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26/10/2016 | BELGIQUE | N°P.16.0288.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 octobre 2016, P.16.0288.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.16.0288.F - P.16.0289.F - P.16.0290.F

I. P. P., J., F.,

prévenu

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Kris Masson, avocat au barreau d'Anvers,

contre

 1. KREFISERVICING, société anonyme, dont le siège est établi à Anvers,Mechelsesteenweg, 150,

2. KONINKLIJKE LIERSE SPORTKRING, société coopérative à responsabilitélimitée, dont le siège est établi à Lierre, Lispersteenweg, 237,

parties civiles,

défenderesses en cassation,

II. D. L., M., G.,



prévenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maîtres Tsedey Negede et Laurent Kennes, avocats aubarreau de Bruxelles,

III. 1. D...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.16.0288.F - P.16.0289.F - P.16.0290.F

I. P. P., J., F.,

prévenu

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Kris Masson, avocat au barreau d'Anvers,

contre

 1. KREFISERVICING, société anonyme, dont le siège est établi à Anvers,Mechelsesteenweg, 150,

2. KONINKLIJKE LIERSE SPORTKRING, société coopérative à responsabilitélimitée, dont le siège est établi à Lierre, Lispersteenweg, 237,

parties civiles,

défenderesses en cassation,

II. D. L., M., G.,

prévenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maîtres Tsedey Negede et Laurent Kennes, avocats aubarreau de Bruxelles,

III. 1. D. L., .J, A., G.,

2. V. D. S. Y.,

prévenus,

demandeurs en cassation,

représentés par Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, etayant pour conseils Maîtres Jan Aerden, avocat au barreau de Bruxelles, etPeter Roosens, avocat au barreau de Louvain,

contre

1. KREFISERVICING, société anonyme, mieux qualifiée ci-dessus,

2. UNION ROYALE BELGE DES SOCIETES DE FOOTBALL ASSOCIATION, associationsans but lucratif, dont le siège est établi à Bruxelles, avenue Houbade Strooper, 145,

parties civiles,

défenderesses en cassation,

IV. G. F., .

prévenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maîtres Tsedey Negede, avocat au barreau de Bruxelles,et Louis Krack, avocat au barreau de Charleroi,

V. M. D., M., .

prévenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maîtres Tsedey Negede, avocat au barreau de Bruxelles,et Luc Misson, avocat au barreau de Liège,

contre

1. KREFISERVICING, société anonyme, mieux qualifiée ci-dessus,

2. UNION ROYALE BELGE DES SOCIETES DE FOOTBALL ASSOCIATION, mieuxqualifiée ci-dessus,

3. ROYAL SPORTING CLUB ANDERLECHT, association sans but lucratif, dont lesiège est établi à Anderlecht, avenue Théo Verbeeck, 2,

parties civiles,

défenderesses en cassation,

VI. PRO LEAGUE, association sans but lucratif, dont le siège est établi àBruxelles, avenue Houba de Strooper, 145,

partie civile,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseils Maîtres Félicien Kino, Chris Vandenbroeck et AurélieHuwaert, avocats au barreau de Louvain, dont le cabinet est établi àLouvain, Vaartstraat, 68-70, où il est fait élection de domicile,

contre

 1. B. G., R., G., .

 2. A. F., A...,

 3. L. P. J.-P.,

 4. prévenus,

défendeurs en cassation,

VII. A. P., G.,

prévenu, détenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Mariana Boutuil, avocat au barreau de Bruxelles,

VIII. E. M.,

prévenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Mariana Boutuil, avocat au barreau de Bruxelles.

* I. la procédure devant la cour

Les pourvois I à VI sont dirigés contre un arrêt rendu le 17 décembre 2015par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Les pourvois VII et VIII sont dirigés contre des arrêts rendus par laditecour d'appel respectivement les 5 février 2016 et 12 février 2016.

Le demandeur P. P. invoque six moyens et les demandeurs L. D. et ProLeague en font valoir un, chacun dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.

Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

* II. la décision de la cour

Les causes inscrites sous les numéros P.16.0288.F, P.16.0289.F etP.16.0290.F des notices de la Cour concernent la même procédure et sontsoumises le même jour à l'examen de celle-ci. Il y a lieu de les joindreen raison de leur connexité.

A. Sur le pourvoi de P.P. :

1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue surl'action publique exercée à charge du demandeur :

Sur le premier moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 6.3, a, de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14 duPacte international relatif aux droits civils et politiques, et 13, 14 et16 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matièrejudiciaire.

Le demandeur soutient qu'il a fait choix du néerlandais pour sesdéclarations et qu'il est étranger aux faits qui se sont produits dans larégion de langue française et pour lesquels d'autres prévenus sontpoursuivis. Le moyen en déduit que l'arrêt doit être cassé parce que lacause aurait dû être jugée séparément par une juridiction siégeant ennéerlandais et parce que le demandeur n'a pas eu la possibilité de sedéfendre dans la langue de son choix.

Le juge apprécie souverainement le caractère connexe des faits dont il estsaisi, sous réserve du respect des droits de la défense.

Les articles 6.3, a, de la Convention et 14.3, f, du Pacte internationaln'interdisent pas aux Etats nationaux de déterminer la langue de laprocédure, pourvu que celui qui ne comprend pas celle employée àl'audience soit assisté d'un interprète.

L'article 21 de la loi du 15 juin 1935 prévoit que, pour les juridictionsqui ont leur siège dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, en casde pluralité de prévenus, la langue de la procédure est celle dont lamajorité d'entre eux ont fait usage ou qu'ils ont choisie. Dans ce cas,contrairement à ce que le demandeur soutient, le domicile du prévenu ou lelieu des faits sont sans incidence.

Selon l'article 24 de cette loi, devant les juridictions d'appel, il estfait usage, pour la procédure, de la langue dans laquelle la décisionentreprise a été rédigée.

Les juges d'appel ont considéré que les faits relatifs aux différentsvolets de la cause étaient connexes et que l'emploi du français avait étédéterminé en tenant compte de la langue choisie par la majorité desprévenus.

Par ailleurs, l'arrêt constate qu'à aucun moment, le demandeur n'asouhaité comparaître en personne devant la cour d'appel, qu'un interprèteen langue néerlandaise avait été requis afin d'assister les prévenusnéerlandophones présents ou susceptibles de se présenter et que cetinterprète a été présent ou disponible durant l'ensemble des débats.

Ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le deuxième moyen :

Le moyen est pris de la violation du principe général du droit non bis inidem et des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits del'homme et des libertés fondamentales, et 14.6 et 14.7 du Pacteinternational relatif aux droits civils et politiques. Le demandeursoutient que, pour des faits identiques à ceux visés par la poursuitepénale, une interdiction d'exercice de sa profession de trois années lui aété infligée par l'instance professionnelle dont il relève, que cettemesure constitue une peine et qu'il ne pouvait dès lors plus être nipoursuivi ni condamné pour ces faits. Il ajoute que les développementsmédiatiques de la cause lui valurent l'opprobre de toute la profession, desorte qu'il subit une interdiction professionnelle implicite depuis dixans.

Relatif à la réouverture d'un procès en raison de la découverte de faitsnouveaux, l'article 14.6 du Pacte international est étranger à la décisionattaquée. Par ailleurs, l'article 6 de la Convention garantit le droit àun procès équitable et ne concerne pas le principe non bis in idem.

En tant qu'il invoque la violation de ces dispositions, le moyen manque endroit.

Au sens du principe général de droit non bis in idem consacré par lesarticles 4 du Protocole additionnel n° 7 à la Convention et 14.7 du Pacteinternational, une poursuite est qualifiée de pénale lorsqu'elle répond àune qualification pénale selon le droit interne, lorsque, selon sa nature,l'infraction vaut pour l'ensemble des citoyens ou lorsque, selon sa natureet sa gravité, la sanction de l'infraction poursuit un but répressif oupréventif, sans qu'il soit requis que la condamnation ou l'acquittementmettant un terme à cette poursuite soit prononcé par un juge répressif.

Le juge apprécie en fait si un prévenu est poursuivi en raison d'un faitpunissable pour lequel il a déjà été poursuivi ou sanctionné pénalement,la Cour vérifiant si, à la lumière des éléments qu'il a retenus, ce juge apu légalement justifier sa décision.

La cour d'appel a examiné les critères précités. Elle a d'abord considéréque la sanction disciplinaire dont le demandeur avait fait l'objet n'étaitapplicable qu'à un nombre très limité de personnes. L'arrêt poursuit enénonçant qu'elle ne revêt pas le caractère de gravité requis pourconstituer une sanction à caractère pénal, étant doublement limitée dansses effets : d'une part, elle est très limitée dans le temps, d'autrepart, elle ne concerne que l'exercice de quelques professions très peurépandues, qui plus est sur le sol belge seul alors que le demandeur aexercé ensuite, selon ses propres explications, des fonctions d'entraîneurdans d'autres pays que la Belgique.

L'arrêt précise encore que la poursuite disciplinaire menée par l'Unionroyale belge des sociétés de football association et la transgressionreprochée ne revêtaient pas une qualification pénale, découlant plutôt derègles obéissant à des conditions établies au sein d'un milieu sportif, etqu'il s'agissait donc d'une procédure à caractère privé, en tout pointétrangère aux autorités et à une réglementation publiques. Enfin, selonles juges d'appel, la finalité de cette procédure n'est pas répressive,s'agissant d'abord de préserver un secteur économique, le footballprofessionnel, de l'influence de personnes jugées par les autoritésdisciplinaires comme étant indignes de confiance.

Par ces considérations, l'arrêt a pu légalement justifier sa décision.

Pour le surplus, la circonstance alléguée par le demandeur, selon laquelleil a déjà été sanctionné dans les médias et a souffert et souffre encorede l'image négative relayée à son égard dans la presse ou le milieuprofessionnel qu'il fréquente, est étrangère aux conditions d'applicationdu principe général de droit non bis in idem.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Sur le troisième moyen :

Le demandeur soutient que l'arrêt viole le droit à un procès équitable etla présomption d'innocence, garantis par les articles 6.1 et 6.2 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertésfondamentales.

En tant qu'il réitère des griefs vainement invoqués dans le deuxièmemoyen, qu'il invoque des faits postérieurs à l'arrêt attaqué ou qu'ilrequiert, pour son examen, la vérification d'éléments de fait, le moyenest irrecevable.

Par ailleurs, une méconnaissance de la présomption d'innocence dansl'opinion publique n'emporte pas de violation, par le juge, desdispositions conventionnelles précitées.

Enfin, il ne saurait se déduire d'une campagne médiatique dont ledemandeur soutient avoir été l'objet, que les magistrats composant la courd'appel auraient méconnu l'équité du procès auquel il avait droit.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Sur le quatrième moyen :

Pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 6.1 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertésfondamentales, le moyen soutient que l'arrêt n'a pas été rendu dans undélai raisonnable.

L'obligation de motiver les jugements et arrêts est une règle de forme.Contrairement à ce que le demandeur allègue, la circonstance qu'un motifserait incorrectement rédigé ou inexact ne peut constituer une violationde l'article 149 de la Constitution.

A cet égard, le moyen manque en droit.

Le délai raisonnable s'apprécie à la lumière des données concrètes dechaque affaire, en tenant compte de sa complexité et du comportement desautorités judiciaires ainsi que de celui du prévenu. La Cour se borne àvérifier si, des éléments de fait constatés souverainement par le juge,celui-ci a pu légalement déduire que le délai raisonnable est, ou non,écoulé.

L'arrêt se réfère d'abord aux éléments relatifs à la complexité de lacause, composée de plusieurs très volumineux volets et relative notammentà des soupçons de corruption dans différents clubs de football,d'infractions financières dans le cadre de la gestion d'un de ces clubs,d'extorsions, de tentatives d'extorsion et d'infractions fiscales. Aprèsavoir considéré que ces volets sont connexes et devaient dès lors êtrejugés ensemble, les juges d'appel ont considéré que l'instruction n'avaitpas connu de retard anormal eu égard au nombre de personnes impliquées,plusieurs d'entre elles devant être recherchées par voie de mandatsd'arrêt européens ou internationaux, et aux multiples devoirs requérantl'entraide judiciaire d'autres Etats. L'arrêt ajoute que rares furent lesprévenus acceptant de collaborer sincèrement à l'enquête, de sorte que lesautorités judiciaires ont dû se livrer à davantage de vérifications,confrontations et recoupements. Les juges d'appel ont encore précisé qu'auterme de l'instruction, plusieurs prévenus avaient sollicité des devoirscomplémentaires, ralentissant ainsi la procédure.

La cour d'appel a également considéré que le demandeur avait vainementfait usage de voies de recours lors du règlement de la procédure et qu'ilavait fait défaut devant le premier juge, puis opposition, de sorte queplusieurs mois ont été perdus avant la fixation de la cause en degréd'appel.

L'arrêt ajoute que, lors de la première audience de la cour d'appel, leconseil du demandeur et des autres parties ont émis le légitime souhait deconclure et de répondre aux conclusions des parties civiles et duministère public, qu'un calendrier d'échange des conclusions a dû êtreétabli avant de réserver à cette affaire, à la demande des parties, pasmoins d'une douzaine d'audiences.

Par ces considérations, les juges d'appel ont pu légalement décider que ledélai raisonnable pour statuer n'avait pas été dépassé.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Sur le cinquième moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 6.3de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertésfondamentales et 47bis, §§ 2, 3, 5 et 6, du Code d'instruction criminelle.

Le demandeur soutient que l'arrêt ne pouvait prendre en compte lesdéclarations auto-incriminantes qu'il a faites le 17 février 2006, en étatd'arrestation, à la police.

En tant qu'il invoque la violation de l'article 149 de la Constitutionsans indiquer en quoi l'arrêt aurait violé cette disposition, le moyen estirrecevable à défaut de précision.

Dans la mesure où il critique l'appréciation en fait des juges d'appel ouexige pour son examen une vérification d'éléments de fait, pour laquellela Cour est sans pouvoir, le moyen est également irrecevable.

Les dispositions de l'article 47bis, §§ 2, 3, 5 et 6, du Coded'instruction criminelle ont été introduites par l'article 2, 2°, de laloi du 13 août 2011. Elles ne sauraient s'appliquer aux déclarationsfaites par le demandeur puisque ces règles leur sont postérieures.

En tant qu'il invoque la violation de ces dispositions, le moyen manque endroit.

Le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention,tel qu'interprété par la Cour européenne, requiert seulement d'accorder aususpect le droit d'accès à un avocat lors de son interrogatoire par lapolice s'il se trouve dans une situation particulièrement vulnérable.

Selon l'arrêt, le demandeur n'était pas privé de liberté lorsqu'il futinterrogé par la police, tandis qu'il a été d'emblée informé des motifs del'interrogatoire.

La cour d'appel a ajouté que le demandeur n'avait pas sollicité de reportde l'audition mais qu'eu égard aux développements de l'enquête quiprécédèrent ce devoir, aucun doute n'était permis quant à ce qu'il savait,dès avant son arrivée à la police, à propos de quels faits il allait êtreinterrogé puisqu'il remit spontanément à cette occasion auxinterrogateurs, pour information, une audition réalisée par un autreservice, sur le même sujet.

Par ces considérations, l'arrêt justifie légalement sa décision.

A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision est conforme à la loi.

2. En tant que le pourvoi est dirigé contre l'ordre d'arrestationimmédiate :

En raison du rejet du pourvoi dirigé contre elle, la décision decondamnation acquiert force de chose jugée.

Le pourvoi dirigé contre l'ordre d'arrestation immédiate devient sansobjet.

Il n'y a pas lieu d'avoir égard au sixième moyen invoqué par le demandeurcontre la décision d'arrestation immédiate, ce moyen étant étranger à lacirconstance que le pourvoi dirigé contre cette décision est devenu sansobjet.

3. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur lesactions civiles exercées contre le demandeur par les sociétésKrefiservicing et Koninklijke Lierse Sportkring :

Il n'apparaît pas des pièces de la procédure que le pourvoi ait étésignifié aux défenderesses.

Le pourvoi est irrecevable.

B. Sur le pourvoi de L. D. :

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision est conforme à la loi.

C. Sur le pourvoi de L. D. :

1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condamnationrendue sur l'action publique exercée à charge du demandeur :

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision est conforme à la loi.

2. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue surl'action civile exercée contre le demandeur par l'Union royale belge dessociétés de football association :

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

Le moyen est pris de la violation des articles 3 et 4 du titrepréliminaire du Code de procédure pénale, 1382 et 1383 du Code civil.

Le demandeur a été poursuivi du chef, notamment, de corruption passiveprivée dans le cadre de la préparation de sept matchs de football(préventions C.3.a à C.3.g).

La cour d'appel l'a acquitté de la prévention C.3.e, et l'a déclarécoupable des six autres.

Il s'ensuit que les juges d'appel n'étaient plus compétents pour statuersur le fondement de l'action civile exercée par la défenderesse contre ledemandeur sur la base des faits relatifs à la prévention C.3.e.

La cour d'appel a considéré qu'une indemnité de 1.500 euros par rencontremanipulée apparaissait raisonnable et était due solidairement par lesjoueurs concernés, dont le demandeur.

Elle a ensuite condamné le demandeur à verser à la défenderesse sept foisce montant, correspondant aux sept préventions précitées.

En allouant à la défenderesse une indemnité de 1.500 euros pour les faitsde la prévention C.3.e, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision.

Le moyen est fondé.

3. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui, rendues surl'action civile exercée contre le demandeur par la société anonymeKrefiservicing, statuent sur

a. le principe de la responsabilité :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécifique.

b. l'étendue du dommage :

Le demandeur se désiste de son pourvoi.

D. Sur le pourvoi d'Y. V. D. S. :

1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condamnationrendue sur l'action publique exercée à charge du demandeur :

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision est conforme à la loi.

2. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui, rendues surl'action civile exercée contre le demandeur par la société anonymeKrefiservicing, statuent sur

a. le principe de la responsabilité :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen.

b. l'étendue du dommage :

Le demandeur se désiste de son pourvoi.

E. Sur le pourvoi de F. G. :

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision est conforme à la loi.

F. Sur le pourvoi de D. M. M. :

1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condamnationrendue sur l'action publique exercée à charge du demandeur :

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision est conforme à la loi.

2. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui, rendues surl'action civile exercée contre le demandeur par les défenderesses,statuent sur

a. le principe de la responsabilité et les dommages de l'Union royalebelge des sociétés de football association et du Royal Sporting ClubAnderlecht :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen.

b. l'étendue du dommage de la société anonyme Krefiservicing :

L'arrêt alloue une indemnité provisionnelle à la défenderesse et réserve àstatuer quant au surplus de la demande.

Pareille décision n'est pas définitive au sens de l'article 420, alinéa1^er, du Code d'instruction criminelle et est étrangère aux cas visés parle second alinéa de cet article.

Le pourvoi est irrecevable.

G. Sur le pourvoi de l'association sans but lucratif Pro League :

1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, statuant surl'action civile exercée par la demanderesse contre J.-P. L. P., alloue uneindemnité de procédure à ce défendeur :

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

Le moyen soutient qu'après avoir dit l'action de la demanderesse nonfondée, l'arrêt ne pouvait la condamner à payer une indemnité de procédured'appel au défendeur dès lors qu'elle n'avait pas pris l'initiative de lapoursuite.

En vertu des articles 162bis, 194 et 211 du Code d'instruction criminelle,le juge d'appel condamne la partie civile à payer une indemnité deprocédure au prévenu acquitté, lorsque la mise en mouvement de l'actionpublique ne procède que de la citation directe lancée par la partie quisuccombe.

Il apparaît des pièces de la procédure que les poursuites ont été engagéespar le ministère public par la saisine, le 31 octobre 2005, du juged'instruction entre les mains duquel la demanderesse s'est constituéepartie civile le 3 février 2006.

L'article 162bis ne permet pas de mettre l'indemnité à charge de la partiecivile jointe aux poursuites mues par le ministère public ou agissantcontre un prévenu déféré à la juridiction de jugement à la suite d'uneordonnance ou d'un arrêt de renvoi.

Toutefois, aux termes de son arrêt n° 113/2016 du 22 septembre 2016, laCour constitutionnelle a dit pour droit que l'article 162bis, alinéa 2, duCode d'instruction criminelle viole les articles 10 et 11 de laConstitution, en ce qu'il ne permet pas au juge répressif d'accorder auprévenu acquitté et au civilement responsable une indemnité de procédured'appel à charge de la partie civile succombante qui, en l'absence de toutrecours du ministère public, a interjeté appel d'un jugementd'acquittement statuant sur une action intentée par le ministère public.

Il ressort de la procédure que le ministère public n'a exercé aucunrecours contre la décision du premier juge qui, statuant sur l'actionpublique, a acquitté le défendeur J.-P. L. P., et que seule lademanderesse a interjeté appel de cette décision.

Il s'ensuit que, compte tenu de l'inconstitutionnalité de l'article162bis, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, telle que déclarée parla Cour constitutionnelle, les juges d'appel étaient en droit de condamnerla demanderesse, qui a succombé dans son recours, à payer une indemnité deprocédure au défendeur.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le second moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 163 et 195 du Coded'instruction criminelle, 149 de la Constitution et 780 du Codejudiciaire. Il soutient que les juges d'appel ont manqué à leur devoir demotivation en ne mentionnant pas le fondement légal de la condamnation dela demanderesse à une indemnité de procédure et en ne précisant pas lesraisons pour lesquelles le montant de base a été alloué.

En matière répressive, pour être motivée conformément aux dispositions desarticles 149 de la Constitution et 195 du Code d'instruction criminelle,la décision de condamnation doit indiquer les dispositions légales quidéterminent les éléments constitutifs de l'infraction mise à charge duprévenu et celles qui édictent la peine.

Mais aucune disposition légale n'oblige le juge à indiquer les articlessur la base desquels une condamnation civile est prononcée.

Par ailleurs, lorsqu'il se borne à condamner une partie au montant de basefixé en application de l'article 1022, alinéa 2, du Code judiciaire, lejuge n'est pas tenu de motiver spécialement sa décision.

En considérant qu'aucun motif de s'écarter du montant de base n'ayant étéavancé, il sera fait droit à la demande d'indemnité portant sur un telmontant, les juges d'appel n'ont violé aucune des dispositions invoquées.

Le moyen ne peut être accueilli.

2. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, statuant surl'action civile exercée par la demanderesse contre G. B. et F. A., alloueune indemnité de procédure à ces défendeurs :

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

Le moyen soutient qu'après avoir dit l'action de la demanderesse nonfondée, l'arrêt ne pouvait la condamner à payer une indemnité de procédured'appel aux défendeurs dès lors qu'elle n'avait pas pris l'initiative dela poursuite.

L'article 162bis ne permet pas de mettre l'indemnité à charge de la partiecivile jointe aux poursuites mues par le ministère public ou agissantcontre un prévenu déféré à la juridiction de jugement à la suite d'uneordonnance ou d'un arrêt de renvoi.

Il ressort du jugement que le tribunal, statuant sur l'action publique, acondamné les défendeurs G. B. et F. A. et que la demande de lademanderesse a été déclarée irrecevable à défaut pour elle de démontrer unintérêt personnel.

Le ministère public et ces défendeurs n'ont pas interjeté appel de ladécision du premier juge qui, statuant sur l'action publique, a condamnéces derniers. Le défendeur G. B. a interjeté appel des dispositionsciviles de cette décision et cet appel a été déclaré irrecevable.

L'arrêt attaqué déclare l'appel de la demanderesse non fondé et lacondamne à une indemnité de procédure au profit des défendeurs.

Aux termes de son arrêt n° 113/2016 du 22 septembre 2016, la Courconstitutionnelle a dit pour droit que l'article 162bis, alinéa 2, du Coded'instruction criminelle viole les articles 10 et 11 de la Constitution,en ce qu'il ne permet pas au juge répressif d'accorder au prévenu acquittéet au civilement responsable une indemnité de procédure d'appel à chargede la partie civile succombante qui, en l'absence de tout recours duministère public, a interjeté appel d'un jugement d'acquittement statuantsur une action intentée par le ministère public.

L'appel de la partie civile d'un jugement d'acquittement se distingue d'unmême recours contre la décision qui déclare l'action civile irrecevableaprès avoir condamné le prévenu sur l'action publique. Toutefois, dans uncas comme dans l'autre, la partie civile exerce un droit qui lui estpropre. En l'absence d'un appel dirigé contre les dispositions pénales dujugement, la demande de la partie civile en degré d'appel ne se greffeplus sur une action mue par l'intérêt général et tend à la défense d'unintérêt privé.

Il y a dès lors lieu d'interroger la Cour constitutionnelle à titrepréjudiciel sur le point de savoir si cette différence de traitement violeles articles 10 et 11 de la Constitution.

H. Sur le pourvoi de P. A. :

1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condamnationrendue sur l'action publique exercée à charge du demandeur :

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision est conforme à la loi.

2. En tant que le pourvoi est dirigé contre l'ordre de maintien del'incarcération :

En raison du rejet du pourvoi dirigé contre elle, la décision decondamnation acquiert force de chose jugée.

Le pourvoi dirigé contre l'ordre de maintien de l'incarcération devientsans objet.

I. Sur le pourvoi de M. E. :

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Ordonne la jonction des causes inscrites sous les numéros P.16.0288.F,P.16.0289.F et P.16.0290.F des notices de la Cour ;

Décrète le désistement des pourvois de L. D. et d'Y. V. D.S. en tantqu'ils sont dirigés contre la décision qui, rendue sur l'action civileexercée contre eux par la société anonyme Krefiservicing, statue surl'étendue du dommage ;

Casse l'arrêt attaqué du 17 décembre 2015 en tant que, statuant surl'action civile exercée par l'association sans but lucratif Union royalebelge des sociétés de football association contre L. D., il condamnecelui-ci au paiement d'une indemnité de 1.500 euros ;

Rejette les pourvois pour le surplus, à l'exception de celui  del'association sans but lucratif Pro League en tant qu'il est dirigé contrela décision statuant sur l'action de cette demanderesse contre G. B. et F.A. ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêtpartiellement cassé ;

Condamne L. D.aux neuf dixièmes des frais de son pourvoi et l'Union royalebelge des sociétés de football association au surplus de ceux-ci ;

Condamne chacun des autres demandeurs, à l'exception de l'association sansbut lucratif Pro League, aux frais de son pourvoi ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi en ce qui concerne la cassation partielle dela décision rendue sur l'action civile exercée par l'Union royale belgedes sociétés de football association contre L. D. ;

Pour le surplus,

Sursoit à statuer sur le pourvoi de l'association sans but lucratif ProLeague, en tant qu'il est dirigé contre la décision statuant sur l'actionde cette demanderesse contre G. B. et F. A., jusqu'à ce que la Courconstitutionnelle ait répondu à la question préjudicielle suivante :

L'article 162bis, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle viole-t-illes articles 10 et 11 de la Constitution dans la mesure où la partiecivile, qui n'a pas pris l'initiative de la poursuite et qui interjetteappel d'un jugement déclarant sa demande irrecevable après avoir condamnéle prévenu sur l'action publique, ne peut être condamnée à l'indemnité deprocédure si elle succombe en degré d'appel, dès lors que par arrêt n°113/2016 du 22 septembre 2016, la Cour constitutionnelle a dit pour droitque l'article 162bis, alinéa 2, viole les articles 10 et 11 de laConstitution, en ce qu'il ne permet pas au juge répressif d'accorder auprévenu acquitté et au civilement responsable une indemnité de procédured'appel à charge de la partie civile succombante qui, en l'absence de toutrecours du ministère public, a interjeté appel d'un jugementd'acquittement statuant sur une action intentée par le ministère public ?

Réserve les frais du pourvoi de l'association sans but lucratif ProLeague ;

Lesdits frais taxés en totalité à la somme de mille six centquatre-vingt-cinq euros nonante-quatre centimes dont I) sur le pourvoi deP. P. : cent quatre-vingt-deux euros quatre-vingt-un centimes dus ; II)sur le pourvoi de L. D. : cent quatre-vingt-deux euros quatre-vingt-uncentimes dus ; III) sur le pourvoi de L.D.et Y. V.d. S. : centquatre-vingt-deux euros quatre-vingt-un centimes dus et deux centcinquante-six euros soixante-six centimes payés par ces demandeurs ; IV)sur le pourvoi de F. G. : cent quatre-vingt-deux euros quatre-vingt-uncentimes dus ; V) sur le pourvoi de D. M. : cent quatre-vingt-deux eurosquatre-vingt-un centimes dus ; VI) sur le pourvoi de l'association sansbut lucratif Pro League : cent quarante-quatre euros trente et un centimesdus et trente-cinq euros payés par cette demanderesse ; VII) sur lepourvoi de P. A. : cent soixante-sept euros nonante-six centimes dus etVIII) sur le pourvoi de M. E : cent soixante-sept euros nonante-sixcentimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président,Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, conseillers, et PierreCornelis, conseiller émérite, magistrat suppléant, et prononcé en audiencepublique du vingt-six octobre deux mille seize par Benoît Dejemeppe,conseiller faisant fonction de président, en présence de Michel Noletde Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert,greffier.

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| F. Gobert | P. Cornelis | T. Konsek |
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| E. de Formanoir | F. Roggen | B. Dejemeppe |
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26 OCTOBRE 2016 P.16.0288.F/23

P.16.0289.F

P.16.0290.F


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.0288.F
Date de la décision : 26/10/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-10-26;p.16.0288.f ?
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