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26/10/2016 | BELGIQUE | N°P.15.1368.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 octobre 2016, P.15.1368.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.1368.F

I. et II. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LIEGE,

demandeur en cassation,

contre

1. B. X., F., G., P., . et

2. A. V., N., C., J., .

prevenus,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre des arrets rendus les 8 mai 2014 et 1eroctobre 2015 par la cour d'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le 1

3 octobre 2016, l'avocat general Michel Nolet de Brauwere a depose desconclusions au greffe.

A l'audience du 26 octobre 2016...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.1368.F

I. et II. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LIEGE,

demandeur en cassation,

contre

1. B. X., F., G., P., . et

2. A. V., N., C., J., .

prevenus,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre des arrets rendus les 8 mai 2014 et 1eroctobre 2015 par la cour d'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le 13 octobre 2016, l'avocat general Michel Nolet de Brauwere a depose desconclusions au greffe.

A l'audience du 26 octobre 2016, le conseiller Pierre Cornelis a faitrapport et l'avocat general precite a conclu.

II. les faits

Saisi des poursuites en cause des defendeurs, le tribunal correctionnel deMarche-en-Famenne a rendu le 19 juillet 2012, un jugement avant dire droitconsiderant que le magistrat qui avait instruit le dossier n'etait pasvalablement designe pour la periode situee entre le 13 octobre 2007 et le12 fevrier 2008. Declarant ne pouvoir s'appuyer que sur les pieces del'information du parquet anterieures à la mise à l'instruction ainsi quesur celles etablies suite aux devoirs ordonnes par le magistratinstructeur durant les periodes couvertes par une designation reguliere,il a invite le ministere public à designer ces pieces et ordonne lareouverture des debats.

Statuant au fond le 24 mai 2013, le tribunal a considere que le jugementdu 19 juillet 2012, non frappe d'appel, etait passe en force de la chosejugee. Ecartant les pieces et devoirs d'instruction ordonnes ou executesentre le 12 octobre 2007 et le 12 fevrier 2008 comme irreguliers ouentaches de nullite, il a renvoye les defendeurs des poursuites.

Par arret avant dire droit du 8 mai 2014, la cour d'appel a declare que lejugement du 19 juillet 2012 etait revetu de l'autorite de la chose jugee.Invitant le parquet à indiquer les pieces dont il entendait faire usagepour etablir le fondement des preventions, elle a ordonne la reouverturedes debats.

L'arret du 1er octobre 2015 considere que l'arret du 8 mai 2014, quireconnaissait un caractere definitif au jugement du 19 juillet 2012, avaitepuise la juridiction des juges d'appel sur cette question. Statuant aufond, il declare certaines preventions etablies et condamne les defendeurspar simple declaration de culpabilite.

III. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Le moyen est pris de la meconnaissance de l'effet devolutif de l'appel etde la violation des articles 199 et 202 du Code d'instruction criminelle.Il fait grief aux juges d'appel d'avoir considere que l'appel forme contrele jugement du 24 mai 2013 ne leur avait pas soumis l'examen des questionstranchees par le jugement avant dire droit du 19 juillet 2012 des lors quecette decision n'avait pas ete frappee d'appel.

Dans le regime anterieur à l'entree en vigueur de la loi du 5 fevrier2016 modifiant le droit penal et la procedure penale, applicable à lacause, l'appel du ministere public deferait au juge d'appel laconnaissance de l'action publique dans toute son etendue. Meme s'iln'etait forme que contre la decision vidant l'instance, il frappait toutjugement rendu dans la meme cause qui n'etait pas susceptible d'un appeldistinct.

Le jugement interlocutoire du tribunal correctionnel de Marche-en-Famennedu 19 juillet 2012 ne s'est pas borne à ordonner la reouverture desdebats, mais a tranche une question de fait ou de droit relative à lapreuve des faits infractionnels, de sorte qu'il ne concerne pas seulementune mesure de nature interne. Il pouvait, des lors, etre attaque par lavoie de l'appel conformement à l'article 199 du Code d'instructioncriminelle.

La cour d'appel a, partant, legalement justifie sa decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

Pris de la violation de l'article 32 du titre preliminaire du Code deprocedure penale, le moyen reproche à la cour d'appel d'avoir ecarte lespieces enoncees au jugement entrepris sans constater que les conditionsreprises à cette disposition etaient reunies.

Eu egard au caractere definitif de la decision du premier juge concernantl'ecartement des pieces, les juges d'appel ne pouvaient se prononcer surl'admissibilite des preuves que ces pieces auraient pu contenir sansmeconnaitre l'effet devolutif de l'appel.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et les decisions sont conformes à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Laisse les frais à charge de l'Etat.

Lesdits frais taxes à la somme de trois cents euros soixante-troiscentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president,Franc,oise Roggen, Tamara Konsek, Frederic Lugentz, conseillers, et PierreCornelis, conseiller emerite, magistrat suppleant, et prononce en audiencepublique du vingt-six octobre deux mille seize par Benoit Dejemeppe,conseiller faisant fonction de president, en presence de Michel Noletde Brauwere, avocat general, avec l'assistance de Fabienne Gobert,greffier.

+----------------------------------------+
| F. Gobert | P. Cornelis | F. Lugentz |
|-----------+-------------+--------------|
| T. Konsek | F. Roggen | B. Dejemeppe |
+----------------------------------------+

26 OCTOBRE 2016 P.15.1368.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.1368.F
Date de la décision : 26/10/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 18/11/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-10-26;p.15.1368.f ?
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