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26/10/2016 | BELGIQUE | N°P.15.1587.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 octobre 2016, P.15.1587.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.1587.F

ALPHABET BELGIUM LONG TERM RENTAL, societe anonyme, dont le siege estetabli à Aartselaar, Ingeberthoeveweg, 6,

partie civile,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Patricia Vanlersberghe, avocat à la Cour decassation,

contre

1. F. L., P., F., X., prevenu,

2. FONDS COMMUN DE GARANTIE BELGE, dont le siege est etabli àSaint-Josse-ten-Noode, rue de la Charite, 33/1,

partie intervenue,

defendeurs en cassation.

I. la pro

cedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 22 octobre 2015 par letribunal correctionnel du B...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.1587.F

ALPHABET BELGIUM LONG TERM RENTAL, societe anonyme, dont le siege estetabli à Aartselaar, Ingeberthoeveweg, 6,

partie civile,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Patricia Vanlersberghe, avocat à la Cour decassation,

contre

1. F. L., P., F., X., prevenu,

2. FONDS COMMUN DE GARANTIE BELGE, dont le siege est etabli àSaint-Josse-ten-Noode, rue de la Charite, 33/1,

partie intervenue,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 22 octobre 2015 par letribunal correctionnel du Brabant wallon, statuant en degre d'appel.

La demanderesse invoque deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le 13 octobre 2016, l'avocat general Michel Nolet de Brauwere a depose desconclusions au greffe.

A l'audience du 26 octobre 2016, le conseiller Pierre Cornelis a faitrapport et l'avocat general precite a conclu.

II. les faits

Poursuivi du chef de coups ou blessures involontaires à l'occasion d'unaccident de roulage (prevention A), delit de fuite (prevention B) etconduite d'un vehicule non assure (prevention E), L.F. a ete condamnepenalement par jugement du tribunal de police de Nivelles rendu par defautà son egard le 9 janvier 2013. Statuant sur l'action civile de lademanderesse, le tribunal l'a condamne, in solidum avec le Fonds commun degarantie belge, au paiement d'une indemnite provisionnelle.

Par jugement contradictoire du 23 octobre 2013, statuant sur l'oppositionde L. F., le tribunal de police a acquitte celui-ci du chef de laprevention A et s'est declare sans competence pour connaitre de l'actioncivile de la demanderesse.

Rendu sur l'appel de la demanderesse contre les dispositions civiles de cejugement, le jugement attaque deboute celle-ci de sa demanded'indemnisation dirigee contre L. F. et refuse de declarer definitive àson egard la decision du premier juge du 9 janvier 2013 condamnant leFonds commun de garantie belge à l'indemniser.

III. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Le moyen est dirige contre la decision par laquelle les juges d'appel sesont declares incompetents pour connaitre de l'action civile de lademanderesse dirigee contre le premier defendeur au motif que la decisiondu premier juge qui acquittait ce dernier ne pouvait etre remise en cause,celle-ci n'ayant pas ete frappee d'appel. Il invoque la violation desarticles 150, 151, 152, 172, 174, 186, 187, 188, 202, 203, S: 1er, et203bis du Code d'instruction criminelle, ainsi que du principe general dudroit relatif à l'autorite de la chose jugee au penal.

L'autorite de la chose jugee attachee à la decision qui, rendue surl'action publique, acquitte le prevenu, ne s'etend pas à l'action civileportee devant les juges d'appel par la partie civile. Sur l'appelrecevable de cette partie contre un jugement d'acquittement, le juged'appel peut et doit, en vertu de l'effet devolutif de l'appel, rechercheren ce qui concerne l'action civile si le fait servant de base à cetteaction est etabli et s'il a cause un dommage à cette partie ; ce faisant,il ne meconnait pas l'autorite de la chose jugee de l'acquittement.

Les juges d'appel ont considere que la demanderesse ne pouvait remettre encause la decision du premier juge selon laquelle les faits de coups oublessures involontaires n'etaient pas etablis, l'autorite de la chosejugee s'attachant à ce qui a ete certainement et necessairement juge parle juge penal, en ce qui concerne l'existence des faits mis à charge duprevenu, compte tenu des motifs qui sont le soutien necessaire de ladecision repressive.

Par ces considerations, ils n'ont pas legalement justifie leur decision.

Le moyen est fonde.

Sur le second moyen :

Pris de la violation des dispositions legales identiques à cellesinvoquees au premier moyen à l'exception de l'article 203bis du Coded'instruction criminelle et en outre des articles 23, 24, 25, 26 et 28 duCode judiciaire, le moyen est dirige contre la decision des juges d'appelrefusant de declarer definitive à l'egard de la demanderesse, la decisiondu 9 janvier 2013 condamnant le Fonds commun de garantie belge au paiementde l'indemnisation de son dommage, in solidum avec L. F.

L'opposition du prevenu ne peut profiter à l'assureur de saresponsabilite civile ou, en cas de non-assurance, au Fonds commun degarantie, appele à la cause ou intervenu volontairement, que dans le casou le jugement par defaut a declare la decision prise à l'egard duprevenu commune à l'assureur ou au Fonds et n'a, des lors, pas prononcede condamnation contre ceux-ci. Elle ne leur profite pas lorsque lejugement rendu par defaut à l'egard du prevenu et contradictoirement àleur egard a condamne ce dernier solidairement ou in solidum avec eux àpayer des dommages et interets à la personne lesee et qu'ils n'ont pasinterjete un appel recevable contre ce jugement.

Le jugement attaque constate que le jugement du 9 janvier 2013 a ete renducontradictoirement à l'egard du Fonds commun de garantie belge et que lesprevenus defaillants ont forme opposition contre toutes les dispositionsde ce jugement, tant civiles que penales.

Il considere que l'opposition ayant un effet extinctif, celle-ci avaitaneanti le jugement rendu par defaut, ainsi que celui-ci le mentionnaitexpressement.

En decidant que le jugement du 9 janvier 2013 ne pouvait etre considerecomme definitif à l'egard du Fonds commun de garantie belge et que lademanderesse ne pouvait s'en prevaloir pour obtenir la reparation de sondommage, les juges d'appel ont viole les dispositions visees au moyen.

Le moyen est fonde.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugement casse;

Reserve à statuer sur les frais pour qu'il soit statue sur ceux-ci par lejuge de renvoi ;

Renvoie la cause au tribunal correctionnel francophone de Bruxelles,siegeant en degre d'appel.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president,Franc,oise Roggen, Tamara Konsek, Frederic Lugentz, conseillers, et PierreCornelis, conseiller emerite, magistrat suppleant, et prononce en audiencepublique du vingt-six octobre deux mille seize par Benoit Dejemeppe,conseiller faisant fonction de president, en presence de Michel Noletde Brauwere, avocat general, avec l'assistance de Fabienne Gobert,greffier.

+----------------------------------------+
| F. Gobert | P. Cornelis | F. Lugentz |
|-----------+-------------+--------------|
| T. Konsek | F. Roggen | B. Dejemeppe |
+----------------------------------------+

26 OCTOBRE 2016 P.15.1587.F/5


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.1587.F
Date de la décision : 26/10/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 18/11/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-10-26;p.15.1587.f ?
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