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26/10/2016 | BELGIQUE | N°P.16.0097.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 octobre 2016, P.16.0097.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.0097.F

F. F., prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Cedric Bernes, avocat au barreau de Namur, etAmelie Milcent, avocat au barreau de Liege,

contre

1. T.D. et

2. C. C.,

parties civiles,

defendeurs en cassation,

ayant pour conseil Maitre Dominique Remy, avocat au barreau de Dinant.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 22 decembre 2015 par lacour d'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le

s demandeurs invoquent deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le 21 octobre 2016, l'avoc...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.0097.F

F. F., prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Cedric Bernes, avocat au barreau de Namur, etAmelie Milcent, avocat au barreau de Liege,

contre

1. T.D. et

2. C. C.,

parties civiles,

defendeurs en cassation,

ayant pour conseil Maitre Dominique Remy, avocat au barreau de Dinant.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 22 decembre 2015 par lacour d'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Les demandeurs invoquent deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le 21 octobre 2016, l'avocat general Michel Nolet de Brauwere a depose desconclusions au greffe.

A l'audience du 26 octobre 2016, le conseiller Pierre Cornelis a faitrapport et l'avocat general precite a conclu.

II. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision de condamnationrendue sur l'action publique :

Sur les premier et second moyens reunis :

Le demandeur a ete condamne à une peine unique du chef de vol aveceffraction (prevention A.2), vols simples (preventions B.3, B.4, B.5 etB.6), violation de domicile (prevention C.7), degradation de proprieteimmobiliere (prevention D.8), tentative d'extorsion (prevention E.9) etharcelement (prevention F.10).

Les moyens ne concernent que la prevention E.9 et la peine est legalementjustifiee par les autres infractions declarees etablies.

Denues d'interet, les moyens sont irrecevables.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

B. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions qui, rendues surles actions civiles exercees par les defendeurs, statuent sur

1. le principe de la responsabilite :

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

Le moyen soutient qu'à defaut de constater que le demandeur etait animede l'intention d'obtenir un gain ou un avantage illegitime au detrimentd'autrui, l'arret viole l'article 470 du Code penal.

Cette disposition punit celui qui aura extorque, à l'aide de violences oude menaces, soit des fonds, valeurs, objets mobiliers, obligations,billets, promesses, quittances, soit la signature ou la remise d'undocument quelconque contenant ou operant obligation, disposition oudecharge.

L'infraction requiert, d'une part, l'appropriation du bien d'autrui oud'un avantage illegitime au prejudice d'autrui et, d'autre part,l'exercice d'une contrainte illegitime ayant pour effet de vicier parviolences ou menaces le consentement de la victime.

Le caractere illegitime de l'avantage ne s'efface pas par la seulecirconstance que l'auteur des faits estime que cet avantage lui est du.

Dans la mesure ou il revient à soutenir que l'intention de recuperer unecreance ne peut constituer l'element moral de l'extorsion, le moyen manqueen droit.

Pour le surplus en constatant que le demandeur a exige sous la menace lepaiement d'une somme d'argent dans un delai de quinze jours, les jugesd'appel ont legalement justifie leur decision.

A cet egard, le moyen ne peut etre accueilli.

Quant à la seconde branche :

Le moyen est pris de la violation de la foi due aux actes.

La lettre du demandeur à laquelle l'arret se refere enonce notamment :« Il serait eventuellement necessaire de te faire entendre, outre ce quel'on aura certainement pu t'en dire jusqu'à maintenant, ou se situentexactement les limites de ma tolerance. J'attends le versement des 2.450euros dans la quinzaine et un versement mensuel de 350 euros chaque debutde mois ».

Les juges d'appel ont reproduit mot pour mot la premiere phrase de cettecitation.

En considerant qu'il resulte de l'extrait de cette lettre des menaces àl'egard du defendeur, le demandeur lui laissant un delai de quinze jourspour effectuer le paiement exige, l'arret ne donne pas de cet acte uneinterpretation inconciliable avec ses termes.

Par ailleurs, ne s'etant pas referes à la lettre precitee en ce qu'elleenonce : « Comme tu peux le constater, il n'y a ni insulte ni menace dansle contenu de ce que je t'enonce », les juges d'appel n'ont pu violer lafoi due à ce passage.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

Le moyen reproche à l'arret de violer l'article 51 du Code penal endeclarant etablis les faits de tentative d'extorsion sans constater que ledemandeur ne s'est pas spontanement desiste de son projet delictueux.

En vertu de cet article, il y a tentative punissable lorsque la resolutionde commettre un crime ou un delit a ete manifestee par des actesexterieurs qui forment un commencement d'execution de ce crime ou de cedelit, et qui n'ont ete suspendus ou n'ont manque leur effet que par descirconstances independantes de la volonte de l'auteur.

En l'absence de conclusions du demandeur, par la constatation del'existence des elements constitutifs de la tentative d'infraction dansles termes de la loi, l'arret justifie legalement sa decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

2. l'etendue des dommages :

L'arret alloue des indemnites provisionnelles aux defendeurs, reserve àstatuer sur le surplus de leurs demandes et renvoie la cause au premierjuge.

Pareilles decisions ne sont pas definitives au sens de l'article 420,alinea 1er, du Code d'instruction criminelle, et sont etrangeres aux casvises par le second alinea de cet article.

Le pourvoi est irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de trois cent vingt eurosvingt-quatre centimes dont nonante euros quatre-vingt-un centimes dus etdeux cent vingt-neuf euros quarante-trois centimes payes par ce demandeur.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president,Franc,oise Roggen, Tamara Konsek, Frederic Lugentz, conseillers, et PierreCornelis, conseiller emerite, magistrat suppleant, et prononce en audiencepublique du vingt-six octobre deux mille seize par Benoit Dejemeppe,conseiller faisant fonction de president, en presence de Michel Noletde Brauwere, avocat general, avec l'assistance de Fabienne Gobert,greffier.

+----------------------------------------+
| F. Gobert | P. Cornelis | F. Lugentz |
|-----------+-------------+--------------|
| T. Konsek | F. Roggen | B. Dejemeppe |
+----------------------------------------+

* 26 OCTOBRE 2016 P.16.0097.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.0097.F
Date de la décision : 26/10/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 18/11/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-10-26;p.16.0097.f ?
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