEG, a) et 37, S: 2 del'arrete royal du 25 novembre 1991 portant reglementation du chomage.

Par une seconde decision du 26 aout 2009, l'ONEm a decide de ne pasadmettre l'interesse au benefice des allocations de chomage en se fondantsur l'article 33, S: 1er, 1DEG de l'arrete royal du 25 novembre 1991portant reglementation du chomage.

3. Monsieur M. a conteste ces decisions devant le tribunal du travail deBruxelles. 3eme feuillet

Par un jugement du 11 septembre 2012, le tribunal du travail a declare lademande partiellement fondee et par consequent,

- a annule les decisions des 22 juillet 2008 et 26 aout 2009,

- a dit que Monsieur M. etait admissible au benefice des allocations dechomage à temps plein à partir du 8 septembre 2008 et pouvait pretendreà partir de cette date à l'allocation de garantie de revenus,

- a dit que Monsieur M. pouvait pretendre au benefice des allocations dechomage à temps plein à partir du 24 juin 2009,

- a donne acte aux parties que Monsieur M. est indemnise en tant quechomeur à temps plein depuis le 7 septembre 2009,

- pour autant que de besoin, a accorde à Monsieur M. le benefice del'allocation de garantie de revenus à partir du 8 septembre 2008, puis lebenefice des allocations de chomage entre le 24 juin et le 6 septembre2009, pourvu qu'il ait bien continue à remplir toutes les autresconditions d'octroi de ces allocations,

- a condamne l'ONEm aux depens de l'instance.

3. L'ONEm a interjete appel de ce jugement. Monsieur M. a egalement faitappel du jugement.

Aux termes de son arret du 24 decembre 2014, la cour du travail deBruxelles

- dit l'appel de l'ONEm recevable et des à present non fonde,

- confirme que Monsieur M. avait droit :

DEG aux allocations de chomage à temps plein du 24 juin au 6 septembre2009,

DEG à l'allocation de garantie de revenus à partir du 7 septembre 2009,

- avant de statuer sur la demande d'allocations de garantie de revenus àla date du 8 septembre 2008, l'arret attaque pose une double questionprejudicielle à la Cour de Justice sur la conformite au droit europeen dela condition d'avoir accompli des periodes de travail comme salarie enBelgique, telle qu'enoncee à l'article 37, S: 2, alinea 2, de l'arreteroyal du 25 novembre 1991.

*

A l'appui du pourvoi qu'il forme contre cet arret, le demandeur al'honneur d'invoquer le moyen unique de cassation suivant. 4eme feuillet

MOYEN UNIQUE DE CASSATION

Dispositions legales violees

- les articles 29, S: 2, 1DEG, a), tel qu'il etait en vigueur avant samodification par l'arrete royal du 8 juillet 2014, et S: 4, 33, 37, S: 2,al. 2, 55, al. 1er, 1DEG, in fine, tel qu'il etait en vigueur avant samodification par l'arrete royal du 7 juin 2013, 103, 104, S: 1er, al. 3,tel qu'il etait applicable avant sa modification par l'arrete royal du 7juin 2013, 131bis, S: 5, de l'arrete royal du 25 novembre 1991 portantreglementation du chomage ;

- l'article 267 du Traite sur le fonctionnement de l'Union europeenne (àsavoir le Traite instituant la Communaute economique europeenne du 25 mars1957, approuve par la loi du 2 decembre 1957, modifie en dernier lieu parle Traite de Lisbonne du 13 decembre 2007 modifiant le Traite sur l'Unioneuropeenne et le Traite instituant la Communaute europeenne, approuve parla loi du 19 juin 2008) et, pour autant que de besoin, les loisd'approbation precitees ;

- l'article 159 de la Constitution ;

- le principe general du droit interdisant au juge d'appliquer une normequi viole une norme superieure ;

- le principe general du droit de la primaute sur les dispositions dedroit national, les dispositions de droit international (en ce compris ledroit europeen) ayant un effet direct.

Decision et motifs critiques

Apres avoir pose une double question prejudicielle à la Cour de Justicede l'Union europeenne, avant de statuer sur la demande d'allocations degarantie de revenus à la date du 8 septembre 2008, l'arret attaque ditl'appel du demandeur recevable et des à present non fonde et confirme quele defendeur avait droit aux allocations de chomage à temps plein du 24juin au 6 septembre 2009 et à l'allocation de garantie de revenus àpartir du 7 septembre 2009.

L'arret attaque fonde sa decision sur les motifs qu'il indique sub III «Discussion », consideres ici comme integralement reproduits, et plusparticulierement sur les considerations suivantes :

« B. Le litige suscite par les differentes demandes d'allocations (dudefendeur)

15. L'admissibilite (du defendeur) au benefice des allocations de chomageet l'octroi des allocations doivent etre envisages à trois momentsdistincts : 5eme feuillet

- au debut du premier contrat de travail à temps partiel (le 8 septembre2008), l'allocation de garantie de revenus etant sollicitee à cette date;

- à la fin du premier contrat de travail à temps partiel (le 24 juin2009), les allocations de chomage à temps plein etant sollicitees àcette date ;

- au debut du second contrat de travail à temps partiel (le 7 septembre2009), l'allocation de garantie de revenus etant sollicitee à cette date.

En fonction des difficultes particulieres que pose l'admissibilite à ladate du 8 septembre 2008, la Cour examinera, dans un premier temps,l'admissibilite et l'octroi aux deux autres dates.

C. Les demandes d'allocations à la date du 24 juin 2009 et du 7 septembre2009

a) L'admissibilite et l'octroi comme travailleur à temps plein à la datedu 24 juin 2009

16. A cette date, (le defendeur) avait ete occupe selon la legislationbelge depuis le 8 septembre 2008.

Au regard de l'article 37, S: 2, de l'arrete royal du 25 novembre 1991, iln'y avait donc pas d'obstacle à ce que les prestations effectuees enTchequie soient prises en compte.

En effet, l'article 37, S: 2, exige des periodes de travail comme salarieen vertu de la reglementation belge : il n'exige pas que ces prestationsaient ete executees à temps plein.

17. A la date du 24 juin 2009, (le defendeur) etait age de 48 ans. Laperiode de reference etait de 27 mois, soit du 24 mars 2007 au 23 juin2009.

Du 24 mars 2007 au 27 avril 2008, (le defendeur) a travaille à tempsplein en Tchequie ce qui correspond à 341 journees de travail (soit 312jours du 24 mars 2007 au 23 mars 2008 + 29 journees pour la periode du 24mars au 27 avril 2008).

Il n'atteint pas 468 journees, mais totalise plus de la moitie desjournees requises.

Il faut donc avoir egard à l'article 32,1DEG de l'arrete royal donc ilresulte que le travailleur qui justifie de la moitie au moins du nombre dejournees requis dans sa categorie d'age, est admis s'il justifie, enoutre, de 1.560 journees au cours des 10 annees precedant la periode dereference.

C'est bien le cas en l'espece : entre le 24 mars 1997 et le 23 mars 2007,(le defendeur) etait occupe à temps plein et a, au cours de cetteperiode, effectue plus de 1560 journees de travail.

Il etait donc admissible comme travailleur à temps plein à la date du 24juin 2009. 6eme feuillet

A cette date, il etait prive de travail et de remuneration : entre le 24juin et le 7 septembre 2009, il n'etait pas lie par un contrat de travailavec l'ASBL APEEE-Periscolaire.

Les autres conditions d'octroi ne donnent pas lieu à discussion.

Il y a donc lieu de confirmer le droit aux allocations de chomage à tempsplein du 24 juin au 6 septembre 2009.

b) Les allocations de garanties de revenus à partir du 7 septembre 2009

18. Lorsqu'il a entame l'execution d'un nouveau contrat de travail àtemps partiel, le 7 septembre 2009, (le defendeur) repondait « à toutesles conditions d'admissibilite et d'octroi pour beneficier des allocationscomme travailleur à temps plein ».

Il n'est pas conteste 1 qu'il repondait aux autres conditions d'octroi del'allocation de garantie de revenus.

1 Son regime de travail etait inferieur à un 1/3 temps, ce qui s'agissantde prestations artistiques etait sans incidence.

C'est à tort que ces allocations lui ont ete refusees.

D. La demande d'allocations de garanties de revenus à la date du 8septembre 2008

19. Comme indique precedemment pour beneficier de l'allocation de garantiede revenus, il faut etre travailleur à temps partiel avec maintien desdroits.

Pour etre travailleur à temps partiel avec maintien des droits, letravailleur doit rempli « toutes les conditions d'admissibilite etd'octroi pour beneficier des allocations comme travailleur à temps pleinau moment ou il entre dans le regime de travail à temps partiel ».

(Le demandeur) considere des lors que « la demande d'allocations etantdatee du 8 septembre 2008, le contrat de travail liant l'interesse àl'APEEE etant egalement date du 8 septembre 2008, l'interesse ne remplitpas la condition requise d'avoir preste au moins un jour de travail enBelgique avant la date de la demande d'allocations ».

Le point de vue (du demandeur) parait correspondre aux dispositionslegales :

- dans la presente affaire, l'admissibilite comme travailleur à tempsplein n'est possible que sur base des prestations executees en Tchequie ;7eme feuillet

- cependant, pour la prise en compte de ces prestations, il faut en vertude l'article 37, S: 2, de l'arrete royal, que le travailleur « aitaccompli des periodes de travail comme salarie en vertu de lareglementation belge » ;

- des lors que les conditions d'admissibilite et d'octroi commetravailleur à temps plein doivent etre remplies « au moment ou (letravailleur) entre dans le regime de travail à temps partiel », laperiode d'occupation à temps partiel ne peut etre consideree comme une «periode de travail comme salarie en vertu de la reglementation belge »permettant la prise en compte immediate des prestations executees dans unautre pays de l'Union.

L'article 37, S: 2, de l'arrete royal semble donc avoir comme consequencequ'un ressortissant europeen ayant exerce son droit à la librecirculation vers la Belgique, ne pourrait revendiquer la totalisation deses periodes de travail effectuees à l'etranger, en vue d'obtenir lesallocations de garantie de revenus destinees à completer son salaire àtemps partiel, qu'apres une premiere periode de travail en Belgique.

20. Il y a lieu de se demander si une telle conclusion est conforme audroit de l'Union et ne meconnait pas la specificite de l'allocation degarantie de revenus, qui en tant que prestation de chomage destinee àcompleter le salaire obtenu dans le cadre d'un emploi à temps partiel,vise à favoriser l'acces à ce type d'emploi.

Or, l'interpretation suggeree au numero precedent parait restreindre lespossibilites d'acces à ce type d'emploi 2 pour les ressortissantsd'autres pays de l'Union puisque ces ressortissants devraient, auprealable, justifier d'une premiere periode d'emploi en Belgique.

2 L'occupation à temps partiel avec maintien des droits et l'octroi d'uneallocation de garantie de revenus concernait, selon les statistiques (dudemandeur), 51.685 travailleurs en 2013.

La situation apparait à premiere vue differente de l'affaire VAN NOORDEN.

Si la Cour de justice a, dans cette affaire, decide « que le droitcommunautaire applicable en la matiere, en particulier les articles 67,paragraphe 3, 69 et 70 du reglement nDEG 1408/71, ne s'oppose pas à cequ'un Etat membre refuse à un travailleur le benefice des allocations dechomage au-delà de la periode maximale de trois mois prevue à l'article69 de ce meme reglement, lorsque le travailleur n'a pas accompli endernier lieu des periodes d'assurance ou d'emploi dans cet Etat membre »(...), il n'apparait pas que Monsieur Van Noorden, lorsqu'il a quittel'Allemagne pour la France, a manifeste son intention d'occuper 8emefeuillet

un emploi à temps partiel et sollicite les allocations de chomage en vuede completer le salaire obtenu dans le cadre de cet emploi.

21. Il pourrait donc etre necessaire de soumettre à la Cour de justice,deux questions prejudicielles qui pourraient etre redigees comme suit :

- L'article 67, S: 3, du reglement europeen de securite sociale nDEG1408/71, s'oppose-t-il à ce qu'un Etat membre refuse la totalisation desperiodes d'emploi necessaire à l'admissibilite au benefice d'uneallocation de chomage destinee à completer les revenus d'un emploi àtemps partiel, lorsque l'occupation dans cet emploi n'a ete precedeed'aucune periode d'assurance ou d'emploi dans cet Etat membre ?

- S'il doit etre interprete comme subordonnant l'acces à l'allocation dechomage destinee à completer les revenus obtenus dans le cadre d'unemploi à temps partiel à une premiere periode d'occupation dans l'Etatd'accueil, l'article 67, S: 3, du reglement europeen de securite socialenDEG 1408/71, est-il compatible, d'une part, avec l'article 45 du TFUE,qui prevoit le droit pour les travailleurs, « de repondre à des emploiseffectivement offerts » (en ce compris des emplois à temps partiel) dansles autres Etats membres, « de se deplacer à cet effet librement sur leterritoire des Etats membres » et d'y sejourner « afin d'y exercer unemploi conformement aux dispositions legislatives, reglementaires etadministratives regissant l'emploi des travailleurs nationaux » et,d'autre part, avec l'article 15, S: 2, de la Charte des droitsfondamentaux qui precise que « tout citoyen de l'Union a la liberte dechercher un emploi, de travailler, (...) dans tout Etat membre » ? ».

Griefs

1. Le travailleur à temps partiel est le travailleur dont la dureecontractuelle normale de travail est en moyenne inferieure à la duree detravail maximale en vigueur dans l'entreprise en vertu de la loi ou dontla remuneration est inferieure à la remuneration due pour une semainecomplete de travail (art. 28, S: 1er, a contrario, de l'arrete royal du 25novembre 1991).

La reglementation du chomage distingue trois categories de travailleurs àtemps partiel : le travailleur à temps partiel assimile à un travailleurà temps plein, le travailleur à temps partiel avec maintien des droitset le travailleur à temps partiel volontaire. 9eme feuillet

2. Pour beneficier du statut de travailleur à temps partiel avec maintiendes droits, le travailleur doit etre occupe dans un regime de travail àtemps partiel dont la duree hebdomadaire repond aux dispositions del'article 11bis, alineas 4 et suivants de la loi du 3 juillet 1978relative aux contrats de travail et satisfaire à toutes les conditionsd'admissibilite et d'octroi pour beneficier des allocations commetravailleur à temps plein au moment ou il entre dans le regime de travailà temps partiel (art. 29, S: 2, 1DEG, a), de l'arrete royal du 25novembre 1991, tel qu'il etait applicable avant sa modification parl'arrete royal du 8 juillet 2014). Le travail effectue à l'etranger estpris en consideration si le travailleur a, apres le travail effectue àl'etranger, accompli des periodes de travail comme salarie en vertu de lareglementation belge (art. 37, S: 2, al. 2, de l'arrete royal du 25novembre 1991).

3. Le travailleur à temps partiel qui ne repond pas aux conditionsd'admissibilite à temps plein (et qui ne peut en consequence ni etreassimile à un travailleur à temps plein, ni beneficier du statut detravailleur à temps partiel avec maintien des droits) est considere commevolontairement occupe à temps partiel (art. 29, S: 4, de l'arrete royaldu 25 novembre 1991).

Le travailleur à temps partiel volontaire ne peut, à la fin de sonoccupation à temps partiel, beneficier que de demi-allocations pour lesheures ou il etait habituellement occupe (art. 103 de l'arrete royal du 25novembre 1991) et non d'allocations pour tous les jours de la semainecomme le travailleur à temps partiel avec maintien des droits (art.131bis, S: 5, de l'arrete royal du 25 novembre 1991). En outre, pourpouvoir etre admis au benefice de ces allocations, le travailleur à tempspartiel volontaire doit repondre aux conditions de l'article 33 del'arrete royal du 25 novembre 1991.

En cas de reprise du travail, le travailleur à temps partiel volontairene pouvait à l'epoque des faits en principe pas beneficier d'uneallocation de garantie de revenus (art. 104, S: 1er, al. 3, de l'arreteroyal du 25 novembre 1991, tel qu'il etait applicable avant samodification par l'arrete royal du 7 juin 2013), contrairement autravailleur beneficiant du statut de travailleur à temps partiel avecmaintien des droits (art. 55, al. 1er, 1DEG, in fine, de l'arrete royal du25 novembre 1991, tel qu'il etait applicable avant sa modification parl'arrete royal du 7 juin 2013). 10eme feuillet

4. Il suit de la combinaison de ces dispositions que le regimed'indemnisation du travailleur à temps partiel est fonction du statut dutravailleur pendant son occupation à temps partiel et que le travailleurà temps partiel qui ne repondait pas aux conditions d'admissibilite àtemps plein au moment ou il est entre dans le regime de travail à tempspartiel ne peut beneficier des allocations de chomage à temps plein à lafin de son occupation à temps partiel, ni d'une allocation de garantie derevenus en cas de reprise du travail.

5. En l'espece, le defendeur sollicitait

- l'allocation de garantie de revenus au debut du premier contrat detravail à temps partiel (le 8 septembre 2008) ;

- les allocations de chomage à temps plein à la fin du premier contratde travail à temps partiel (le 24 juin 2009) ;

- l'allocation de garantie de revenus au debut du second contrat detravail à temps partiel (le 7 septembre 2009).

L'arret attaque confirme que le defendeur avait droit aux allocations dechomage à temps plein du 24 juin au 6 septembre 2009 et à l'allocationde garantie de revenus à partir du 7 septembre 2009. Il admet parailleurs que le texte de l'article 37, S: 2, alinea 2, de l'arrete royaldu 25 novembre 1991 excluait que, lors de son premier emploi en Belgique,le defendeur puisse etre considere comme un travailleur à temps partielavec maintien des droits à defaut d'avoir travaille anterieurement enBelgique. Avant de statuer sur la demande d'allocations de garantie derevenus à la date du 8 septembre 2008, l'arret attaque pose toutefois unedouble question prejudicielle à la Cour de Justice sur la conformite audroit europeen de la condition d'avoir accompli des periodes de travailcomme salarie en Belgique, telle qu'enoncee à l'article 37, S: 2, alinea2, de l'arrete royal du 25 novembre 1991.

En estimant d'emblee que le defendeur pouvait beneficier des allocationsde chomage à temps plein à la fin de son occupation à temps partiel etd'une allocation de garantie de revenus durant la reprise du travail,avant de statuer sur la question de savoir s'il repondait aux conditionsd'admissibilite à temps plein au moment ou il est entre dans le regime detravail à temps partiel, alors que le regime des allocations de chomageet de garantie de revenus applicables au defendeur dependait de laquestion de savoir si, lors de son entree en Belgique, celui-ci devaitetre considere comme un travailleur à temps partiel avec maintien desdroits (beneficiant du regime des travailleurs à temps plein) ou comme untravailleur à temps partiel volontaire (beneficiant du regime destravailleurs à temps partiel), l'arret attaque viole les articles 29, S:2, 1DEG, a), tel qu'il etait en vigueur 11eme feuillet

avant sa modification par l'arrete royal du 8 juillet 2014, et S: 4, 33,37, S: 2, al. 2, 55, al. 1er, 1DEG, in fine, tel qu'il etait en vigueuravant sa modification par l'arrete royal du 7 juin 2013, 103, 104, S: 1er,al. 3, tel qu'il etait applicable avant sa modification par l'arrete royaldu 7 juin 2013, 131bis, S: 5, de l'arrete royal du 25 novembre 1991portant reglementation du chomage.

A tout le moins, en statuant d'emblee sur le droit du defendeur auxallocations de chomage à temps plein du 24 juin au 6 septembre 2009 et àl'allocation de garantie de revenus à partir du 7 septembre 2009, sansattendre la reponse qui sera donnee par la Cour de justice de l'Unioneuropeenne aux questions prejudicielles posees au sujet de la conformiteau droit europeen de l'article 37, S: 2, alinea 2, de l'arrete royal du 25novembre 1991 dont depend le statut qui sera donne au defendeur pour laperiode du 8 septembre 2008 au 23 juin 2009, l'arret attaque violel'article 267 du Traite sur le fonctionnement de l'Union europeenne envertu duquel la Cour de justice de l'Union europeenne est competente pourstatuer, à titre prejudiciel, sur l'interpretation des traites et sur lavalidite et l'interpretation des actes pris par les institutions del'Union et viole, pour autant que de besoin, l'article 159 de laConstitution et le principe general du droit interdisant au juged'appliquer une norme qui viole une norme superieure ainsi que le principegeneral du droit de la primaute sur les dispositions du droit national desdispositions de droit international (en ce compris le droit europeen)ayant un effet direct.

Developpements du moyen unique de cassation

1. Le moyen de cassation critique l'arret attaque en ce que, apres avoirpose une double question prejudicielle à la Cour de Justice avant destatuer sur la demande d'allocations de garantie de revenus à la date du8 septembre 2008, l'arret attaque confirme que le defendeur avait droitaux allocations de chomage à temps plein du 24 juin au 6 septembre 2009et à l'allocation de garantie de revenus à partir du 7 septembre 2009.

2. Le defendeur a ete engage le 8 septembre 2008 par l'asbl APEEE dans lecadre d'un contrat de travail selon un horaire de prestation de 2,5 heurespar semaine.

Compte tenu des termes de l'article 28 de l'arrete royal du 25 novembre1991, force est de constater que le defendeur ne peut etre considere commetravailleur à temps plein au sens de la reglementation du chomage. 12emefeuillet

L'article 29 de l'arrete royal du 25 novembre 1991 definit le statut detravailleur à temps partiel (Voy. sur le travailleur à temps partiel, J.Deumer, « Les droits et obligations du travailleur à temps partiel enmatiere de chomage », in La reglementation du chomage : vingt ansd'application de l'arrete royal du 25 novembre 1991, Kluwer, 2011, p. 355et s.).

En son paragraphe 2, l'article 29 de l'arrete royal du 25 novembre 1991edicte les conditions permettant à un travailleur d'obtenir le statut detravailleur à temps partiel avec maintien des droits.

Si le travailleur ne remplit pas les conditions pour etre reputetravailleur à temps partiel avec maintien des droits, il est reputetravailleur à temps partiel volontaire au sens de l'article 29, S: 4, del'arrete royal du 25 novembre 1991.

Le travailleur à temps partiel volontaire ne peut, à la fin de sonoccupation à temps partiel, beneficier que de demi-allocations pour lesheures ou il etait habituellement occupe (art. 103 de l'arrete royal du 25novembre 1991) et non d'allocations pour tous les jours de la semainecomme le travailleur à temps plein (art. 131bis, S: 5, de l'arrete royaldu 25 novembre 1991). En outre, pour pouvoir etre admis au benefice de cesallocations, le travailleur à temps partiel volontaire doit repondre auxconditions de l'article 33 de l'arrete royal du 25 novembre 1991.

En cas de reprise du travail, le travailleur à temps partiel volontairene pouvait à l'epoque des faits en principe pas beneficier d'uneallocation de garantie de revenus (art. 104, S: 1er, al. 3, de l'arreteroyal du 25 novembre 1991, tel qu'il etait applicable avant samodification par l'arrete royal du 7 juin 2013), contrairement autravailleur beneficiant du statut de travailleur à temps partiel avecmaintien des droits (art. 55, al. 1er, 1DEG, in fine, de l'arrete royal du25 novembre 1991, tel qu'il etait applicable avant sa modification parl'arrete royal du 7 juin 2013).

3. Il suit de ces dispositions que le regime d'indemnisation dutravailleur à temps partiel est fonction du statut du travailleur pendantson occupation à temps partiel et que le travailleur à temps partiel quine repond pas aux conditions d'admissibilite à temps plein au moment ouil entre dans le regime de travail à temps partiel ne peut beneficier desallocations de chomage à temps plein à la fin de son occupation à tempspartiel, ni d'une allocation de garantie de revenus en cas de reprise dutravail. 13eme feuillet

La cour du travail ne pouvait des lors pas decider, sans attendre leresultat de la question prejudicielle posee à la Cour de justice, que ledefendeur avait de toute fac,on droit aux allocations de chomage commetravailleur à temps plein du 24 juin 2009 au 6 septembre 2009, ni qu'ilremplissait les conditions pour beneficier de l'allocation de garantie derevenus à partir du 7 septembre 2009. C'est de la reponse qui sera donneepar la Cour de justice à la question prejudicielle posee que dependra lestatut qui sera accorde au defendeur pour la periode du 8 septembre 2008au 23 juin 2009 et c'est de ce meme statut que dependra à son tour lasuite à donner à ses demandes d'allocations ulterieures.

PAR CES CONSIDERATIONS,

l'avocat à la Cour de cassation soussigne, pour le demandeur encassation, conclut, Messieurs, Mesdames, qu'il vous plaise, recevant lepourvoi, casser l'arret attaque, ordonner que mention de votre arret soitfaite en marge de l'arret casse, statuer comme de droit sur les depens etrenvoyer la cause devant une autre cour du travail.

Bruxelles, le 23 mars 2015

Pour le demandeur en cassation,

son conseil,

Paul Alain Foriers

31 OCTOBRE 2016 S.15.0024.F/4

Requete/13


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.15.0024.F
Date de la décision : 31/10/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 30/11/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-10-31;s.15.0024.f ?
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