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25/10/2016 | BELGIQUE | N°P.16.0846.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 octobre 2016, P.16.0846.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.16.0846.N

C. N.,

interné,

demandeur en cassation,

Me Michiel Van Kelecom, avocat au barreau du Limbourg.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre une décision rendue le 23 juin 2016 par laCommission supérieure de défense sociale.

Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L'avocat général Luc Decreus a conclu.

II. la décision de

la cour

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 7 de la loi du 1^er juillet1964 de défense sociale à l'éga...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.16.0846.N

C. N.,

interné,

demandeur en cassation,

Me Michiel Van Kelecom, avocat au barreau du Limbourg.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre une décision rendue le 23 juin 2016 par laCommission supérieure de défense sociale.

Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L'avocat général Luc Decreus a conclu.

II. la décision de la cour

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 7 de la loi du 1^er juillet1964 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquantsd'habitude : la décision applique erronément cette loi ; l'internementaurait dû être levé ; au cours des années écoulées, trois psychiatres ontrédigé un rapport d'expertise à propos du demandeur et ils sont arrivés àla même conclusion, à savoir qu'au moment des faits et également desprésents rapports, le demandeur ne se trouvait pas dans un des étatsprévus à l'article 7 de la loi du 1^er juillet 1964 et qu'il ne représentepas un danger pour la société et pour lui-même ; cela signifieconcrètement que le demandeur n'entre pas dans le champ d'application decette loi.

2. L'article 7 de la loi du 1^er juillet 1964, tel qu'applicable enl'espèce, prévoit les conditions dans lesquelles les juridictionsd'instruction et les juridictions de jugement peuvent ordonnerl'internement.

3. La commission supérieure qui examine s'il y a lieu d'ordonner lalibération d'un interné, conformément à l'article 18 de la loi du 1^erjuillet 1964, tel qu'applicable en l'espèce, n'est pas tenue d'apprécierles décisions définitives des juridictions d'instruction et de jugementayant ordonné l'internement de la personne concernée, ni les motifs ayantfondé ces décisions.

Le moyen qui est déduit d'une prémisse juridique différente, manque endroit.

(…)

Le contrôle d'office 

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Alain Bloch, AntoineLievens et Erwin Francis, conseillers, et prononcé en audience publique duvingt-cinq octobre deux mille seize par le président Paul Maffei, enprésence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffierFrank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Benoît Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

25 OCTOBRE 2016 P.16.0846.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.0846.N
Date de la décision : 25/10/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 30/09/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-10-25;p.16.0846.n ?
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